publié le 23 septembre 2024
Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat fédéral et géré par la Régie des Bâtiments, à la Ville de Bruxelles par la conclusion d'un contrat d'emphytéose de 15 ans
12 AOUT 2024. - Arrêté royal organisant la mise à disposition d'un bien immobilier, propriété de l'Etat fédéral et géré par la Régie des Bâtiments, à la Ville de Bruxelles par la conclusion d'un contrat d'emphytéose de 15 ans
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 2, paragraphe 5 de la loi du 1er avril 1971 portant création de la Régie des Bâtiments ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19/02/2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21/03/2024 ;
Sur la proposition du secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre et sur l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le bien immobilier, sis Parc du Cinquantenaire 15, à 1000 Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, 6ème division, section F, parcelle n° 386 W2, d'une contenance de 360 m2, dénommé Pavillon Omer Van Audenhove, Pavillon de délassement pour retraités, et ci-après « le bien », propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après le bailleur du bail emphytéotique, est donné en emphytéose à la Ville de Bruxelles, dénommé ci-après l'emphytéote.
Art. 2.L'emphytéose est conclue pour une durée de 15 années prenant cours à la date de la signature de l'acte. L'emphytéose peut être prorogée une seule fois pour la même durée, à la demande de l'emphytéote au moins 18 mois avant l'expiration du bail emphytéotique. Le bailleur peut s'opposer à la prorogation dans la mesure où la destination des lieux n'est pas respectée, pour des raisons de motifs d'intérêt public ou un besoin fédéral ou en cas de non-paiement de la redevance.
Art. 3.Le canon annuel est fixé et accepté au montant de 10.500,00 /an et est payable anticipativement et par parts égales le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.
En outre, il sera procédé, chaque année, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'acte d'emphytéose, au réajustement du canon, sur base de l'indice des prix à la consommation (indice-santé) du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'acte. Le nouveau canon sera calculé et fixé conformément à la formule ci-après : Nouveau canon = Canon de base x nouvel indice Indice de base
Art. 4.Le bien doit être exploité conformément à sa destination qui est socio-culturelle et conformément au lieu dans lequel il se trouve, à savoir le complexe du Cinquantenaire dont la fonction est essentiellement socio-culturelle et muséale.
Art. 5.Sauf accord préalable et écrit du bailleur du bail emphytéotique, l'emphytéote ne peut céder entièrement ou partiellement ses droits d'emphytéote, ni sous-louer entièrement ou partiellement le bien.
Art. 6.Tous les frais, charges et taxes de toutes natures sont supportés par l'emphytéote.
Art. 7.Le présent Arrêté entre en vigueur prenant à la date de la signature de l'acte.
Art. 8.Le Secrétaire d'Etat compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent Arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier ministre, M. MICHEL