publié le 03 octobre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense
12 AOUT 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 167 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1999, les articles 3 et 4, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1999, et les articles 10, 11, 13 et 14;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 2°, les mots « gedachten bijeenbrengen » sont remplacés par les mots « reflectie organiseren »;2° dans l'alinéa 2, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général de la formation ».
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'institut et son commandant relèvent du directeur général de la formation. »
Art. 3.Le chapitre II du même arrêté, comprenant les articles 3 et 4, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II. - De l'organisation Section Ire. - Du cadre organique
Art. 3.Le cadre organique de l'institut comprend, outre son commandant : 1° une direction de l'enseignement académique, composée : a) d'un directeur de l'enseignement académique;b) de directeurs adjoints de l'enseignement académique;c) d'un secrétariat;d) des départements suivants, composés de professeurs militaires et de chargés de cours militaires, sous la direction d'un chef de département : - le département opérations terrestres; - le département opérations aériennes; - le département opérations maritimes; - le département opérations « joint »; - le département appui médical; - le département management et leadership; - le département sécurité et défense; - le département administrateurs militaires; 2° un centre d'études de défense, composé : a) d'un directeur;b) d'un directeur adjoint;c) de chercheurs;d) d'un secrétariat;3° une direction administration et technique, composée : a) d'un directeur;b) d'un secrétariat administratif et technique;c) d'un groupe administratif dirigé par un directeur adjoint;d) d'un groupe technique dirigé par un directeur adjoint;4° un coordinateur de la qualité.
Art. 4.Le commandant de l'institut est un officier général. Les directeurs visés à l'article 3 et les chefs de département sont des officiers supérieurs, ainsi que les directeurs adjoints de l'enseignement académique et du centre d'études de défense.
Ces officiers peuvent cumuler leurs fonctions avec la fonction de professeur ou de chargé de cours.
Le directeur de l'enseignement académique, le directeur du centre d'études de défense et les chefs de département doivent être titulaires du brevet supérieur d'état-major ou du brevet supérieur d'administrateur militaire. Section II. - Des organes d'avis
Art. 4bis . Les organes d'avis suivants sont institués à l'institut : 1° le comité de direction;2° le conseil académique;3° le conseil de perfectionnement;4° un comité de coordination par cours visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°. Art. 4ter . Le comité de direction est présidé par le commandant de l'institut. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le comité de direction comprend au moins les directeurs visés à l'article 3. Le commandant de l'institut peut désigner d'autes membres parmi les officiers et les agents civils de niveau 1, appartenant au cadre organique de l'institut.
Doivent toutefois siéger au comité de direction au moins un officier titulaire du brevet supérieur d'état-major et un officier titulaire du brevet supérieur d'administrateur militaire.
Le comité de direction est chargé d'assister le commandant de l'institut dans toute matière non académique.
Art. 4quater . § 1er.Le conseil académique est présidé par le commandant de l'institut. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l'enseignement académique. § 2. Le conseil académique comprend au moins : 1° les membres du comité de direction;2° les chefs de département;3° les coordinateurs de cours. Le commandant de l'institut peut désigner d'autres membres parmi les officiers et les agents civils de niveau 1, appartenant au cadre organique de l'institut. § 3. Le conseil académique est chargé : 1° d'assister le commandant de l'institut dans toute matière académique, notamment la fixation de la politique académique de l'institut;2° de préparer les travaux du conseil de perfectionnement;3° d'étudier toute question posée par le conseil de perfectionnement.
Art. 4quinquies.§ 1er. Le conseil de perfectionnement est présidé par le commandant de l'institut. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l'enseignement académique. § 2. Le conseil de perfectionnement comprend les membres du conseil académique et des autorités externes.
Ces autorités externes sont : 1° les directeurs généraux;2° les sous-chefs d'état-major du commandant général;3° le chef de la division centres de développement, de la direction générale human resources;4° le chef de la division préparation de la politique, de la direction générale human resources;5° le chef de la section formation de la division préparation de la politique, de la direction générale human resources;6° les commandants des composantes de la force d'intervention. Toute autorité visée à l'alinéa 2 peut se faire représenter par un délégué.
Le nombre d'autorités externes ne peut être inférieur au nombre de membres du conseil académique. § 3. Le commandant de l'institut désigne un secrétaire.
Le secrétaire n'a pas de droit de vote. § 4. Le conseil peut entendre toute personne, étrangère ou non à l'institut, qu'il estime devoir consulter. § 5. Le conseil de perfectionnement est chargé : 1° de proposer au conseil de la formation les objectifs finals des formations et d'approuver les programmes de formations, de manière à ce qu'elles répondent aux besoins des forces armées;2° de promouvoir les progrès nécessaires dans l'enseignement dispensé à l'institut. § 6. Le conseil de perfectionnement se réunit au minimum deux fois par an sur la convocation de son président.
A l'issue de chaque réunion, il fait rapport au directeur général de la formation.
Art. 4sexies.§ 1er. Les comités de coordination sont présidés par les coordinateurs de cours respectifs. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le représentant de département le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le comité de coordination de chaque cours comprend le coordinateur de ce cours et un représentant de chaque département dont au moins un membre professe lors de ce cours.
Les coordinateurs des cours visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b) , à d) , peuvent inviter un ou plusieurs représentants des officiers stagiaires à participer aux comités de coordination des cours qu'ils suivent. § 2. Les comités de coordination sont chargés de veiller à : 1° la cohérence du cours quand au fond et à la forme, sur la base des objectifs finals;2° la cohésion et la synergie entre l'apport des différents départements;3° la cohérence du processus d'évaluation avec les objectifs finals;4° l'organisation des cours et la coordination entre les différents départements sur la base du curriculum du cours;5° l'organisation de l'évaluation des processus et l'exploitation des résultats de l'évaluation;6° la concordance du concept de formation, y compris le concept d'évaluation, avec les besoins des forces armées et des officiers stagiaires.»
Art. 4.Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1999, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général de la formation ».
Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ».
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Les collaborateurs temporaires sont désignés par le chef ou le directeur général du département d'état-major, de la direction générale, du secrétariat administratif et technique, du service d'inspection générale, des services ou de la direction territoriale du commandement général auquel ils appartiennent, sur la demande du commandant de l'institut.
Les collaborateurs temporaires appartenant à l'Ecole royale militaire sont désignés par le commandant de cette école, sur la demande du commandant de l'institut. »
Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 13 du même arrêté, les mots « gedachten bijeen te brengen » sont remplacés par les mots « reflectie te organiseren ».
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général de la formation ».
Art. 9.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT