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Arrêté Royal du 12 août 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2003003493
pub.
15/10/2003
prom.
12/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/12/2003003493/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 57, alinéa 1er, comme modifié par l'article 10 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la CBF doit tenir sa comptabilité et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises; qu'en vertu de cette même disposition, telle que complétée in fine par l'article 10 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Roi peut, sur avis de la CBF, déterminer les adaptations requises par la nature particulière des activités, des compétences et du statut de la CBF; que la Commission doit déjà appliquer les nouvelles dispositions et les nouveaux schémas dans ses comptes afférents à l'exercice 2002; que la Commission doit approuver ces comptes afférents à l'exercice 2002 le plus vite possible; que l'introduction des dispositions et schémas dérogatoires est par conséquent d'une urgence absolue;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 38, 44, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, A, II, IV, V, VI, VIII, XII, A, B, D, XV, XVII, B, D, XVIII, XIX, 92, 93 et 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne sont pas d'application aux fins du respect par la Commission bancaire et financière de l'article 57 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.Par dérogation à l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le bilan de la Commission bancaire et financière est établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés Actifs circulants III. Créances à plus d'un an IV. Créances à un an au plus A. Créances liées au fonctionnement B. Autres créances V. Placements VI. Valeurs disponibles VII. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Plus-values de réévaluation II. Réserves Réserves indisponibles A. Réserve budgétaire générale B. Réserve de liquidités Provisions III. Provisions pour risques et charges A. Pensions et obligations similaires B. Grosses réparations et gros entretien C. Autres risques et charges Dettes IV. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Dettes de location-financement et assimilées 2.Etablissements de crédit 3. Autres emprunts B.Dettes liées au fonctionnement 1. Fournisseurs 2.Autres dettes C. Autres dettes V. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes liées au fonctionnement 1. Fournisseurs 2.Autres dettes D. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales E. Autres dettes VI. Comptes de régularisation Total du passif

Art. 3.Par dérogation à l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le compte des résultats de la Commission bancaire et financière est établi selon le schéma suivant : I. Produits A. Contributions aux frais de fonctionnement B. Autres produits II. Frais de fonctionnement A. Services et biens divers B. Rémunérations, charges sociales et pensions C. Réductions de valeur sur créances liées au fonctionnement (dotations +, reprises -) D. Provisions pour risques et charges (dotations +, reprises -) E. Amortissements sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles F. Autres frais de fonctionnement III. Excédent de fonctionnement Déficit de fonctionnement IV. Produits financiers A. Produits des actifs circulants B. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II. C. (dotations +, reprises -) C. Autres charges financières VI. Excédent courant de fonctionnement Déficit courant de fonctionnement VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements sur immobilisations corporelles B. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels C. Plus-value sur la réalisation d'actifs immobilisés D. Autres produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements exceptionnels sur immobilisations corporelles B. Provisions pour risques et charges exceptionnels C. Moins-value sur la réalisation d'actifs immobilisés D. Autres charges exceptionnelles IX. Excédent de fonctionnement de l'exercice Déficit de fonctionnement de l'exercice Traitement du solde de fonctionnement de l'exercice A. Excédent de fonctionnement (déficit de fonctionnement) de l'exercice à affecter B. Prélèvements sur les réserves indisponibles C. Affectations aux réserves indisponibles D. Remboursements en vertu de l'AR relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF E. Appels complémentaires en vertu de l'AR relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF

Art. 4.L'annexe prévue à l'article 91, A, XII, A et B de l'arrêté royal du 30 janvier 2000 portant exécution de Code des sociétés est remplacée par une annexe qui donne une ventilation des contributions aux frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière qui sont payées par les diverses catégories de contribuables en vertu de l'arrêté royal qui règle la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.

Art. 5.Par dérogation à l'article 95, IV. B. de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, sont portées au passif du bilan sous le poste « Réserves indisponibles » : 1. la réserve budgétaire générale dont la Commission bancaire et financière dispose en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF.2. les réserves de liquidités qui sont nécessaires pour pouvoir faire face aux besoins de liquidités liés au fonctionnement.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2002.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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