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Arrêté Royal du 11 septembre 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté royal modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant les arrêtés royaux du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et relatif aux offres publiques de reprise et l'arrêté royal du 21 aout 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

source
service public federal finances
numac
2016003339
pub.
27/09/2016
prom.
11/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/11/2016003339/moniteur
moniteur
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11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant les arrêtés royaux du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et relatif aux offres publiques de reprise et l'arrêté royal du 21 aout 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à faire usage des habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 10, § 4, alinéa 5, § 5 et § 5bis, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ainsi que par les articles 6, § 7, 9, § 1er, 3°, et 13 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer.

L'article 10 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer porte sur les obligations relatives aux informations à fournir au public et sur les obligations à respecter à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières. Les paragraphes 4, alinéa 5, et 5 ont été modifiés et le paragraphe 5bis a été inséré par l'article 6 de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

La loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer concerne les obligations relatives à la publicité des participations importantes. Ses articles 6 et 9 ont été modifiés par les articles 25 et 27 de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer précitée.

Le présent arrêté a ainsi pour objet de poursuivre la transposition de la directive 2013/50/UE. Il vise également à faire usage de l'habilitation qui Vous a été conférée par l'article 8, alinéa 2, 4°, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition et, dans ce cadre, à transposer l'article 119 de la directive 2014/59/UE. Il vise également à faire usage de l'habilitation qui Vous a été conférée par l'article 8, alinéa 2, 4°, de la même loi.

Enfin, il vise à faire usage des habilitations qui Vous ont été conférées par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer précitée.

COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier. Disposition introductive

Article 1er.L'article 1er fait référence aux directives du Parlement européen et du Conseil dont le présent arrêté assure la transposition partielle en droit belge.

Chapitre II. Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé Art. 2 (modification de l'article 2) : La définition actuelle d'émetteur est étendue aux personnes physiques, conformément à l'article 2 (1) d) de la directive transparence, tel que modifié, afin de viser le cas où des titres émis par une personne physique seraient admis à la négociation sur un marché réglementé et où la Belgique serait l'Etat membre d'origine de cet émetteur.

Dans la définition d'émetteur, le terme "personne morale" est, par ailleurs, remplacé par le terme "entité juridique", une notion qui est ensuite définie. Lors de la transposition de la directive 2004/109/CE, le terme "entité juridique" n'avait pas été repris tel quel, mais transformé en "personne morale". A présent toutefois que la directive 2013/50/UE prévoit explicitement que les références faites aux entités juridiques incluent également les groupements d'entreprises enregistrés sans personnalité juridique et les trusts, le terme "personne morale" ne peut être maintenu.

La définition d'informations réglementées est étendue aux informations trimestrielles établies sur base volontaire. Le but est d'autoriser, mais également d'obliger, les émetteurs qui, après la suppression de la diffusion obligatoire d'informations trimestrielles sous la forme de déclarations intermédiaires ou de rapports financiers trimestriels, continueront à publier des informations trimestrielles, à diffuser ces informations de la même manière que les autres informations périodiques. La définition d'informations réglementées est également étendue aux informations visées à l'article 16, 2° (rapports spéciaux établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé) et 3° (procès-verbaux). Il en résulte que ces informations devront être publiées et stockées selon les modalités définies par l'arrêté royal pour la publication et le stockage des informations réglementées. Le Gouvernement entend ainsi faire en sorte que la publication et le stockage de ces informations s'effectuent de la même manière que pour les convocations aux assemblées générales.

Le paragraphe 2 est adapté afin de tenir compte de la modification apportée à la définition d'émetteur au paragraphe 1er, ainsi que pour préciser le traitement réservé aux instruments financiers non cotés qui sont représentés par des certificats qui, eux, sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 3 (modification de l'article 4) : L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui donne exécution à l'article 10, § 4, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, doit être modifié afin de mettre la réglementation belge relative à la détermination et au choix de l'Etat membre d'origine, ainsi qu'à la publication de ce choix, en conformité avec les règles prévues par la directive 2013/50/UE. Jusqu'à présent, l'article 4, conformément à la directive 2004/109/CE, imposait uniquement aux émetteurs visés à l'article 10, § 3, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer l'obligation de rendre public leur choix de la Belgique comme Etat membre d'origine et d'informer la FSMA de ce choix.

L'obligation de publication est étendue, conformément à la directive 2013/50/UE, à tous les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, même si, pour la majorité d'entre eux, la détermination de l'Etat membre d'origine s'effectue de manière automatique.

Si la directive 2013/50/UE a élargi la portée de l'obligation de publication, c'est parce qu'il a été constaté que, depuis l'entrée en vigueur des législations nationales visant à transposer la directive 2004/109/CE, certains émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sein de l'UE, n'ont pas encore choisi d'Etat membre d'origine. Un système efficace pour vérifier si tous les émetteurs respectent leur obligation sur ce plan, exige que les autorités de contrôle (tant celle de l'Etat membre d'origine que celles de l'Etat membre d'accueil et, dans certains cas, celle de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire) soient informées de l'identité de l'Etat membre d'origine de chaque émetteur. Ce but ne peut être atteint qu'en obligeant tous les émetteurs à rendre publique l'identité de leur Etat membre d'origine et, dans la foulée, à transmettre cette information aux autorités de contrôle tant de l'Etat membre d'origine que de l'Etat membre (ou des Etats membres) d'accueil et - s'il n'est ni l'Etat membre d'origine, ni l'Etat membre d'accueil - de l'Etat membre dans lequel l'émetteur a son siège statutaire.

L'alinéa 1er de l'article 4 impose l'obligation de rendre publique l'identité de l'Etat membre d'origine à tous les émetteurs dont les titres sont admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé et dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.

Il est précisé, dans une disposition transitoire, que les émetteurs dont les titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé à la date du 27 novembre 2015 et dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, sont dispensés de cette obligation de publication. En effet, il est clair, dans leur cas, que la Belgique est l'Etat membre d'origine. Il s'agit plus précisément des émetteurs qui, à ce jour : - relèvent de l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ; - relèvent de l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, b) ou 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer et ont déjà communiqué à la FSMA leur choix de la Belgique comme Etat membre d'origine.

Le Gouvernement rappelle que la liste des émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine est publiée sur le site web de la FSMA. L'obligation de rendre publique l'identité de l'Etat membre d'origine va de pair, en vertu de l'article 42 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, avec l'obligation de transmettre cette information à la FSMA : la publication doit en effet être opérée conformément au titre V de l'arrêté. La transmission de cette information à la FSMA s'effectuera donc, conformément à l'alinéa 3 de l'article 42 précité, par voie électronique et non plus par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, comme le prévoyait l'article 4 dans sa version actuelle.

Quant aux émetteurs autres que ceux visés à l'article 10, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer qui n'ont pas encore choisi d'Etat membre d'origine, ils seront soumis soit à l'article 28/1 soit à l'article 30/2.

La directive prévoit non seulement une obligation de communication envers l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, à savoir la FSMA pour les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, mais également une obligation de notification envers l'(les) autorité(s) de contrôle de(s) Etat(s) membre(s) d'accueil et l'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel le siège statutaire est établi, si cet Etat membre n'est ni l'Etat membre d'origine, ni un Etat membre d'accueil. Ce dernier point est, pour autant que de besoin, précisé à l'alinéa 2.

Art. 4.(modification de l'article 9) : La modification de l'article 9 est d'ordre technique et découle de la modification apportée à l'article 7 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer.

Art. 5.(modification de l'article 12) : La modification de l'article 12, § 4, est, elle aussi, d'ordre technique et découle de l'abrogation des quatrième et septième directives.

Art. 6.(rétablissement de l'article 14) : L'article 6 a pour objet d'introduire dans l'arrêté royal du 14 novembre 2007 une nouvelle obligation pour les émetteurs de titres qui sont actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires.

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil instaure, pour ces entreprises, l'obligation de rendre publics chaque année, dans un rapport distinct, les paiements effectués au profit des gouvernements des pays dans lesquels elles sont actives.

La directive 2013/34/UE est applicable à toutes les entreprises à responsabilité limitée dont le siège statutaire est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Pour assurer des conditions de concurrence équivalentes entre les entreprises, la même obligation a été insérée dans la directive transparence. De cette manière, tous les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sein de l'Union européenne sont soumis à cette obligation, même si leur siège statutaire est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Ce rapport doit être établi conformément au chapitre 10 de la directive 2013/34/UE. Ce chapitre détermine notamment le contenu du rapport et du rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, comme le livre III/2 de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés le fait pour les sociétés belges qui sont obligées d'établir un tel rapport.

Ce rapport est considéré comme une information réglementée et doit donc être rendu public, stocké et transmis à la FSMA conformément au titre V de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Art. 7.(modification de l'article 16) : L'article 1 (12) de la directive 2013/50/UE supprime l'obligation de communiquer toute modification de l'acte constitutif ou des statuts de l'émetteur aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, parce qu'elle fait double emploi avec les exigences semblables prévues par la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Le Gouvernement a, en outre, fait le choix d'adapter le champ d'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007.

Le but de cette adaptation est, en premier lieu, de faire en sorte que, pour les émetteurs d'actions de droit belge, il y ait conformité entre les dispositions du Code des sociétés et celles de l'arrêté royal précité, raison pour laquelle l'exigence énoncée à l'article 533bis, § 2, alinéa 1er, c), du Code des sociétés est à présent inscrite dans le texte même de l'arrêté (voir le 1° ).

Il est ensuite précisé que ces émetteurs, sans préjudice de l'application des règles du droit des sociétés, doivent rendre publics les rapports spéciaux établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé et les procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires. Dans la mesure où ces rapports et ces procès-verbaux seront dorénavant considérés comme des "informations réglementées", ils doivent être rendus publics conformément aux articles 35 à 37 et être mis à la disposition du public conformément à l'article 41, § 1er.

Pour les procès-verbaux, le délai de publication prévu par l'arrêté royal est identique à celui imposé par le Code des sociétés. Les rapports spéciaux établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé doivent, quant à eux, être rendus publics le plus rapidement possible et au plus tard le jour de l'augmentation de capital.

Art. 8 (insertion d'un nouvel article 28/1) : L'article 28/1 règle la situation des émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'accueil.

Ils sont tenus d'informer la FSMA, en sa qualité d'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, de l'identité de l'Etat membre qui est leur Etat membre d'origine. Ils doivent le faire de la même manière que les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, à savoir par voie électronique.

Art. 9 (insertion d'un nouveau chapitre III) : Les émetteurs belges dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge et dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine, devront eux aussi informer la FSMA, en sa qualité d'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel leur siège statutaire est établi, de l'identité de l'Etat membre qui est leur Etat membre d'origine. Jusqu'à présent, ces émetteurs ne tombaient pas sous le coup de l'arrêté royal. En effet, pour eux, la Belgique n'est ni l'Etat membre d'origine (cf. chapitre Ier du titre II), ni l'Etat membre d'accueil (cf. chapitre II du titre II). C'est pourquoi il est nécessaire d'insérer un nouveau chapitre dans le titre II. L'article 30/1 détermine le champ d'application du chapitre III. L'article 30/2 dispose que les émetteurs belges dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, doivent, par voie électronique, informer la FSMA, en sa qualité d'autorité de contrôle de l'Etat membre dans lequel leur siège statutaire est établi, de l'identité de l'Etat membre qui est leur Etat membre d'origine.

Art. 10 (modification de l'article 36) : L'article 36 doit être adapté afin de veiller à ce que les procès-verbaux visés à l'article 546 du Code des sociétés et les rapports spéciaux établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé ne doivent pas être diffusés dans leur intégralité. Ces procès-verbaux sont donc soumis à la même règle que celle qui prévaut pour les rapports financiers annuels et semestriels. Il est également précisé que les informations trimestrielles volontaires bénéficient elles aussi de ce régime de publication plus souple.

Art. 11 (modification de l'article 41, § 1er) : La directive 2013/50/UE oblige les émetteurs à veiller à ce que leurs rapports financiers annuels et semestriels restent à la disposition du public pendant au moins dix ans. Elle double ainsi le délai qui était imposé par la directive 2004/109/CE. Elle oblige par ailleurs les émetteurs actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires à garder leurs rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements (voir le nouvel article 14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007) à la disposition du public pendant au moins dix ans.

Dans la législation belge, les informations réglementées des sociétés cotées restent, après leur diffusion, accessibles au public de deux manières : elles sont, d'une part, placées sur le site web de l'émetteur (qui doit répondre à certaines conditions) et sont, d'autre part, intégrées dans STORI, le mécanisme belge officiel de stockage des informations réglementées. La mise à disposition d'informations réglementées via le site web de l'émetteur est réglée à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007. En ce qui concerne le délai, l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°, dispose que le site doit reprendre toutes les informations visées par l'arrêté que l'émetteur a publiées au cours des cinq dernières années.

Le Gouvernement a fait le choix de porter à dix ans le délai de mise à disposition d'informations sur le site web pour les rapports financiers annuels et semestriels ainsi que, s'il s'agit d'émetteurs actifs dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, pour leurs rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Pour les autres informations visées par l'arrêté, le délai n'est pas allongé : c'est le délai d'au moins 5 ans qui reste applicable, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Chapitre III : Modifications de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes Art. 12 (modification de l'article 3) : La modification de la définition d'instruments financiers assimilés (article 3, 3° ) est d'ordre technique et découle du fait que la liste des instruments financiers assimilés qui figurait dans l'arrêté royal du 14 février 2008 a été transférée dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer.

Art. 13 (abrogation de l'article 6) : Le contenu de l'article 6 a été transféré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer.

L'article 6 doit par conséquent être abrogé.

Art. 14 et 15 (modification des art. 12 et 13) : La modification de ces articles est d'ordre technique et découle de l'adaptation de la définition de "personne tenue à notification" qui figure dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. En effet, dans cette définition, le terme "personne morale" a été remplacé par le terme "entité juridique".

Art. 16 (modification de l'article 14) : La première modification vise à transposer l'article 1 (9) b) de la directive 2013/50/UE. La directive prévoit que les instruments financiers ayant un effet économique similaire à la détention d'actions et de droits d'acquérir des actions qui prévoient exclusivement un règlement en espèces doivent être calculés sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre d'actions sous-jacentes par le delta de l'instrument. Le delta indique l'ampleur de la variation de la valeur théorique d'un instrument financier en cas de variation du prix de l'instrument sous-jacent et donne une idée précise de l'exposition du détenteur à l'instrument sous-jacent. Le considérant 10 de la directive précitée indique que cette approche a été retenue pour faire en sorte que les informations relatives au nombre total de droits de vote soient les plus précises possible.

La deuxième modification vise à transposer l'article 1 (9) a) in fine de la directive 2013/50/UE. La législation belge prévoit déjà la fourniture d'informations par type d'instrument financier assimilé. Il est désormais précisé qu'il convient de mentionner explicitement si l'instrument donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces.

La troisième modification est d'ordre purement technique.

La quatrième modification concerne la notification de données actualisées. Si la notification initiale porte sur l'acquisition d'instruments financiers assimilés, il est important que les actualisations soient effectuées au moment où ces instruments financiers assimilés sont exercés ou au moment où ils expirent sans avoir été exercés. C'est pour ce motif que l'arrêté royal du 14 février 2008 prévoyait déjà une actualisation des notifications. La directive 2013/50/UE prévoit désormais aussi une actualisation de la notification dans le cas où des instruments financiers assimilés sont exercés. Pour viser cette situation, l'article 14, § 4, alinéas 2 et 3, doit être adapté. Lorsque des instruments financiers assimilés ont été exercés, une notification sera nécessaire dans un délai de quatre jours de cotation, si des titres conférant le droit de vote ont été acquis et que le nombre total de droits de vote atteint ou dépasse un seuil, même si rien ne change au niveau de la participation totale et qu'il s'agit uniquement du passage d'une catégorie (instruments financiers assimilés) à l'autre (droits de vote).

Art. 17 (abrogation de l'article 16) : L'article 16, qui dépassait le cadre de la transposition de la directive Transparence, est abrogé.

Art. 18 (modification de l'article 17) : La modification de cet article est d'ordre technique et découle de l'adaptation de la définition de "personne tenue à notification" qui figure dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer. En effet, dans cette définition, le terme "personne morale" a été remplacé par le terme "entité juridique".

Art. 19 (modification de l'article 22) : Etant donné que, dans la pratique, toutes les notifications sont transmises à la FSMA par voie électronique, il est proposé de faire de cette possibilité une obligation.

L'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé impose aux émetteurs l'obligation de transmettre leurs informations réglementées par voie électronique à la FSMA, afin de lui permettre d'exercer sa mission en tant qu'OAM. Puisque les informations (à publier par l'émetteur) visées à l'article 22, alinéa 2, sont considérées comme des informations réglementées, il convient d'indiquer explicitement à l'article 22, alinéa 2, que les informations qui y sont visées doivent être transmises à la FSMA par voie électronique. Dans la pratique, tel est déjà le cas.

Chapitre IV : Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition Art. 20 (modification de l'article 43) : Il est inséré, à l'article 43 de l'arrêté OPA, un alinéa qui précise que la radiation qui fait suite à une offre de reprise après une offre volontaire est une radiation d'office. Le texte du nouvel alinéa est identique à celui de l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, tel qu'adapté par l'article 22 du présent arrêté.

Art. 21 (modification de l'article 52) : Il est inséré, à l'article 52 de l'arrêté OPA, une dérogation supplémentaire à l'obligation de lancer une offre, cette dérogation visant le cas d'une acquisition réalisée dans le cadre de l'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE. Chapitre V : Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise Art. 22 (modification de l'article 19) : La possibilité de radiation d'office après une offre de reprise est élargie à l'opérateur d'un système multilatéral de négociation belge. Il n'y a en effet pas de raison de limiter cette possibilité à l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge.

Chapitre VI : Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation Art. 23 et 24 (modification des articles 3 et 4) : Ces adaptations sont d'ordre technique. Dans la mesure où l'arrêté royal précité contient des renvois à des textes qui sont modifiés par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer et par le présent arrêté, ces renvois doivent, là où cela s'avère nécessaire, être adaptés.

Chapitre VII : Disposition transitoire Art. 25 : Pour plus de précisions sur la disposition transitoire, l'on se reportera au commentaire de l'article 3.

Chapitre VIII : Dispositions finales Art. 26 : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27 : Cet article fixe la date d'entrée en vigueur des articles 6, b) à r), 20, 23 à 32 et 36 de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer. Art. 28 : L'article 28 dispose que le Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 59.703/2/V du 10 août 2016 sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation" Le 30 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit(*) jusqu'au 16 août 2016, sur un projet d'arrêté royal "modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 10 août 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 août 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A la fin de l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de viser avec davantage de précision les alinéas comportant les habilitations que le projet met en oeuvre(1).2. Il y a lieu de mentionner dans le préambule l'arrêté royal du 27 avril 2007 "relatif aux offres publiques de reprises" qui est modifié par le projet.3. Il convient de mentionner dans le préambule le second avis donné par l'Inspecteur des Finances le 30 juin 2016 sur le projet.4. Il y a lieu de mentionner également dans le préambule dans un alinéa nouveau la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer "modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses", dont l'article 37, alinéa 1er, habilite le Roi à déterminer l'entrée en vigueur.5. L'article 26 du projet doit être pourvu d'une date.6. A l'article 27 du projet, il convient de mentionner l'intitulé complet de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer. Le greffier, C. Gigot Le Président, P. Liénardy _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 23.

11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, l'arrête royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et l'arrête royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et modifiant les arrêtés royaux du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et relatif aux offres publiques de reprise et l'arrête royal du 21 aout 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10, §§ 2 à 6, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 17 juillet 2013 et 27 juin 2016, et l'article 15, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;

Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, l'article 8, alinéa 2, 4° et 8° ;

Vu la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, l'article 6, § 7, l'article 9, § 1er, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer, et l'article 13 ;

Vu la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, article 37, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes ;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation ;

Vu l'avis de la FSMA, donné le 22 juin 2016 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2015;

Vu l'avis 59.703/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE. Cet arrêté a également pour objet de transposer l'article 119 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. CHAPITRE II. Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2010, 26 septembre 2013 et 25 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 8°, les mots "toute personne morale de droit public ou de droit privé" sont remplacés par les mots "toute personne physique ou toute entité juridique régie par le droit public ou privé";2° au même paragraphe, le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° "informations réglementées" : les informations visées aux articles 4, alinéa 1er, 7, 11 à 15, 16, 2° et 3°, les informations privilégiées visées à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE en 2004/72/CE de la Commission, les informations trimestrielles, ainsi que toutes les autres informations que les émetteurs doivent publier conformément aux modalités prévues au chapitre Ier du titre V ;"; 3° au même paragraphe, le 17° est remplacé par ce qui suit : "17° "marché réglementé étranger" : tout marché réglementé étranger tel que visé à l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer ;"; 4° au même paragraphe, le 18° est remplacé par ce qui suit : "18° "FESF" : le Fonds européen de stabilité financière, institué par l'accord-cadre régissant le FESF ;"; 5° au même paragraphe, le 19° est remplacé par ce qui suit : "19° "entité juridique" : une personne morale, un groupement d'entreprises enregistré sans personnalité juridique ou un trust ;"; 6° au même paragraphe, le 23° est remplacé par ce qui suit : "23° "informations trimestrielles" : les informations qui sont fournies après la fin des premier et troisième trimestres de l'exercice ;"; 7° au même paragraphe, le 24° est remplacé par ce qui suit : "24° "la directive 2013/34/UE" : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;"; 8° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a également lieu d'entendre par "émetteur" toute personne physique ou entité juridique qui a émis des instruments financiers, si des certificats représentatifs de ces instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, que ces instruments financiers soient admis ou non à la négociation sur un marché réglementé et même si ces certificats sont émis par une autre personne physique ou entité juridique.".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Un émetteur tel que visé à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer rend public dans les meilleurs délais le fait que la Belgique est son Etat membre d'origine, conformément au titre V. Les émetteurs qui, conformément au titre V, rendent public le fait que la Belgique est leur Etat membre d'origine, le notifient, le cas échéant, également aux autorités de contrôle compétentes de leur(s) Etat(s) membre(s) d'accueil et de l'Etat membre dans lequel leur siège statutaire est établi.".

Art. 4.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots "personnes physiques ou morales" sont chaque fois remplacés par les mots "personnes physiques ou entités juridiques".

Art. 5.A l'article 12, § 4, du même arrêté, les mots "aux fins de la transposition de l'article 46 de la directive 78/660/CEE" sont remplacés par les mots "aux fins de la transposition de l'article 19 de la directive 2013/34/UE", et les mots "aux fins de la transposition de l'article 36 de la directive 83/349/CEE" sont remplacés par les mots "aux fins de la transposition de l'article 29 de la directive 2013/34/UE".

Art. 6.L'article 14 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 26 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 14.Un émetteur actif dans les industries extractives ou l'exploitation des forêts primaires, au sens de l'article 41 de la directive 2013/34/UE, établit, sur une base annuelle, conformément au chapitre 10 de ladite directive, un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Ce rapport est rendu public au plus tard six mois après la fin de chaque exercice.

Lorsque l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, il établit un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements.".

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.Sans préjudice de l'application des règles du droit des sociétés, les émetteurs belges d'actions doivent : 1° mettre à la disposition du public, conformément à l'article 41, § 1er, les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale, au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale ;2° rendre publics les rapports spéciaux qui sont établis dans le cadre de l'utilisation du capital autorisé, dans les meilleurs délais et au plus tard le jour de l'augmentation de capital ; 3° rendre publics les procès-verbaux visés à l'article 546 du Code des sociétés, dans un délai de quinze jours à compter de l'assemblée générale.".

Art. 8.Dans le titre II, chapitre II, section Ire, du même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : "

Art. 28/1.Un émetteur visé à l'article 28 informe la FSMA par voie électronique, au moment où il en avise l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, de l'identité de l'Etat membre qui est son Etat membre d'origine.".

Art. 9.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 30, un chapitre III, comportant les articles 30/1 et 30/2, rédigé comme suit : "Chapitre III - Emetteurs dont le siège statutaire est situé en Belgique, mais dont la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine

Art. 30/1.Le présent chapitre s'applique aux émetteurs qui ne sont pas visés à l'article 3, alinéa 1er, et dont le siège statutaire est situé en Belgique, mais dont les titres sont exclusivement admis à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés étrangers. Il n'est toutefois pas applicable aux parts d'organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé.

Art. 30/2.Un émetteur visé à l'article 30/1 informe la FSMA par voie électronique, au moment où il en avise l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, de l'identité de l'Etat membre qui est son Etat membre d'origine.".

Art. 10.A l'article 36, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "des informations visées aux articles 12, 13 et 14" sont remplacés par les mots "des informations visées aux articles 12, 13, 14, 16, 2° et 3°, et des informations trimestrielles", et les mots "visé à l'article 41" sont remplacés par les mots "visé à l'article 41, § 2".

Art. 11.A l'article 41, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 février 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le site web reprend les informations visées aux articles 12, 13 et 14 que l'émetteur a publiées au cours des dix dernières années.". CHAPITRE III. Modifications de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes

Art. 12.A l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° "instruments financiers assimilés": les instruments financiers visés à l'article 6, § 6, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer ;".

Art. 13.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "personne physique ou morale" sont chaque fois remplacés par les mots "personne physique ou entité juridique" ;2° au paragraphe 4, les mots "une autre personne physique ou morale" sont remplacés par les mots "une autre personne physique ou entité juridique".

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "personnes morales" sont remplacés par les mots "entités juridiques", et les mots "l'adresse de leur siège statutaire" sont remplacés par les mots "l'adresse de leur siège statutaire ou, à défaut, une adresse de correspondance" ;2° à l'alinéa 1er, 4°, les mots "s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège statutaire du détenteur de titres conférant le droit de vote dont la personne physique ou morale visée à l'article 7 précité" sont remplacés par les mots "s'il s'agit d'une entité juridique, l'adresse du siège statutaire ou, à défaut, une adresse de correspondance du détenteur de titres conférant le droit de vote dont la personne physique ou entité juridique visée à l'article 7 précité".

Art. 16.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le nombre de droits de vote visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est calculé par référence au nombre total de titres conférant le droit de vote sous-jacents à l'instrument financier assimilé, sauf lorsque l'instrument financier assimilé permet exclusivement un règlement en espèces, auquel cas le nombre de droits de vote est calculé sur une base ajustée du delta, en multipliant le nombre de titres conférant le droit de vote sous-jacents par le delta de l'instrument." ; 2° au même paragraphe, l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, est complété par ce qui suit : ", dont il est également précisé s'il donne droit à un règlement physique ou à un règlement en espèces." ; 3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, commençant le jour de cotation suivant la date d'échéance susvisée" sont remplacés par les mots "rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation suivant la date d'échéance susvisée";4° au même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : "Les indications comprises dans la notification précédente sont également actualisées lorsqu'à la suite de l'exercice d'instruments financiers assimilés, des titres conférant le droit de vote ont été acquis et que le nombre total de droits de vote atteint ou dépasse l'un des seuils visés à l'article 6 de la loi ou, le cas échéant, l'un des seuils statutaires déterminés conformément à l'article 18 de la loi. L'actualisation visée à l'alinéa 2 est opérée rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l'exercice des instruments financiers assimilés.".

Art. 17.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.A l'article 17, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "personnes morales" sont remplacés par les mots "entités juridiques" et les mots "l'adresse de leur siège statutaire"" sont remplacés par les mots "l'adresse de leur siège statutaire ou, à défaut, une adresse de correspondance".

Art. 19.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "La transmission de la notification à la FSMA peut également s'effectuer par voie électronique" sont remplacés par les mots "La transmission de la notification à la FSMA s'effectue par voie électronique" ;2° à l'alinéa 2, les mots "peut s'effectuer par voie électronique" sont remplacés par les mots "s'effectue par voie électronique". CHAPITRE IV. Modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

Art. 20.L'article 43 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A l'issue de l'offre, toute entreprise de marché organisant un marché réglementé belge ou l'opérateur d'un système multilatéral de négociation belge procède d'office à la radiation des titres qui étaient admis à la négociation sur ce marché.".

Art. 21.L'article 52, § 1er, du même arrêté est complété par un 13° rédigé comme suit : "13° qui est réalisée dans le cadre de l'application d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.". CHAPITRE V. Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise

Art. 22.A l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, les mots "ou l'opérateur d'un système multilatéral de négociation belge" sont insérés entre les mots "toute entreprise de marché organisant un marché réglementé belge" et les mots "procède d'office à la radiation". CHAPITRE VI. Modifications de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

Art. 23.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, les mots "hormis le § 2, alinéa 4, et les §§ 3, 4 et 5" sont remplacés par les mots "hormis le § 2, alinéas 4 et 5, et les §§ 3, 3bis, 4, 5 et 5bis".

Art. 24.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2010, 12 juillet 2015 et 25 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° l'article 2, hormis le § 1er, 5°, 6°, 7°, 17° et 20° ;"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les articles 11 et 12, étant entendu que le rapport financier annuel des émetteurs de droit belge dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext doit être publié au plus tard quinze jours avant leur assemblée générale annuelle ;"; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° l'article 15 ainsi que les articles 17 à 23 ;"; d) au 8°, le c) est abrogé ; e) le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° l'article 41, § 1er, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, l'alinéa 2 et l'alinéa 4, et étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période couverte est de deux ans au lieu de cinq ans, et l'article 41, § 2 ;". CHAPITRE VII. Disposition transitoire

Art. 25.Sont dispensés de l'obligation prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 : 1° les émetteurs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dont les titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° les émetteurs visés à l'article 10, § 3, alinéa 1er, 1°, b), et 2°, de la même loi dont les titres sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont déjà communiqué leur choix de la Belgique comme Etat membre d'origine à la FSMA, à moins qu'ils ne choisissent un autre Etat membre d'origine après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VIII. Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 27.Les articles 6, b) à r), 20, 23 à 32 et 36 de la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 source service public federal finances Loi modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses type loi prom. 27/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016003231 source service public federal finances Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 fermer modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE et de mettre en oeuvre le règlement 596/2014, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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