publié le 17 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés (Convention enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57026/CO/305) CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000.
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables. Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. CHAPITRE II. - Harmonisation
Art. 4.Toutes les échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique sont alignées à partir du 1er janvier 2001 sur les échelles salariales barémiques correspondantes qui s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par "échelles salariales barémiques correspondantes", on entend : les échelles salariales barémiques liées à des fonctions analogues fixées pour les hôpitaux privés, comme prévues aux conventions collectives de travail du 8 décembre 1982 modifiée par les conventions collectives des 22 octobre 1991 et 24 avril 1995 et telles que prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.L'énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative. CHAPITRE III. - Travailleurs fournissant généralement un travail manuel
Art. 6.Personnel ouvrier Les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel sont répartis en six catégories, définies par les critères ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles salariales suivantes : - Deuxième catégorie : non scolarisés ou demi scolarisés. Ouvrier non-qualifié, nettoyeur, buandie(è)r(e), chauffeur de chaudière, ouvrier de laboratoire, portier, aide d'ouvrier qualifié.
Octroi de l'échelle 1.12 en remplacement de l'échelle 2S. - Troisième catégorie : travailleurs scolarisés. Electricien, boucher, boulanger, maçon, menuisier, plombier, monteur, peintre, désinfecteur, ouvrier à la radiographie, ouvrier à l'autopsie, magasinier, chauffeur, veilleur de nuit avec service dans les salles.
Octroi de l'échelle 1.14 en remplacement de l'échelle 3S. - Quatrième catégorie : travailleurs surqualifiés. Les travailleurs porteurs d'un diplôme ou d'un certificat établissant incontestablement leur qualification, tels que : mécanicien, plombier d'installations sanitaires, électricien, cuisinier.
Octroi de l'échelle 1.22 en remplacement de l'échelle 4S. - Cinquième catégorie : personnel de maîtrise. Les ouvriers responsables d'un groupe d'ouvriers, tels que : chef, contremaître.
Octroi de l'échelle 1.30 en remplacement de l'échelle 5S. - Sixième catégorie : travailleurs porteurs d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur technique (A2) qui, après quelques années d'expérience ont développé une spécialisation particulière dans leur domaine de spécialité et sont donc en état d'accomplir leur travail de façon autonome et/ou qui sont chargés de diriger une petite équipe d'ouvriers dans un même domaine de spécialisation ou un domaine apparenté.
Octroi de l'échelle 1.40 en remplacement de l'échelle 6S. - Septième catégorie : travailleur porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement secondaire supérieur technique (A2) et supérieur, qui possèdent les capacités nécessaires pour diriger une équipe d'ouvriers plus large dans plusieurs domaines de spécialisation.
Octroi de l'échelle 1.54 en remplacement de l'échelle 7S. CHAPITRE IV. - Personnel administratif
Art. 7.Le personnel administratif est réparti en sept catégories, définies par les critères ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles salariales suivantes : - Deuxième catégorie : diplôme ou certificat d'enseignement primaire, d'enseignement primaire + 2 ans, premier emploi, unilingue, travaux simples d'écriture. Exemple de fonctions : dactylo avec quelque expérience, téléphoniste débutante, employé secrétariat débutant(e), téléphoniste à poste simple après 2 ans, téléphoniste bilingue d'une centrale, employé de bureau avec quelque expérience.
Octroi de l'échelle 1.22 en remplacement de l'échelle 2A. - Troisième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement moyen inférieur, bilingue. Exemples de fonctions : steno dactylos, employés d'économat ou de comptabilité, encodeur, magasinier, téléphoniste trilingue, facturier.
Octroi de l'échelle 1.26 en remplacement de l'échelle 3A. - Quatrième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, secondaire inférieur + enseignement commercial, secondaire inférieur + secrétariat (A2). Exemples de fonctions : employé d'économat à travail autonome, secrétaire bilingue, téléphoniste quadrilingue, employé comptable travaillant seul, capable de prendre des initiatives et capable d'exécuter tous les travaux inférieurs à son grade, mécanographe.
Octroi de l'échelle 1.50 en remplacement de l'échelle 4A. - Cinquième catégorie : diplôme d'enseignement technique supérieur (A1) exigé à l'engagement, diplôme de candidature universitaire.
Exemples de fonctions : secrétaire médicale, secrétaire de direction, bibliothécaire, documentaliste, chef-mécanographe, programmeur, chef de bureau comptable.
Octroi de l'échelle 1.55-1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 5A. Aux travailleurs de cette catégorie qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur est octroyée l'échelle 1.47 en remplacement de l'échelle 5A. - Sixième catégorie : exemples de fonctions : secrétaire de direction avec expérience, chef de service, expert comptable.
Octroi de l'échelle 1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 6A. - Septième catégorie : exemples de fonctions : dirigeants de plusieurs groupes dans le cadre d'une section.
Octroi de l'échelle 1.66 en remplacement de l'échelle 7A. - Huitième catégorie : diplôme d'enseignement universitaire exigé à l'engagement.
Octroi de l'échelle 1.80. CHAPITRE V. - Personnel technique et paramédical
Art. 8.Le personnel technique et paramédical est réparti en sept catégories, définies par les critères ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles salariales suivantes : - Deuxième catégorie : diplôme ou certificat d'enseignement primaire + 2 ans, diplôme ou certificat d'enseignement primaire + 2 ans avec spécialisation complémentaire. Exemple de fonctions : aide laborant débutant.
Octroi de l'échelle 1.22 en remplacement de l'échelle 2B. - Troisième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur + diplôme technique. Formation professionnelle acquise par la pratique. Exemples de fonctions : aide laborant(e) avec expérience.
Octroi de l'échelle 1.35 en remplacement de l'échelle 3B. - Quatrième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2).
Octroi de l'échelle 1.43-1.55 en remplacement de l'échelle 4B. Aux travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique est octroyée l'échelle 1.40-1.57 en remplacement de l'échelle 4B. - Cinquième catégorie : diplôme enseignement technique supérieur (A1).
Octroi de l'échelle 1.55-1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 5B. Aux travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur est octroyée l'échelle 1.43-1.55 en remplacement de l'échelle. - Sixième catégorie : exemple de fonction : moniteur ou chef de groupe ayant une responsabilité d'un département.
Octroi de l'échelle 1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 6B. - Septième catégorie : exemples de fonctions : dirigeants de plusieurs groupes dans le cadre d'une section, ingénieur technicien ou industriel.
Octroi de l'échelle 1.78S en remplacement de l'échelle 7B. - Huitième catégorie : diplôme d'enseignement universitaire exigé à l'engagement.
Octroi de l'échelle 1.80. CHAPITRE VI. - Personnel soignant et infirmier
Art. 9.Le personnel soignant et infirmier est réparti en six catégories, définies par les critères ci-après et auxquelles sont octroyées les échelles salariales suivantes : - Deuxième catégorie : diplôme ou certificat d'enseignement primaire + 2 ans, diplôme ou certificat d'enseignement primaire + 2 ans avec spécialisation complémentaire.
Octroi de l'échelle 1.22 en remplacement de l'échelle 2B. - Troisième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur + diplôme technique. Formation professionnelle acquise par la pratique. Exemples de fonctions : puéricultrice(teur), garde malade, infirmière hospitalière.
Octroi de l'échelle 1.35 en remplacement de l'échelle 3B. - Quatrième catégorie : diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2), infirmière brevetée.
Octroi de l'échelle 1.43-1.55 en remplacement de l'échelle 4B. Aux travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique est octroyée l'échelle 1.40-1.57 en remplacement de l'échelle 4B. - Cinquième catégorie : diplôme de l'enseignement technique supérieur (A1), infirmière graduée.
Octroi de l'échelle 1.55-1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 5B. Aux travailleurs qui ne possèdent pas de diplôme d'enseignement technique supérieur est octroyée l'échelle 1.43-1.55 en remplacement de l'échelle 5B. - Sixième catégorie : exemple de fonction : moniteur ou chef de groupe ayant une responsabilité d'un département.
Octroi de l'échelle 1.61-1.77 en remplacement de l'échelle 6B. - Septième catégorie : exemple de fonction : dirigeant de plusieurs groupes au sein d'un département.
Octroi de l'échelle 1.78S en remplacement de l'échelle 7B. CHAPITRE VII. - Salaires minima
Art. 10.Les échelles de rémunération et les barèmes minima annuels y rattachés avec liquidation à 100 p.c., tels qu'ils découlent de la présente convention collective de travail et qui constituent la base de calcul des montants annuels, mensuels et horaires indexés, sont joints en annexe 1ère de la présente convention collective de travail.
Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 124,34 p.c. est d'application. Il produit ses effets depuis le 1er septembre 2000. CHAPITRE VIII. - Salaire minimum garanti
Art. 11.A partir du 1er janvier 2000, le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c., du personnel ouvrier âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 12.736,42 EUR. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 1.061,36 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,4455 EUR.
Art. 12.A partir du 1er janvier 2000, le salaire minimum garanti, avec liquidation à 100 p.c., du personnel administratif, paramédical, technique, soignant, infirmier âgé de 21 ans ou plus est fixé à un montant de base annuel de 12 736,42 EUR. Ce chiffre correspond à un montant de salaire mensuel de 1 061,36 EUR et à un montant de salaire horaire de 6,4455 EUR. CHAPITRE IX. - Ancienneté barémique
Art. 13.Sans préjudice aux dispositions de la convention collective de travail du 1er juillet 1975, conclue à la Commission paritaire pour les services de santé, fixant le calcul de l'ancienneté barémique des travailleurs, pour le calcul de l'ancienneté barémique, l'entrée en service avant le 1er juillet est assimilée à une année complète d'ancienneté.
L'augmentation de l'ancienneté barémique est exécutée au 1er janvier de chaque année. CHAPITRE X. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 14.Le salaire minimum garanti, les barèmes minima repris en annexe de cette convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Tous les montants repris dans la présente convention collective de travail et ceux repris en annexe sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice 102,02 (base 1988). Elles seront rattachées telles qu'elles seront établies à une date déterminée, à l'indice-pivot y applicable à cette date, selon l'application de l'article 5 de la loi susmentionnée.
Chaque fois que la moyenne des indices quadrimestriels des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les rémunérations rattachées à l'indice-pivot 102,02 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 102,02 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02 des fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chacun de ces indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 102,02.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois dont l'indice moyen atteint l'indice-pivot qui justifie une modification.
La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées, sans arrondi.
Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52 semaines). Le salaire horaire indexé est calculé en tenant compte des centièmes, sans aucun arrondi. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les services de santé.
Art. 15bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessus, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Art. 15ter . Pour la période à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les montants exprimés en francs belges dans l'annexe 2 sont d'application au lieu des montants exprimés en euro dans l'annexe 1re.
Art. 16.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge du coût à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Pour la consultation du tableau, voir image