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Arrêté Royal du 11 octobre 2026
publié le 23 octobre 2026

Arrêté royal visant à transposer l'article 2 de la Directive 2023/2864 du parlement Européen et du conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen

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service public federal finances
numac
2026007672
pub.
23/10/2026
prom.
11/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal visant à transposer l'article 2 de la Directive (UE) 2023/2864 du parlement Européen et du conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature modifie l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition.

L'arrêté royal en projet vise à transposer en droit belge l'article 2 de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen (ESAP) (ci-après la "directive ESAP"). Cette directive ESAP est une directive "omnibus" qui modifie notamment la directive OPA (1) en vue de prévoir la transmission de certaines informations vers le point d'accès unique européen "ESAP", créé par l'ESMA en vertu du récent règlement ESAP (2).

Afin d'organiser cette transmission d'informations, il convient d'insérer un chapitre III/1 dans l'arrêté royal précité, afin de préciser les informations visées, le format dans lequel ces informations devront être communiquées, de même que les métadonnées qui devront les accompagner.

Conformément à l'article 2 de la directive ESAP, le projet précise que les sociétés concernées doivent disposer d'un identifiant d'entité juridique (LEI).

Le présent arrêté vise à réaliser une transposition fidèle de la directive.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 10 janvier 2030.

Dans son avis, le Conseil d'Etat remarque que l'avis de la FSMA date du 16 septembre 2025. Cet avis est donc antérieur de plusieurs mois à l'adoption par le législateur de l'article 9/1 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer, qui constitue la base légale du présent arrêté royal. Le Conseil d'Etat poursuit en précisant que les circonstances de droit ayant évolué depuis la date de l'avis, il convient de solliciter une nouvelle fois l'avis de la FSMA. La FSMA ayant, comme cela ressort d'ailleurs de l'avis, été étroitement associée à l'élaboration de la totalité des textes de transposition et de mise en oeuvre du dispositif ESAP (en ce compris les modifications à la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer), cette remarque ne paraît pas pertinente et il n'y a pas été donné suite.

Le Conseil d'Etat souligne également que le projet d'arrêté royal devrait être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.

Ce point de vue n'a pas été suivi. L'arrêté transpose littéralement l'article 2 de la directive ESAP. L'ensemble des textes européens relatifs à ESAP ont déjà été soumis à l'avis du Centre européen de protection des données lors de leur élaboration. Par ailleurs, il n'existe pour les Etats membres aucune marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre d'ESAP, qui est un dispositif de publication centralisé de l'information financière mis en place au niveau européen, sous la responsabilité des autorités de supervision financière européennes.

Le Conseil d'Etat souligne également dans son avis que, pour autant que la FSMA ait l'intention d'imposer unilatéralement l'usage d'un format ou d'un outil informatique, cette obligation doit être précisée dans un dispositif juridiquement contraignant. Le Conseil d'Etat cite à titre d'exemple un règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. On précise sur ce point que, selon la nature des dispositions considérées, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer (et notamment les articles 49, § 3 et 64 de celle-ci) met effectivement différents instruments juridiques à la disposition de la FSMA. Il convient également à cet égard de rappeler que les passages concernés du projet ont trait à des aspects ayant non seulement un caractère particulièrement technique et opérationnel, mais aussi secondaire, les éléments du dispositif (et notamment le principe de la transmission par voie électronique) étant déjà fixés par le législateur (européen).

A titre surabondant, on souligne que, dans d'autres avis portant sur des dispositions similaires, le Conseil d'Etat a plutôt suggéré la publication des dispositions prises sur le site internet de la FSMA (voy. notamment l'avis 76.927/2/V du Conseil d'Etat du 7 août 2024).

Le dispositif a été adapté en ce sens.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances J. JAMBON _______ Notes (1) Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (2) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité


AVIS 80.019/2 DU 28 SEPTEMBRE 2026 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `VISANT A TRANSPOSER L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 13 DECEMBRE 2023 MODIFIANT CERTAINES DIRECTIVES EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU POINT D'ACCES UNIQUE EUROPEEN' Le 2 septembre 2026, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `visant à transposer l'article 2 de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 septembre 2026.

La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Dimitri Yernault, conseillers d'Etat, Philippe De Bruycker, assesseur, et Béatrice Drapier Facco, greffier.

Le rapport a été présenté par Timo Tallgren, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 septembre 2026.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées. formalités préalables 1. L'avis de l'autorité des services et marchés financiers (ci-après : la « FSMA ») sur le projet daté du 16 septembre 2025. La section de législation constate qu'il est antérieur de plusieurs mois à l'adoption de l'article 9/1 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer `relative aux offres publiques d'acquisition' (1).

Or, cet article 9/1 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer constitue le fondement juridique du projet.

Les circonstances de droit qui existaient au moment où la formalité a été accomplie ont dès lors évolué d'une manière telle qu'il doit être considéré que l'avis de la FSMA doit être à nouveau sollicité.

L'auteur du projet y veillera par conséquent. 2. La déléguée a confirmé que le projet n'a pas été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données. Interrogée à cet égard, la déléguée a répondu : "Les informations dont il est question dans le projet d'arrêté royal sont des informations relatives à des offres publiques d'acquisition, qui ne concernent pas des données personnelles.

Il s'agit d'une transposition littérale de l'article 2 de la directive (UE) 2023/2864, dans le cadre de laquelle le législateur belge ne dispose d'aucune marge de manoeuvre. ESAP est en effet un dispositif de publication centralisé de l'information financière mis en place au niveau européen, par les autorités de supervision financière européennes. La nature centralisée et particulièrement technique de ce système enlève par définition toute compétence discrétionnaire aux Etats membres. Par ailleurs, les éléments du dispositif sont précisés dans le règlement 2023/2859, qui est directement applicable.

Le projet de directive a été soumis à l'avis du Centre européen de protection des données".

Il ressort néanmoins du dispositif de l'article 2 que les décisions visées aux articles 57/3 et 57/4 en projet de l'arrêté royal du 27 avril 2007 `relatif aux offres publiques d'acquisition' et transmises à l'autorité de régulation et de surveillance des marchés financiers de l'Union européenne (ESMA) sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel, puisque les métadonnées accompagnant ces décisions doivent mentionner, le cas échéant, que les informations contiennent des données à caractère personnel.

La section de législation a déjà eu l'occasion de rappeler que la circonstance qu'un projet d'arrêté royal se limite à transposer fidèlement une directive européenne n'est pas de nature à permettre de se soustraire à l'obligation de consultation de l'Autorité de protection des données (2).

Il n'apparaît en effet pas que l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : le "RGPD") confère la moindre latitude quant à l'opportunité de soumettre ou non une mesure législative ou réglementaire à l'autorité de contrôle. Il suffit que cette mesure porte sur un traitement de données tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du RGPD pour que l'obligation de consulter l'Autorité de protection des données s'applique.

Dans la mesure où l'article 2 se rapporte dès lors à un traitement de données à caractère personnel, l'avis de cette autorité doit donc être recueilli et un nouvel alinéa sera consacré, dans le préambule, au visa de cet avis. 3. Si l'accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées qui ne seraient pas de pure forme ou qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis devraient être à nouveau soumises à la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. Examen du projet Dispositif

Article 2

Articles 57/3 et 57/4 en projet L'article 57/3, § 1er, alinéa 2, en projet prévoit que la FSMA établit les modalités de transmission par voie électronique des décisions visées à l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer, ainsi que du communiqué prévu à l'article 8, du prospectus et du mémoire en réponse.

Dans son avis 78.594/2 donné sur une disposition similaire, la section de législation avait observé ce qui suit : "A l'article 11, § 2, en projet, il est prévu que les modalités de transmission des informations visées au paragraphe 1er sont établies par la FSMA. A la question de savoir si ces modalités seront définies en vertu d'un règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la déléguée a répondu : `Les modalités de transmission des informations visées à l'article 11, § 2 en projet concernent des questions d'ordre purement pratique et technique. Il s'agira par exemple de la détermination des outils et formats informatiques et de la plateforme au moyen de laquelle les informations concernées seront transmises à la FSMA. On précise également sur ce point que les modalités de fonctionnement du dispositif ESAP sont fixées par des règlements européens directement applicables et une directive d'harmonisation maximale. Le législateur national - et a fortiori les autorités compétentes nationales - ne disposent donc d'aucune marge de manoeuvre en la matière. Il ne paraît donc ni nécessaire ni opportun de formaliser ces modalités dans un règlement de la FSMA'.

L'attention de l'auteur de l'avant-projet est néanmoins attirée sur le fait que, s'il souhaite imposer de manière unilatérale l'utilisation d'un outil ou d'un format informatiques, il sera nécessaire que cette obligation soit reproduite dans un dispositif juridiquement contraignant, par exemple dans un règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer qui doit être approuvé par le Roi.

Le dispositif sera revu à la lumière de cette observation, laquelle vaut également pour l'ensemble de l'avant-projet où il est fait état de la délégation à la FSMA pour établir les modalités de transmission d'informations par voie électronique (voir notamment les articles 40, 51 et 57)" (3).

La même observation peut être réitérée quant au pouvoir donné à la FSMA pour établir les modalités de transmission d'informations par voie électronique.

Le dispositif sera revu à la lumière de cette observation.

Le greffier, B. Drapier Facco Le président, P. Ronvaux _______ Notes (1) L'article 9/1 a été inséré par l'article 37 de la loi du 22 juillet 2026 `visant à assurer la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen, la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d'expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale, et portant dispositions diverses'. (2) Avis 77.312/2 donné le 14 janvier 2025 sur un projet devenu l'arrêté royal du 29 mars 2025 `visant à transposer l'article 3 de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen'. (3)Avis 78.594/2 donné le 4 février 2026 sur un avant-projet devenu la loi du 22 juillet 2026, Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1489/001, pp. 373-431, observation particulière formulée sous l'article 28.


11 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal visant à transposer l'article 2 de la Directive (UE) 2023/2864 du parlement Européen et du conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, l'article 9/1, inséré par la loi du 22 juillet 2026 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 16 septembre 2025 ;

Vu l'avis 80.019/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 september 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition de l'article 2 de la Directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, il est inséré un Chapitre III/1, rédigé comme suit : "Chapitre III/1 - Point d'accès unique ESAP

Art. 57/3.§ 1er. Lorsqu'une société rend publics les décisions visées à l'article 49, alinéa 1er de la loi, le communiqué prévu à l'article 8, le prospectus ou le mémoire en réponse, elle les communique en même temps à la FSMA. La FSMA transmet ces informations à l'ESMA, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP).

La transmission des informations à la FSMA s'effectue par voie électronique, dans un format permettant l'extraction de données à moins qu'un format lisible par machine soit légalement requis, et conformément aux modalités établies par la FSMA et publiées sur son site internet.

Lorsque la FSMA rend public l'avis prévu à l'article 5 ou, le cas échéant, le communiqué prévu à l'article 8, elle transmet ces informations à l'ESMA, dans un format permettant l'extraction de données, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP). § 2. Les informations susmentionnées sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii) l'identifiant d'entité juridique de la société, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement ESAP ; iii) la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l'article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement ; iv) le ou les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l'article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement ; v) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement ; vi) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. § 3. Aux fins du présent article, les sociétés obtiennent un identifiant d'entité juridique.

Art. 57/4.Lorsque la FSMA prend la décision visée à l'article 55, elle transmet celle-ci à l'ESMA, dans un format permettant l'extraction de données, en vue de la rendre accessible sur le point d'accès unique (ESAP).

Les informations sont accompagnées des métadonnées suivantes : i) tous les noms de la société à laquelle l'information se rapporte ; ii) s'il est disponible, l'identifiant d'entité juridique de l'entité juridique, précisé conformément à l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement ESAP ; iii) le type d'informations concerné, suivant la classification prévue par l'article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement ; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel."

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 10 janvier 2030.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON


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