publié le 06 décembre 2024
Arrêté royal réglementant le matricule aeronautique militaire, la navigabilite des aéronefs militaires et la belgian military airworthiness authority
11 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal réglementant le matricule aeronautique militaire, la navigabilite des aéronefs militaires et la belgian military airworthiness authority
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 4, 5, alinéas 3 et 4, 6 et 7 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 source service public federal mobilite et transports et ministere de la defense Loi relative à la navigabilité des aéronefs militaires fermer relative à la navigabilité des aéronefs militaires.
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 18 septembre 2023 ;
Vu l'accord de la ministre du Budget, donné le 23 avril 2024 Vu l'avis 76.513/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre de la Défense et sur l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1 - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 source service public federal mobilite et transports et ministere de la defense Loi relative à la navigabilité des aéronefs militaires fermer relative à la navigabilité des aéronefs militaires ;2° « le ministre » : le ministre de la Défense.3° « le code de navigabilité » : le recueil de spécifications de navigabilité applicables à la conception des produits et approuvé par une autorité de navigabilité compétente ;4° « qualification » : la déclaration portée sur un certificat, indiquant les prérogatives, les conditions spéciales ou les limitations attachées à cette licence ;5° « zone opérationnelle » : territoire sur lequel sont conduites des opérations visées par l'arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d'engagement opérationnel, d'assistance et d'appui militaire et des activités préparatoires en vue de la mise en oeuvre des forces armées.6° « autorité exploitante de l'aéronef » : Le commandant du département d'état-major, direction générale, composante ou autre organe ou subdivision de la Défense qui est responsable pour l'exploitation d'aéronefs. Dans le cas d'aéronefs étatiques étrangers, l'autorité exploitante de l'aéronef sera définie dans l'accord intergouvernemental. 7° « Belgian Military Airworthiness Authority »: autorité de certification et de contrôle de la navigabilité des aéronefs militaires, en abrégé la BMAA.8° « Ballon »: Un aéronef non motorisé plus léger que l'air et capable de s'élever grâce à l'utilisation soit de gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué.Tombent sous cette définition : - les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes ; - les dirigeables, même s'ils sont motorisés. 9° « Aéronef à motorisation complexe » : a.Un avion qui répond à au moins l'un des critères suivants : - avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5700 kg ; - être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; - être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimale d'au moins deux pilotes ; - être équipé d'un ou plusieurs turboréacteur(s) ou de plus d'un turbopropulseur. b. Un hélicoptère qui répond à au moins l'un des critères suivants : - avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3175 kg ; - être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; - être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimale d'au moins deux pilotes. c. Un aéronef à rotor basculant 10° " Aéronef à motorisation non-complexe " : Un aéronef qui ne répond pas à la définition d'aéronef à motorisation complexe.11° " Certificat de type restreint " : certificat de type accompagné de restrictions à l'utilisation d'un aéronef lorsque celui-ci ne satisfait pas à toutes les exigences d'un certificat de type, pour autant qu'il satisfasse néanmoins à une base de certification de type approuvée par la BMAA garantissant une sécurité adéquate.12° « Spécifications de navigabilité » : les conditions techniques relatives à l'aptitude au vol auxquelles doivent satisfaire les aéronefs militaires afin de permettre à la Défense d'être capable d'exécuter ses missions en offrant un niveau de sécurité satisfaisant aux personnes à bord, aux autres usagers de l'espace aérien et aux populations survolées.Ces conditions techniques ont trait aux produits, aux pièces et équipements aéronautiques, ainsi qu'aux organismes et aux personnes impliquées dans la navigabilité des aéronefs, et sont attestées dans des certificats délivrés par la BMAA. 13° « Base de certification de type » : un ensemble convenu d'exigences de navigabilité auxquelles un produit doit se conformer pour obtenir un certificat de type militaire. CHAPITRE 2 - Du matricule aéronautique militaire
Art. 2.§ 1. Il est créé un registre matricule des aéronefs militaires, dit « matricule aéronautique militaire » où sont immatriculés les aéronefs de la Défense.
Le matricule militaire est organisée et tenue à jour par la BMAA. § 2. Peuvent également y être immatriculés les aéronefs des forces armées d'autres Etats. § 3. Le ministre peut préciser les conditions et les modalités d'immatriculation au matricule aéronautique militaire.
Art. 3.Pour chaque aéronef immatriculé, le registre matricule mentionne : 1° les marques de nationalité et d'immatriculation ;2° la date de l'immatriculation ;3° le type de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série et le type de(s) moteur(s) et d'hélice(s), si applicable;4° l'identité, le domicile ou le siège social du constructeur de l'aéronef, du ou des moteurs et de(s) (l')hélice(s) si applicable ;5° l'indication de l'autorité exploitante de l'aéronef ;6° l'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ;7° la référence du certificat de navigabilité ou le permis de vol. S'il s'agit d'un aéronef de forces armées d'un Etat étranger, le registre mentionne également: 1° l'Etat concerné ;2° la demande de cet Etat d'immatriculer l'aéronef au matricule aéronautique militaire organisée par le présent arrêté. S'il s'agit d'un aéronef inscrit au matricule aéronautique militaire dans le cadre d'un contrat de location ou d'un contrat de services, le registre mentionne également le propriétaire de l'aéronef. CHAPITRE 3 - Du certificat d'immatriculation
Art. 4.§ 1. Un certificat d'immatriculation est délivré pour tout aéronef régulièrement inscrit au matricule aéronautique militaire. § 2. Le titulaire du certificat d'immatriculation est l'autorité exploitante de l'aéronef. § 3. Le certificat cesse d'être valable: 1° lorsque l'aéronef est retiré d'emploi ;2° en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 6. § 4. Lorsque le certificat cesse d'être valable, son titulaire est tenu de le renvoyer immédiatement à la BMAA. CHAPITRE 4 - De la radiation de l'inscription
Art. 5.L'inscription au matricule aéronautique militaire est rayée d'office lors d'un retrait d'emploi de l'aéronef.
Art. 6.§ 1. L'inscription effectuée sur la base de l'article 2, peut être rayée à tout moment par la BMAA. § 2. Les inscriptions rayées sont conservées au matricule aéronautique militaire, qui fait mention explicite de cette radiation et de la date de cette radiation CHAPITRE 5 - Des marques de nationalité et d'immatriculation
Art. 7.Tout aéronef inscrit au matricule aéronautique militaire porte une marque d'immatriculation composée d'un groupe de deux caractères constitué par des lettres identifiant le type d'aéronef. Ce groupe de caractères est suivi d'un trait horizontal et d'un groupe de deux ou trois chiffres.
Art. 8.La composition et les caractéristiques de la marque d'immatriculation visée à l'article 7 peuvent être précisées par le ministre. Par caractéristique, il y a lieu d'entendre l'emplacement, les dimensions, la typographie et les caractères de la marque d'immatriculation.
Art. 9.Tout commandant d'aéronef est tenu de veiller à la parfaite visibilité de la marque prévue à l'article 7.
Art. 10.Le ministre peut, par dérogation aux articles 7 et 8, prévoir d'autres marques pour les aéronefs étatiques appartenant à un Etat étranger. CHAPITRE 6 - La navigabilité des aéronefs militaires
Art. 11.Le ministre définit les spécifications de navigabilité, qui intègrent les exigences essentielles de navigabilité reprises en annexe du présent arrêté. Il détermine les types de certificats et agréments correspondants aux diverses spécifications de navigabilité, et les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait de ces certificats et agréments.
Le ministre peut donner une délégation à l'autorité militaire qu'il désigne pour accorder une exemption aux spécifications de navigabilité reprises dans le présent arrêté et pour définir, dans le cadre de cette exemption, des spécifications de navigabilité alternatives pour les aéronefs militaires sans pilote, les aéronefs à motorisation non-complexes légers qui présentent une masse maximale au décollage inférieure à 2000 kg, ainsi que pour les ballons.
La BMAA certifie la conformité aux spécifications de navigabilité des aéronefs militaires inscrits au matricule aéronautique militaire conformément à l'article 4 du présent arrêté, ainsi que la conformité des autres produits et la conformité des pièces et équipements installés sur ces aéronefs et autres produits.
Les spécifications de navigabilité intègrent les prescriptions suivantes : 1° chaque produit est couvert par un certificat de type.Le certificat de type couvre également toutes les pièces et tous les équipements installés sur le produit; 2° pour autant qu'il soit conforme à un certificat de type, un aéronef militaire peut également être muni d'un certificat de navigabilité ;3° par dérogation au point 1°, les pièces et équipements non couverts par le certificat de type délivré en vertu du point 1°, sont munis d'un certificat particulier par la BMAA lorsqu'il est démontré qu'ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières définies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles ;4° Par dérogation au point 2° une autorisation de vol peut être délivrée par la BMAA lorsqu'il est démontré que l'aéronef militaire est en mesure d'effectuer un vol en toute sécurité.Cette autorisation est délivrée assortie de limitations appropriées, notamment en vue de garantir la sécurité des tiers.
Art. 12.Les organismes en charge du suivi de la navigabilité, de la conception, de la fabrication et du maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements ainsi que les organismes responsables de la formation du personnel de maintenance doivent disposer d'un agrément d'organisme, qui atteste qu'ils ont les capacités et les moyens de s'acquitter de leurs obligations et prérogatives associées.
L'agrément précise les prérogatives de l'organisme agréé et la portée de cet agrément.
Les conditions auxquelles les organismes doivent se conformer afin d'obtenir l'agrément d'organisme sont fixées dans les spécifications de navigabilité qui sont définies par le ministre conformément à l'article 11.
Art. 13.Le personnel responsable de la remise en service d'un aéronef après réparation ou entretien doit disposer du certificat délivré par la BMAA et des qualifications nécessaires Les conditions auxquelles le personnel doit se conformer afin d'obtenir ce certificat et les qualifications sont fixées dans les spécifications de navigabilité qui sont définies par le ministre conformément à l'article 11.
Art. 14.Le ministre ou l'autorité militaire qu'il désigne est habilité à accorder une dérogation afin de soustraire les aéronefs qu'il détermine aux exigences du présent arrêté, pour une durée limitée, dans des circonstances exceptionnelles et à des fins opérationnelles, si les conditions suivantes sont réunies : 1° le maintien des exigences définies dans le présent arrêté entrainerait la perte de l'aéronef ou des dommages corporels graves au personnel de la Défense ou aux tiers et 2° l'aéronef se trouve en zone opérationnelle. Cette dérogation du ministre ou de l'autorité militaire qu'il désigne entraine la suspension automatique du certificat de navigabilité par la BMAA. CHAPITRE 7 - La Belgian Military Airworthiness Authority
Art. 15.La Belgian Military Airworthiness Authority, en abrégé BMAA, est un service qui dépend directement du chef de la Défense et qui est dirigé par l'autorité qu'il désigne.
Art. 16.Les missions de la BMAA sont: 1° émettre tout document d'orientation concernant l'application du présent arrêté et de ses règles de mise en oeuvre;2° proposer au ministre les spécifications de navigabilité, les codes de navigabilité et les moyens acceptables de mise en conformité ;3° délivrer, modifier, suspendre ou retirer les agréments, les licences et les certificats prévus par le présent arrêté.Ces certificats sont délivrés lorsque la conformité aux exigences essentielles de navigabilité a pu être démontrée par le demandeur conformément aux modalités du présent arrêté.
La BMAA peut retirer un agrément, une licence ou un certificat, si : (i) un nouvel élément apparaît de nature à exercer une influence sur les conditions d'octroi ou les droits du titulaire ; (ii) le titulaire ne respecte plus les conditions d'octroi.
Le ministre peut arrêter les modalités d'octroi et de retrait des agréments, des licences et des certificats prévus par le présent arrêté. 4° émettre les rapports établis à la suite des inspections de normalisation et de surveillance effectuées dans les organismes candidats à un agrément de navigabilité ainsi que dans les organismes déjà accrédités afin d'y vérifier le respect des conditions de délivrance desdits agréments ;5° effectuer, elle-même ou par l'intermédiaire d'entités qualifiées, les enquêtes liées à la certification des personnes, des organismes, des produits, des pièces et des équipements;6° déterminer et notifier au demandeur la base de certification de type pour chaque produit pour lequel un certificat de type ou une modification d'un certificat de type sont requis;7° contrôler l'aptitude au vol des aéronefs inscrits au matricule aéronautique militaire conformément à l'article 4.du présent arrêté, en vue de la délivrance et du maintien d'un certificat de navigabilité.
Le cas échéant, la BMAA tient compte des travaux de maintenance effectués par des services techniques agréés ; 8° déterminer et notifier au demandeur les spécifications de navigabilité particulières pour chaque produit pour lequel un certificat de navigabilité restreint est requis;9° déterminer et notifier au demandeur la base de certification appropriée pour chaque produit pour lequel un certificat de type restreint est requis;10° déterminer et notifier au demandeur les spécifications de navigabilité pour chaque pièce ou équipement pour lequel un certificat est requis ;11° établir, pour les aéronefs pour lesquels une autorisation de vol doit être délivrée, des normes et procédures en matière de navigabilité, lorsqu'il est démontré que l'aéronef est en mesure d'effectuer un vol basique en toute sécurité.Cette autorisation peut être assortie de limitations appropriées, notamment en vue de garantir la sécurité des tiers ; 12° réagir, le cas échéant et dans un délai raisonnable, en cas de problème de sécurité dans le cadre du maintien et du suivi de la navigabilité des produits, pièces et équipements qui sont sous sa surveillance, et émettre et diffuser les informations utiles visant à maintenir la sécurité du personnel à bord et des tiers.13° mettre en place et exploiter le matricule aéronautique militaire.
Art. 17.La BMAA peut confier certaines tâches de certification aux entités qualifiées qu'elle désigne.
Art. 18.Les agents de la BMAA et des entités qualifiées peuvent vérifier à tout moment si les conditions qui ont présidé à la délivrance des certificats sont toujours rencontrées et exiger, le cas échéant, les actions correctrices nécessaires.
Art. 19.Dans le cadre de ses missions, la BMAA peut tenir compte des éléments supportant la délivrance des certificats attribués par les autorités de l'aviation civile belge, une autorité étrangère ou une institution de droit international public, ou établis par un service technique reconnu par ces autorités ou cette institution.
Art. 20.La BMAA arrête la liste des autorités aéronautiques belges et étrangères, des institutions de droit international public, et des services techniques reconnus par ces autorités ou ces institutions dont les certificats sont reconnus sans exigence ni évaluation supplémentaire. Ces certificats sont équivalents aux certificats délivrés en vertu du présent arrêté. CHAPITRE 8 - Prestations contre paiement
Art. 21.Les prestations du personnel de la BMAA sont prioritairement réservées aux tâches de la Défense, ainsi que les produits inscrits au matricule militaire belge mais également les produits, pièces et équipements en cours d'acquisition, ou visés par une prochaine acquisition par la Défense.
Art. 22.Le ministre conclut au préalable les conventions relatives à l'exécution de prestations de la BMAA au profit du demandeur.
Art. 23.Lorsque le demandeur est un organe ou une subdivision des forces armées, les prestations fournies par la BMAA ou une entité qualifiée sont exécutées à titre gratuit pour le demandeur.
Art. 24.§ 1. Les prestations sont estimées en fonction notamment, des facteurs suivants: 1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel des forces armées mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, sur base du nombre d'heures de travail prestées et du moment pendant lequel celles-ci sont prestées;2° les coûts d'utilisation ou de consommation des biens mobiliers et immobiliers qui sont utilisés dans le cadre des prestations ;3° les coûts administratifs : les coûts relatifs à la préparation, à la coordination et au soutien général de la prestation à effectuer.4° les coûts contractuels : dans le cadre de l'article 17 du présent arrêté, les coûts facturés à la Défense par l'entité qualifiée et relatifs aux prestations effectuées au profit du demandeur ;5° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et à l'utilisation des ressources matérielles ;6° les coûts d'amortissement dus à l'usure normale des biens meubles et immeubles qui sont utilisés dans le cadre des prestations. § 2. L'évaluation est effectuée sur la base de coûts standards, fixés par le ministre.
Art. 25.Une estimation des coûts est fournie au demandeur par les services budgétaires concernés pour chaque demande de prestation qui rentrerait dans le cadre des missions de la BMAA.
Art. 26.Lorsqu'une prestation n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement pour des raisons qui ne sont pas imputables à la BMAA, les coûts de tous les actes effectués en rapport avec la prestation peuvent être réclamés au demandeur. CHAPITRE 9 - Dispositions transitoires et finales
Art. 27.Le ministre, ou l'autorité militaire qu'il désigne, peut accorder une exemption de conformité à des spécifications de navigabilité spécifiques et peut soustraire les types d'aéronefs militaires qu'il désigne à l'application en tout ou partie du présent arrêté : 1° soit si le type d'aéronef était déjà en usage au sein des forces armées belges avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° soit si un niveau de sécurité équivalent peut être démontré, malgré la non-conformité à la spécification de navigabilité. L'octroi d'une exemption peut être associé à des conditions et des limitations.
Art. 28.Les organismes visés à l'article 12 disposent d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour obtenir l'agrément ou les agréments requis.
Art. 29.Le ministre, ou l'autorité militaire qu'il désigne dispose d'une période d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre en place la BMAA.
Art. 30.Pour le personnel visé à l'article 13 du présent arrêté, la BMAA détermine l'équivalence des formations suivies et des expériences en service acquises par les techniciens avant l'entrée en vigueur du présent arrêté compte tenu des conditions d'octroi des certificats, et délivre un certificat assorti des limitations ou extensions idoines.
Art. 31.Les certificats délivrés par la Défense avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.
Art. 32.Le ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER
Annexe 1re à l'arrêté royal règlementant le matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs militaires et la Belgian Military Airworthiness Authority EXIGENCES ESSENTIELLES DE LA NAVIGABILITE MILITAIRE 1. Intégrité du produit L'intégrité du produit doit être assurée dans toutes les conditions de vol et opérations au sol prévisibles pour la durée d'exploitation de l'aéronef.La conformité avec l'ensemble des exigences doit être démontrée au moyen d'évaluations ou d'analyses, étayées, le cas échéant, par des essais. a. Structures et matériaux L'intégrité de la structure doit être assurée pour toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef, y compris de son système de propulsion, et suffisamment au-delà, et maintenue pendant la durée d'exploitation de l'aéronef.(1) Toutes les pièces de l'aéronef dont la défaillance pourrait réduire son intégrité structurelle doivent répondre aux conditions ci-après sans déformation ou défaillance préjudiciable.Sont inclus tous les éléments de masse significative et leurs dispositifs de fixation. (a) Toutes les combinaisons de charge susceptibles de survenir dans les limites des poids, de la gamme de centrage, de l'enveloppe opérationnelle et de la durée d'exploitation de l'aéronef, et même au-delà de ces limites, doivent être envisagées.Cela inclut les charges dues à des rafales, à des manoeuvres, à la pressurisation, aux surfaces mobiles, aux systèmes de contrôle et de propulsion tant en vol qu'au sol. (b) Il doit être tenu compte des charges et des défaillances probables dues à des atterrissages ou amerrissages d'urgence.(c) Les effets dynamiques doivent être couverts dans la réponse des structures à ces charges.(2) L'aéronef doit être exempt de toute instabilité aéroélastique et de vibrations excessives.(3) Les procédés de fabrication et les matériaux utilisés pour la construction d'un aéronef doivent se traduire par des propriétés structurelles connues et reproductibles.Tout changement des performances du matériel lié à l'environnement opérationnel doit être justifié. (4) Les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement, des dommages accidentels ou provenant d'une source discrète ne doivent pas ramener l'intégrité structurelle en dessous d'un niveau acceptable de résistance résiduelle.Toutes les instructions nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées. b. Propulsion L'intégrité du système de propulsion (à savoir le moteur et, le cas échéant, les hélices) doit être démontrée dans toute l'enveloppe opérationnelle, et suffisamment au-delà, du système de propulsion et être maintenue pendant la durée d'utilisation du système de propulsion.(1) Le système de propulsion doit produire, dans les limites déclarées, la poussée ou la puissance demandée dans toutes les conditions de vol requises, compte tenu des effets et des conditions de l'environnement.(2) Le processus de fabrication et les matériaux utilisés pour la construction du système de propulsion doivent se traduire par un comportement structurel connu et reproductible.Tout changement des performances du matériau lié à l'environnement opérationnel doit être justifié. (3) Les effets d'un effort cyclique, de la dégradation de l'environnement et du fonctionnement et les défaillances partielles susceptibles de se produire ultérieurement ne doivent pas ramener l'intégrité du système de propulsion en dessous de niveaux acceptables.Toutes les instructions nécessaires pour assurer le suivi de la navigabilité à cet égard doivent être diffusées. (4) Toutes les instructions, informations et exigences nécessaires pour assurer une interface correcte et sûre entre le système de propulsion et l'aéronef doivent être diffusées.c. Systèmes et équipements (autres que les équipements non installés) (1) L'aéronef ne doit pas présenter de caractéristiques ou de détails de conception dont l'expérience a montré qu'ils étaient dangereux.(2) L'aéronef, y compris les systèmes, équipements et dispositifs nécessaires pour la certification de type ou au titre des règles d'exploitation, doit fonctionner comme prévu dans toutes les conditions d'utilisation prévisibles dans toute l'enveloppe opérationnelle de l'aéronef et suffisamment au-delà, en tenant dûment compte de l'environnement opérationnel du système, de l'équipement ou du dispositif.D'autres systèmes, équipements et dispositifs qui ne sont pas exigés pour la certification de type ou au titre des règles d'exploitation, qu'ils fonctionnent de manière satisfaisante ou non, ne doivent pas diminuer la sécurité et ne doivent pas compromettre le bon fonctionnement de tout autre système, équipement ou dispositif.
Les systèmes, équipements et dispositifs doivent pouvoir être utilisés sans compétence ou force exceptionnelles. (3) Les systèmes de bord, les équipements et les dispositifs associés, pris séparément et en liaison les uns avec les autres, y compris les stations de contrôle, liaisons de données, etc.des drones, doivent être conçus de telle manière qu'une seule défaillance n'entraîne pas une situation de défaillance catastrophique dont il n'est pas démontré qu'elle est extrêmement improbable. Une relation inverse doit également exister entre la probabilité d'une situation de défaillance et la gravité de ses effets sur l'aéronef, ses occupants et les tiers.
S'agissant du critère de la défaillance unique ci-dessus, il est admis qu'il faut tenir dûment compte de la taille et de la configuration globale de l'aéronef, y compris de ses systèmes spécifiquement militaires et de leurs modes spécifiques d'opération, et qu'il peut en découler que certaines pièces et certains systèmes des hélicoptères et des avions de petite taille ne satisfont pas à ce critère. (4) Les informations nécessaires pour le bon contrôle de la conduite du vol et les informations relatives aux conditions pouvant compromettre la sécurité doivent être fournies à l'équipage, ou, le cas échéant, au personnel d'entretien d'une manière claire, cohérente et non ambiguë.Les systèmes, équipements et dispositifs de contrôle, y compris les indications et les annonces, doivent être conçus et placés de manière à minimiser les erreurs qui pourraient contribuer à l'apparition de dangers. (5) Des précautions de conception doivent être prises pour minimiser les dangers résultant, pour l'aéronef, ses occupants et les tiers, de menaces raisonnablement probables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aéronef, y compris la protection contre le risque d'une défaillance grave ou d'une rupture d'un dispositif de l'aéronef.d. Equipements non installés (1) Les équipements non installés doivent remplir leur fonction de sécurité ou leur fonction pertinente pour la sécurité comme prévu dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, sauf si cette fonction peut également être remplie par d'autres moyens.(2) Les équipements non installés doivent pouvoir être utilisés sans nécessiter une compétence ou une force exceptionnelle.(3) Les équipements non installés, qu'ils fonctionnent correctement ou non, ne doivent pas réduire la sécurité et ne doivent pas affecter le bon fonctionnement de tout autre équipement, système ou appareil.e. Maintien de la navigabilité (1) Des instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent être établies pour garantir que la norme de navigabilité de la certification militaire de type de l'aéronef soit maintenue pendant toute la durée d'exploitation de l'aéronef.(2) Il faut prévoir les moyens permettant d'inspecter, de régler, de lubrifier, de retirer ou de remplacer toute pièce et équipement si cela s'avère nécessaire, pour garantir le maintien de la navigabilité.(3) Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent se présenter sous la forme d'un ou de plusieurs manuels (électroniques ou sur papier), selon qu'il conviendra, en fonction du volume d'informations à fournir.Les manuels doivent contenir les instructions de maintenance et de réparation, les informations concernant l'entretien, les procédures de diagnostic et d'inspection et être d'une utilisation facile. (4) Les instructions relatives au maintien de la navigabilité doivent contenir des limitations de navigabilité précisant chaque date de remplacement obligatoire, les intervalles d'inspection obligatoires, et les procédures d'inspection obligatoires y afférentes.2. Aspects du fonctionnement d'un produit liés à la navigabilité a.Il faut démontrer que les éléments ci-après ont été pris en considération pour assurer un niveau de sécurité satisfaisant pour les personnes à bord de l'aéronef ou au sol pendant le fonctionnement du produit. (1) Les types d'exploitation pour lesquels l'aéronef est agréé doivent être déterminés et les restrictions et informations nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation, y compris les limitations et performances environnementales, doivent être établies.(2) L'aéronef doit pouvoir être contrôlé et manoeuvré en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation prévisibles, et ce, jusqu'à ce que le système d'extraction d'urgence en vol du personnel de bord soit activé ou que le système de recouvrement d'urgence du drone soit activé.Il faut tenir dûment compte de la force du pilote, de l'environnement du poste de pilotage, de la charge de travail du pilote et d'autres facteurs humains, ainsi que de la phase de vol et de sa durée. (3) Il doit être possible de passer sans heurts d'une phase de vol à une autre sans que cela n'implique en matière de pilotage une compétence, une vigilance, une force ou une charge de travail exceptionnelle dans les conditions de fonctionnement susceptibles de se présenter.(4) L'aéronef doit présenter une manoeuvrabilité telle que les exigences imposées au pilote ne soient pas excessives compte tenu de la phase de vol et de sa durée.(5) Il faut établir des procédures pour le fonctionnement normal, les défaillances et les situations d'urgence.(6) Il faut prévoir des alarmes ou des signaux dissuasifs pour empêcher le dépassement de l'enveloppe de vol normale, en fonction du type.(7) Les caractéristiques de l'aéronef et de ses systèmes doivent permettre de rétablir la situation en toute sécurité à partir des conditions extrêmes de l'enveloppe de vol qui peuvent être rencontrées.b. Les limites d'exploitation et les autres informations nécessaires pour assurer la sécurité du fonctionnement doivent être portées à la connaissance des membres de l'équipage.c. Le fonctionnement des produits doit être protégé contre les risques résultant de conditions externes et internes défavorables, y compris les conditions environnementales. (1) En particulier, une attention particulière doit être portée à l'exposition à des phénomènes tels que (cette énumération n'étant pas exhaustive): mauvaises conditions météorologiques, foudre, impact d'oiseau, champ de rayonnement de haute fréquence, ozone, etc., qui pourraient éventuellement survenir lors du fonctionnement du produit. (2) Le cas échéant, les compartiments de cabine doivent garantir aux passagers des conditions de transport adéquates et une protection appropriée contre tout danger prévisible arrivant lors des opérations en vol ou résultant des situations d'urgence, y compris le feu, la fumée, les gaz toxiques et les risques de décompression rapide.Des dispositions doivent être prises pour donner aux occupants des chances raisonnables d'éviter des blessures graves et d'évacuer rapidement l'aéronef et pour les protéger contre l'effet des forces de décélération en cas d'atterrissage ou d'amerrissage d'urgence. Une signalisation et des annonces claires et sans ambiguïté doivent être prévues, le cas échéant, pour informer les occupants quant aux comportements de maintien de la sécurité et à l'emplacement et à l'utilisation correcte des équipements de sécurité. Les équipements de sécurité nécessaires doivent être facilement accessibles. (3) Les postes d'équipage doivent être conçus de manière à faciliter les opérations en vol, et notamment à permettre une prise de conscience des différentes situations, ainsi que la gestion de toute situation prévisible et situation d'urgence.L'environnement des postes d'équipage ne doit pas compromettre la capacité de l'équipage de s'acquitter de sa mission et leur conception doit permettre d'éviter toute interférence dans la manoeuvre des commandes ainsi que toute manoeuvre incorrecte de celles-ci. 3. Organismes, y compris une personne physique engagée dans une activité de conception, de construction, de maintenance ou de formation du personnel technique responsable de la remise en service d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement après réparation ou entretien a.Les organismes impliqués dans des tâches de conception, y compris les vols de test, dans des tâches de production (fabrication) et des tâches de maintenance doivent satisfaire aux conditions suivantes: (1) L'organisme doit disposer des moyens nécessaires pour réaliser les travaux de la portée de l'agrément.Sans être exhaustifs, ces moyens comprennent notamment: installations, personnel, équipements, outils et matériel, documentation relative aux tâches, aux responsabilités et aux procédures, accès aux données utiles et archivage; (2) L'organisme doit mettre en oeuvre et gérer un système de gestion afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles en matière de navigabilité, et s'employer à l'améliorer en permanence;(3) L'organisme doit établir, en tant que de besoin, avec d'autres organismes, les accords qui sont nécessaires pour assurer le maintien de la conformité avec ces exigences essentielles en matière de navigabilité; (4) L'organisme doit établir un système de rapports des événements et/ou de traitement des incidents, qui doit être traité dans le cadre du système de gestion visé au point 3.a.(2) ci-dessus et des accords prévus au point 3.a.(3), afin de contribuer à atteindre l'objectif d'une amélioration permanente de la sécurité des produits. b. Les conditions énumérées aux points 3.a.(3) et 3.a.(4) ne s'appliquent pas dans le cas des organismes chargés de la formation du personnel technique responsable de la remise en service d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement après réparation ou entretien.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 2024 réglementant la matricule aéronautique militaire, la navigabilité des aéronefs militaires et portant création de la Belgian Military Airworthiness Authority PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense L. DEDONDER