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Arrêté Royal du 11 octobre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal portant création du statut de reconnaissance nationale d'invalide civil de la guerre 1940-1945

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ministere de la defense
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2006007310
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29/11/2006
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11/10/2006
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11 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant création du statut de reconnaissance nationale d'invalide civil de la guerre 1940-1945


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le décret des 3-22 août 1790 concernant les pensions, gratifications et autres récompenses nationales et notamment l'article 4 du titre premier;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Invalides de guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre du 11 mai 2006;

Vu l'avis 40.856/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des bénéficiaires

Article 1er.

Article 1er.Dans le présent arrêté : § 1. Le statut d'invalide civil de la guerre 1940-1945 sous-entend la qualité attribuée à toute personne atteinte d'un dommage certain résultant nécessairement d'une atteinte à son intégrité physique causée par l'un des faits de guerre visés aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit et qui, du chef de ce dommage : 1. bénéficie, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une pension allouée en vertu de ladite loi, en raison d'un degré d'invalidité indemnisable;2. ou, a été déboutée, en vertu d'une décision rendue en application de ladite loi, soit que le degré d'invalidité imputable au fait dommageable était insuffisant pour créer le titre à pension soit que l'infirmité constatée et reconnue imputable au fait dommageable n'entraînait pas d'invalidité;3. ou, a perdu la jouissance d'une pension temporaire allouée sur base de la loi précitée parce que le degré d'invalidité n'atteignait pas le minimum requis. § 2. « le Ministre » est le Ministre qui a les Victimes de la Guerre dans ses attributions.

Art. 2.Le statut d'invalide civil de la guerre 1940-1945 est attribué aux personnes visées à l'article 1er à la condition qu'elles répondent aux conditions de nationalité exigées par la loi du 15 mars 1954.

Art. 3.Le présent statut est soumis aux mêmes causes d'exclusion et de déchéance que celles portées par la loi du 15 mars 1954. CHAPITRE II. - De l'octroi du statut et de la demande

Art. 4.§ 1er. Le statut tel qu'il résulte de l'article premier est accordé à titre personnel aux invalides civils de la guerre 1940-1945; il ne peut être octroyé à leurs ayants droit. § 2. Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies, le statut tel que fixé par l'article 1er est accordé d'office par le Service des Victimes de la Guerre aux invalides civils de la guerre 1940-1945 qui bénéficient d'une pension d'invalidité. § 3. Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies, le statut sera également accordé, sur base d'une demande introduite auprès du Service des Victimes de la Guerre, aux personnes qui, en vertu d'une décision rendue en application de la loi du 15 mars 1954, ont bénéficié d'une pension temporaire ainsi qu'à celles dont le taux d'invalidité reconnu imputable à un fait dommageable fut insuffisant pour donner lieu à pension et à celles dont l'infirmité constatée et reconnue imputable au fait dommageable n'entraînait pas d'invalidité.

Art. 5.Le Ministre qui a les intérêts des Victimes de la Guerre dans ses attributions, statue sur pièces par décision motivée. Sous sa responsabilité et son contrôle, ce pouvoir peut être délégué à un ou plusieurs fonctionnaires du Service des Victimes de la Guerre.

Art. 6.Toute décision rendue conformément à l'article 5 peut être revisée lorsqu'elle est entachée d'erreur de fait ou de droit ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la revision.

Art. 7.§ 1er. La révision est provoquée soit par le Ministre qui en informe l'intéressé soit par celui-ci qui adresse une demande au Service des Victimes civiles de la Guerre.

Dans les deux cas, le Ministre statue, après nouvelle instruction, par décision motivée notifiée à l'intéressé. § 2. Sauf, lorsqu'elle est fondée sur la production d'éléments nouveaux, la révision doit être provoquée, à peine de forclusion, dans un délai de dix ans à dater du jour où la décision qui en fait l'objet est devenue définitive.

Art. 8.§ 1er. Aucune demande ne peut être introduite à titre posthume. § 2. Le décès du requérant interrompt l'instruction de la demande. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Toute décision d'attribution du statut d'invalide civil de la guerre 1940-1945 donne lieu à l'établissement d'une carte de reconnaissance nationale dont le Roi détermine le modèle.

Art. 10.Il est créé une médaille d'invalide civil de la guerre 1940-1945 dont le Roi détermine le modèle.

Elle ne pourra être portée que par les bénéficiaires du présent arrêté.

Art. 11.Le bénéfice du présent arrêté ne peut entraîner aucune incidence financière autre que celles prévues par la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit et par les lois qui l'ont modifiée postérieurement.

Le statut attribué en vertu du présent arrêté ne donne aucun droit à l'obtention d'un autre statut de reconnaissance nationale.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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