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Arrêté Royal du 11 octobre 1997
publié le 24 octobre 1997

Arrêté royal relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014235
pub.
24/10/1997
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11/10/1997
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11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci (*)


RAPPORT AU ROI Sire, Le contrôle du respect des règles de circulation constitue tant sur le plan préventif que répressif un des éléments primordiaux d'une approche globale en matière de sécurité routière.

Pour mener à bien cette mission, les services de police doivent pouvoir disposer des moyens adéquats. 1. Objet de l'arrêté Les appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agents qualifiés sont un de ces moyens.Jusqu'en 1996, la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrête royal du 16 mars 1968 ne permettait pas leur usage.

Le Parlement, après un examen pointu des textes qui lui ont été soumis, a adopté le 20 juillet 1996 le projet de loi relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, ce qui a donné lieu aux modifications de la loi précitée autorisant désormais l'emploi desdits appareils en l'absence d'agents qualifiés (voir loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 12 septembre 1996, p. 23893).

Le Parlement, dans les longs débats qui ont précédé l'adoption de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, a, tout en rencontrant l'objectif poursuivi, pris un ensemble de mesures garantissant aussi bien le respect de la vie privée que les droits de la défense.

Les arrêtés d'exécution en sont l'illustration. Ils visent à fixer : - de manière très limitative, la liste des infractions qui pourront être poursuivies de la sorte par le biais d'un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres; - l'approbation et l'homologation de tous les appareils automatiques fonctionnant en présence ou non d'un agent qualifié afin de leur garantir une fiabilité optimale et, s'il échet, la détermination de leurs modalités particulières d'utilisation.

Les dispositions suivantes doivent également être déterminées par arrêté royal : - s'il échet, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée, les modalités particulières d'utilisation, de consultation et de conservation des données fournies par les appareils; - les modalités particulières de la concertation qui doit se tenir préalablement entre les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes dont les gestionnaires de voiries, pour la détermination de l'emplacement et des circonstances d'utilisation des appareils destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique, en l'absence d'agent qualifié (article 62, alinéa 7 - nouvelle version - de la loi relative à la police de la circulation routière).

Ce sont ces modalités particulières de la concertation que le présent arrêté vise à définir. La concertation a pour but d'obtenir préalablement au placement fixe d'appareils fonctionnant en l'absence d'agents qualifiés, des conventions entre les différentes parties chargées de la sécurité et de la gestion de la voirie, de la surveillance et de la poursuite d'infractions. 2. La très large habilitation du législateur pour déterminer les modalités particulières de la concertation Dans son avis (L.25.093/9 et L.25.094/9) sur le projet de loi de 1996, le Conseil d'Etat, in tempore non suspecto, notait, s'agissant de la concertation (1) : « L'alinéa 7 de l'article 62 en projet tend, par contre, à remplacer « cette commission de coordination » par des concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes « et notamment les gestionnaires de la voirie »; de l'avis défavorable du Gouvernement wallon, donné le 22 décembre 1995, il ressort que ces concertations permettraient « aux autorités judiciaires et policières de placer ces appareils sans l'accord du gestionnaire de la voirie ».

Ledit alinéa 7 est peu explicite. Ainsi, rien n'est dit, ni quant à l'organisation de ces concertations, ni quant à leur fréquence, la composition de cet organe restant, par ailleurs, des plus floues.

D'autre part, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, les Régions sont compétentes pour régler par décret, « en ce qui concerne les travaux publics et les transports; les routes et leurs dépendances ainsi que le régime juridique de la voirie terrestre quel qu'en soit le gestionnaire »; par conséquent, rien ne pourra être fait concernant l'installation fixe d'appareils sur la voirie sans l'accord du gestionnaire de celle-ci, à savoir la région concernée.

La disposition examinée doit donc être revue. » Il fut satisfait à la remarque du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'accord du gestionnaire de la voirie; toutefois la rédaction de l'article concernant l'organisation et l'objet de la concertation ne fut pas modifiée. Le législateur n'a pas répondu à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'alinéa 7 de l'article 62, entre autres en ce qui concerne la composition de la concertation, la fréquence des réunions et l'organisation qui selon la Haute Cour etait formulé de façon « floues » et « peu explicite ». Au contraire, en complétant la disposition contestée qui confère au Roi la mission de déterminer les règles (« modalités particulières ») de cette concertation, le législateur a délégué son pouvoir au Roi, renoncant, de iure et de facto, à ses prérogatives.

L' Exposé des Motifs, joint au projet de loi introduit par le Gouvernement, confirme cette thèse sans que celle-ci ne soit contestée par le législateur : « Pour rencontrer la remarque de l'avis du Conseil d'Etat, les modalités de cette concertation seront fixées par arrêté royal. » (2).

Ainsi, le législateur voulait se limiter de façon consciente à fixer seulement le principe de la concertation. Le législateur s'est clairement limité à l'énumération des groupes et à la nature des autorités compétentes à inviter pour la concertation, sans préciser le niveau et le ressort desdites autorités compétentes.

La mission de la concertation, notamment « la détermination de l'emplacement et des circonstances de leur utilisation » est également formulée dans des propos très généraux. Cet arbitrage est délégué au Roi. Il charge la concertation de fixer la politique concernant l'emplacement et les circonstances d'utilisation d'équipements fixes.

Cette volonté expresse du Gouvernement, consacrée par le législateur, ressort : 1° de l'Exposé des Motifs concernant cet alinéa 7 (3) qui donne à la concertation, dans le cadre fixé par la loi et les arrêtés pris en exécution de celle-ci, toute latitude possible pour utiliser ou non les appareils automatiques, pour en déterminer le nombre, la méthode de travail, etc... Les différentes régions pourront ainsi mettre des accents particuliers en matière de politique de sécurité routière et, en outre, les gestionnaires de la voirie pourront mieux mettre en concordance leur politique en matière d'infrastructure avec la politique en matière de surveillance de la circulation; 2° de l'exposé du Secrétaire d'Etat à la Sécurité à la Commission de l'Infrastructure de la Chambre (4) dans lequel il déclare : « Enfin, il convient de souligner que si, à travers la présente loi en projet et ses futurs arrêtés d'application, l'autorité fédérale entend fixer un cadre général, c'est cependant au niveau des arrondissements judiciaires qu'une concertation entre les autorités judiciaires, policières et administratives et les gestionnaires de la voirie règlera l'utilisation des appareils fixes.»; 3° du rapport de la discussion générale du projet dans la même Commission de la Chambre (5) dans lequel le Secrétaire d'Etat répond aux remarques concernant la concertation : « En ce qui concerne la coordination proprement dite, l'autorité fédérale se borne à créer le cadre dans lequel cette coordination pourra s'organiser.Elle n'interviendra pas, par contre, dans la concertation elle-même. »; 4° par le fait que ni à la Chambre, ni plus tard au Sénat, aucun amendement ne fut introduit pour modifier les formulations « floues » et « peu explicite » du texte sur la concertation comme l'avait demandé le Conseil d'Etat.Le législateur n'a pas discuté la large habilitation donnée au Roi, comme l'a précisé le Secrétaire d'Etat.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la formulation très générale de la composition et la mission de la concertation désignée par le Conseil d'Etat comme « floues » et « peu explicite », relève de la volonté expresse du législateur et que le législateur Vous a tout aussi expressément chargé, de manière très large, par le biais de Votre compétence réglementaire, d'arrêter la composition, la mission et l'organisation (« les modalités particulières ») de cette concertation. 3. Le contenu de la large compétence du Roi à statuer L'article 108 de la Constitution coordonnée (ancien article 67 de la Constitution) précise que le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elle-mêmes, ni dispenser de leur exécution.La Constitution confère directement au Roi le pouvoir d'exécuter les lois sans avoir recours à l'autorisation du législateur. Il lui incombe cependant, lors de « l'exécution des lois », de respecter ces lois.

La doctrine et la jurisprudence, consacrent de manière univoque que la notion d' « exécution de la loi » ne peut pas être interprétée restrictivement.

Le fondement de cette conception se retrouve dans l'arrêt Mertz des Chambres Réunies de la Cour de Cassation du 18 novembre 1924 (6) qui statue : « Si le pouvoir exécutif, dans l'accomplissement de la mission que lui confère l'article 67 de la Constitution, ne peut étendre pas plus qu'il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit. ».

L'arrêt en question statuait en droit que l'arrêté royal du 6 février 1919, imposant le port de la carte d'identité, était bien légal. De cet arrêt on peut déduire de façon manifeste le large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence confère au Roi dans l'interprétation de la notion « d'exécution de la loi » (7).

Karel Rimanque commente cet arrêt comme suit (8) : « In algemene bewoordingen heeft het Hof van Cassatie aanvaard dat de Koning bij de uitoefening van zijn verordeningsmacht op grond van artikel 67 van de Grondwet, weliswaar de draagwijdte van de wet niet mag uitbreiden, noch mag beperken, doch dat hij uit het beginsel in de wetsbepaling besloten en uit het algemeen opzet van de wet, alle gevolgen mag afleiden die er van nature of in de redelijkheid uit voortvloeien, volgens de geest van de wet en de doelstellingen die zij nastreeft. De toelaatbaarheid van de teleologische interpretatie van de wet door de Koning heeft in niet onaanzienlijke mate bijgedragen tot de aanvaarding van deze ruime marge van appreciatie van de Koning bij de keuze van de middelen om de doelstellingen van een wet te realiseren. » Mast et Dujardin dans leur traité de droit constitutionnel belge (9) décrivent de façon plus explicite encore la portée des compétences réglementaires du Roi : « De wet, die niet alles kan regelen, moet zich beperken tot het formuleren van de algemene rechtsnormen. Die normen zijn eerst dan voor een oordeelkundige, eenvormige en dus billijke toepassing vatbaar, wanneer door het aanleggen van objectieve maatstaven, de uitvoeringsmodaliteiten vooraf worden bepaald. Het administratief reglement heeft de vaststelling van die uitvoeringsregelen tot voorwerp. ».

Mast et Dujardin poursuivent (10) : « Een ruime interpretatie van het begrip uitvoering is geboden op het vlak bestreken door artikel 67 van de G.W. Als degene aan wie de taak is opgedragen om op normatief vlak de uitvoering van de wet te verzekeren, slechts mocht uitdrukken hetgeen de wetgever gewild heeft, dan zou de uitvoeringsverordening niets meer zijn dan de herhaling van het uit te voeren wettelijk voorschrift en zou zij meteen schier altijd haar nut verliezen.

Een doeltreffende administratie vereist een andere opvatting van de normatieve functie van de uitvoerende macht en het is nu eenmaal een feit dat de rechtspraak in ruime mate aan de regering het recht toekent om te oordelen wat in haar ogen de « uitvoering » van de wet vraagt. Hiervan getuigt het arrest dat op 18 november 1924 door het Hof van Cassatie in verenigde kamers is gewezen.(...) De Koning blijft dus binnen de perken van zijn macht wanneer hij uit eigen beweging optredend voor de uitvoering van de wet, normatieve maatregelen treft ten einde het doel dat de wetgever wilde bereiken, te verwezenlijken.

Voor zover hij zich ervan onthoudt de draagwijdte van de wet te verruimen of te beperken, heeft hij dus, bij stilzwijgen van de wet, de vrije keuze van de middelen die tot een dergelijk resultaat kunnen leiden. ».

Un autre éminent auteur, André Alen, précise (11) : « Tenslotte mag het begrip « uitvoering van de wet » niet al te beperkend worden geïnterpreteerd : al kan de Koning de draagwijdte van de wet niet verruimen of beperken, toch heeft hij, bij stilzwijgen van de wet, de vrije keuze van de middelen om het door de wetgever gestelde doel te bereiken. ».

La doctrine et la jurisprudence confirment cette affirmation (12). 4. Le projet d'arrêté royal reste dans les limites de la loi Compte tenu de ce qui a été précisé aux points 2 et 3 ci-dessus, un avant-projet d'arrêté royal fut rédigé et soumis à la procédure d'association des Régions.Le projet fut approuvé unanimement aussi bien lors des délibérations des divers Gouvernements régionaux que lors de la Conférence Interministérielle des Communications et de l'Infrastructure du 16 avril 1997 et du Comité de Concertation du 13 mai 1997.

L'avant-projet fut ensuite soumis pour avis au Conseil d'Etat lequel, daté du 25 juin 1997 (n° L.26.428/9), est annexé au présent rapport.

Selon le Conseil d'Etat, l'habilitation conférée au Roi par l'article 62 alinéa 7 de la loi sur la police de la circulation routière ne Vous permet pas de définir ces autorités ni de désigner ceux de leurs organes qui participeront à la concertation. Les unes et les autres seraient déterminés dans les lois concernées. Cette habilitation ne Vous autoriserait non plus à définir dans les termes les plus larges quels sont les objets d'une telle concertation et, plus spécialement, quelles sont les finalités qu'elle doit poursuivre.

Le Conseil d'Etat conclut que la loi assigne des limites à l'habilitation accordée au Roi et que le projet litigieux dépasse les limites de cette habilitation. En d'autres termes, le pouvoir exécutif dépasserait ses compétences réglementaires.

En ce qui concerne la nature de la critique, nous ne pouvons suivre l'avis du Conseil d'Etat, compte tenu des arguments déjà développés aux points 2 et 3.

En plus, nous relevons une contradiction très claire dans les avis du Conseil d'Etat : d'une part dans l'avis concernant le projet de loi qui a donné lieu à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer (1) et d'autre part dans l'avis concernant le projet d'arrêté ci-joint. Dans ce dernier avis, le Conseil d'Etat adopte une attitude nettement plus tranchée.

Dans le premier avis, le Conseil d'Etat souligne que le projet du nouvel article 62, alinéa 7 de la loi sur la police de la circulation routière est peu explicite, que rien n'est dit, ni quant à l'organisation de ces concertations, ni quant à la fréquence, la composition de cet organe restant par ailleurs des plus floues.

Actuellement, cette haute juridiction constate que le législateur a bel et bien été clair et qu'il a en fait défini de telles limites et qu'elles ne doivent plus être précisées par le pouvoir exécutif comme c'est l'intention de l'arrêté en question.

Dans le premier avis relatif au projet de loi, le Conseil d'Etat avait cependant lui-même souhaité plus de clarté. Le législateur n'a pas voulu le suivre comme il apparaît du point 2 ci-dessus.

Au contraire, le législateur chargea le Roi de rencontrer cet avis du Conseil d'Etat et délégua ses compétences en la matière au pouvoir exécutif. Alors que celui-ci en fait état, le Conseil d'Etat estime que cette habilitation ne peut être dépassée. S'il était exact - comme l'indique le Conseil d'Etat dans l'avis en annexe - que, par exemple, en ce qui concerne la composition de la concertation, les participants sont clairement désignés car repris dans les lois concernées, cela est en contradiction formelle avec le premier avis du Conseil d'Etat statuant que la composition de la concertation est extrêmement floue.

En ce qui concerne les autorités compétentes, il nous semble indiqué, pour toute clarté et pour une application uniforme de la concertation, de les désigner nommément dans l'arrêté dans le cadre de l'habilitation prévue par la loi. Dans cette optique, toute hésitation est otée dans le chef des promoteurs sur le fait de savoir qui doit être convoqué et par qui. En l'occurrence nous avons clairement opté pour une concertation locale, parce que ces instances sont les mieux informées des situations qui prévalent sur leur territoire et les mieux placées pour pouvoir juger de la nécessité d'équipements fixes au niveau local. Ce choix est essentiel pour l'exécution de la loi, mais il n'a pas été fait par le législateur, ce qui avait pour conséquence de laisser une liberté de choix avec tout l'arbitraire pouvant en découler. Les dispositions de l'arrêté actuel visent la sécurité juridique de l'ensemble du système. Elles évitent que des interprétations de toutes sortes puissent donner lieu à des contestations devant les cours et tribunaux.

Pour clarifier que le projet d'arrêté se conforme à l'habilitation déléguée par le Parlement, l'on a ajouté quelques précisions au texte dudit arrêté.

En ce qui concerne les participants à la concertation, l'on a précisé à l'article 1, 4° la définition « d'autorités compétentes » tandis qu'à l'article 3, les participants ont éte rangés selon les groupes d'autorités compétentes repris dans l'article 62, alinéa 7 de la loi.

Pour ce qui concerne l'objet de la concertation, nous partons du principe que la détermination de l'emplacement et des circonstances d'utilisation d'un équipement fixe ne peut être une décision en soi.

Cette détermination ne peut être que la conséquence d'un échange de vues préalable entre les autorités compétentes dans le cadre de la concertation sur la politique générale à mener en matière de sécurité routière, dans le cadre d'objectifs précisés à l'avance en tenant compte des compétences de chaque partenaire, en fonction des objectifs de l'administration qui en appelle à la concertation et qui dépose un projet d'emplacement d'un équipement fixe. Dans le cas contraire, le placement pourrait se révéler totalement inefficace et manquer son objectif. Toutefois, l'arrêté est complété en ce sens que la fixation de cette politique soit menée avec comme objectif la détermination de l'emplacement et les circonstances d'utilisation de l'équipement fixe.

Cette précision a été ajoutée aux articles 2, 3° et 5, § 1er.

En ce qui concerne les autres points de l'arrêté en projet, sur lesquels le législateur est resté muet, mais qui doivent être nécessairement réglés dans l'intérêt de la sécurité juridique de chaque citoyen confronté à un appareil fixe, l'on s'est basé sur la nature et l'esprit de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer. Comme il ressort du point 3 ci-dessus, Vous disposez dans ce cas également d'une large compétence pour statuer.

Dans ce cas, nous estimons que le projet d'arrêté que nous soumettons à Votre Signature est conforme en totalité aux limites prescrites par la loi et que Vous n'outrepassez pas Votre habilitation.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS (*) Notes : (1) Doc.Parl. Chambre, session ordinaire 1995-1996, n° 577/1, p. 14, point 3. (2) Ibid., p. 5, « Alinéa 7 ». (3) Ibid. (4) Ibid., n° 577/5, p. 5. (5) Ibid., p. 12. (6) Cass., 18 novembre 1924, Pas. 1925, I, 25. (7) DE MEYER J., « Beschouwingen over de Juridische grondslag van de Reglementering betreffende de Identiteitskaarten », R.W. 1950-51, col. 609-614; MAST et DUJARDIN, « Overzicht van het Belgisch Grondwettelijke Recht », Story Recht, 8e ed. 1985, p. 319 note 16 + jurisprudence citée dans cette note. (8) RIMANQUE Karel, « De regel is niet steeds recht, Het labyrint van de rechtsnormen na de staatshervorming », Kluwer Rechtswetenschappen Antwerpen, 1990, p.120. (9) MAST et DUJARDIN, o.c., n° 262, p. 316 et note 4. (10) MAST et DUJARDIN, o.c., n° 265, p. 318 et suiv. (11) ALEN A., « Handboek van het Belgisch Staatsrecht », Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995 n° 89, p. 90. (12) DOCTRINE : - VANDE LANOTTE J., avec la collaboration de GOEDERTIER G., Overzicht van het publiek recht », deel II, Brugge, Die Keure, 1994 n° 724, p. 342 (« De omvattendheid van de hedendaagse regelgeving houdt noodzakelijkerwijze in dat de wet heel wat ruimte voor eigen beoordeling door de uitvoerende macht openlaat... »). - ALEN A., « Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch Publiek recht, Boek I - De instellingen », « E.Story-Scientia », p. 165 et note 8 (idem comme note 11 ci-dessus). - VAN MENSEL A., « De Belgische Federatie, Het Labyrinth van Daedalus, Een artikelsgewijze commentaar van de Belgische Grondwet », Meys et Breesch, Gent, 1996, p. 264 (« De Koning dient zich vooral in het verlengde van de geest van de wet te bewegen »). - LAGASSE Ch.-Et., Les Institutions Politiques de la Belgique, Ciaco éditeur, 1988, p. 251 (« Les arrêtés royaux visent à préciser les principes généraux contenus dans une loi »). - MAST A. e.a., « Overzicht van het Belgisch Administratief Recht », 14e édition entièrement retravaillée et complétée, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, n° 30, p. 31 (« Het verband dat tussen de uit te voeren wet en het uitvoeringsbesluit moet bestaan, wordt door de rechtspraak vrij breed opgevat... »).

JURISPRUDENCE : - Cour d'Arbitrage, n° 70/92, 12 novembre 1992 et n° 45/93, 10 juin 1993. - Conseil d'Etat, Elections communales Bougnies, n° 14.582 du 8 mars 1971. - Cass., 17 mai 1963, JT 1963 p. 587 avec concl. de Ganshof van der Meersch, en ce temps Av. Gén.; Cass. 23 avril 1971, Arr. Cass. 1971, p. 786 avec conclusions de F.Dumon, en ce temps Av. Gén., p. 806.;

Cass. 12 octobre 1976, Arr. Cass. 1977, p. 175 et 18 janvier 1977, Arr. Cass. 1977, p. 553.

Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, le 15 mai 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant par un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci", a donné le 25 juin 1997 l'avis suivant : L'habilitation conférée au Roi par l'article 62, alinéa 7, de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, tel que l'a modifié la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative à l'agrément et à l'utilisation dans la circulation routière d'appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, Lui permet seulement de déterminer "les modalités particulières" des "concertations organisées par les autorités judiciaires, policières et administratives compétentes, dont les gestionnaires de la voirie".

Cette habilitation n'autorise le Roi, ni à définir ces autorités, ni à désigner ceux de leurs organes qui participeront à la concertation, les unes et les autres l'étant dans les lois concernées, principalement les lois coordonnées sur la circulation routière, les lois communales et provinciales et les lois relatives au régime de la voirie.

Cette habilitation ne L'autorise pas, non plus, à définir dans les termes les plus larges quels sont les objets d'une telle concertation et, plus spécialement, quelles sont les finalités qu'elle doit poursuivre.

L'arrêté en projet doit être revu pour tenir compte des limites que la loi assigne à l'habilitation accordée au Roi.

La chambre était composée de : M. C.-L. Closset, président de chambre;

MM. : C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, C.-L. Closset. 11 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux modalités particulières de la concertation visant à déterminer l'emplacement et les circonstances d'utilisation des appareils fixes fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, destinés à assurer la surveillance sur la voie publique de l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, du 25 avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° Le terme "loi" désigne la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.2° Le terme "équipement fixe" désigne l'ensemble des moyens mis en place sur la voie publique d'une manière durable en vue de constater, au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, les infractions mentionnées à l'arrêté royal déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, comme prévu à l'article 62, alinéa 3 de la loi.3° Le terme "administration" désigne toute autorité ou son délégué qui a l'intention d'installer et de mettre en fonction un équipement fixe.4° Le terme "autorité compétente" désigne les parties mentionnées à l'article 3 qui, dans le cadre de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la poursuite des infractions routières ainsi que dans le domaine de la sécurité, sont responsables sur le plan territorial de l'endroit ou les endroits où l'on a l'intention d'installer et de mettre en fonction un équipement ou des équipements fixes.5° Le terme "concertation" désigne la discussion par les autorités compétentes concernant l'emplacement et les circonstances d'utilisation d'un ou plusieurs équipements fixes.

Art. 2.La concertation a pour objet : 1° l'explication des intentions de l'administration;2° les remarques des autorités compétentes;3° une politique intégrée sur le plan administratif, pénal et policier dans le domaine de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions routières en vue de la détermination de l'emplacement et des circonstances d'utilisation d'un équipement ou des équipements fixes;4° les mesures concrétisant la collaboration entre les autorités compétentes en vue de réaliser la politique précitée.

Art. 3.Les parties à la concertation sont : 1° Pour les autorités judiciaires : le ou les procureurs du Roi.2° Pour les autorités policières : - le ou les commandants de district et/ou le ou les commandants de l'unité ou des unités provinciales de circulation de la gendarmerie; - le ou les chefs de corps de la police communale; - le ou les services de police de la ou des sociétés de transport en commun, lorsqu'il s'agit d'un passage à niveau. 3° Pour les autorités administratives : - le ou les bourgmestres; - le ou les gestionnaires de la voirie; à savoir : - le Ministre désigné par le gouvernement régional lorsqu'il s'agit d'une voirie régionale; - le Gouverneur de la Province lorsqu'il s'agit d'une voirie provinciale; - le Bourgmestre lorsqu'il s'agit d'une voirie communale; - le responsable des sociétés de transport en commun lorsqu'il s'agit d'un passage à niveau.

Chacune des parties peut se faire représenter par un ou plusieurs délégués.

Art. 4.§ 1er. L'administration convoque les autorités compétentes à la concertation.

L'administration est chargée de l'organisation, de la présidence et du secrétariat de la concertation. § 2. L'absence d'une ou plusieurs autorités compétentes invitées ne peut pas entraîner l'invalidation de la concertation. Ceci est expressément mentionné dans la convocation.

Art. 5.§ 1er. Le déroulement de la concertation est relaté dans un compte rendu.

Les conventions relatives au placement et aux circonstances d'utilisation d'un équipement ou des équipements fixes sont consignées dans un protocole. Ce protocole mentionne expressément l'accord du gestionnaire de la voirie, pour le placement sur la voie publique dont il a la gestion, de l'équipement ou des équipements fixes pour des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, tels que visés à l'article 62, alinéa 7, dernière phrase de la loi. § 2. A la demande motivée d'une des autorités compétentes d'apporter une modification aux conventions, l'administration convoque une nouvelle concertation.

Art. 6.Le compte rendu et le protocole sont communiqués dans les trente jours aux autorités compétentes et au Service de la Sécurité routière de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure du Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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