publié le 13 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 28 juin 2024 Conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189026/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 inclus, à l'exception de l'article 24 et par conséquent aussi l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et sont de durée indéterminée.
Ces deux articles à durée indéterminée peuvent être dénoncés par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Les parties reconnaissent l'importance de la concertation sociale et reconnaissent que les stipulations réglementaires qui ont une influence sur le statut ou sur la situation de travail de l'entraîneur de football rémunéré doivent toujours être soumises préalablement à l'approbation réglementaire entre partenaires sociaux qui sont les intéressés les plus importants. Ceci implique que les partenaires sociaux s'engagent à refuser l'approbation de stipulations réglementaires qui sont contraires aux dispositions légales ou conventionnelles. CHAPITRE IV. - Discrimination, racisme et intégrité de l'entraîneur ou du club
Art. 4.Ni le club ni l'entraîneur ne se livreront à des propos, textes, symboles, gestes et déclarations offensants, provocants et/ou discriminatoires (racistes, xénophobes, homophobes, etc.) dans le cadre de la relation employeur-employé. Ceux-ci affectent les personnes dans leur identité et n'ont pas leur place dans notre sport.
Les parties signataires condamnent tout acte discriminatoire ou raciste de la part de l'employeur et/ou de l'employé dans le cadre de leur activité au sein du secteur du football.
Les partenaires sociaux condamnent aussi toute violation de l'intégrité de l'entraîneur et/ou du club. CHAPITRE V. - Sécurité sociale
Art. 5.En ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6bis de l'arrêté royal relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application. CHAPITRE VI. - Nombre minimum d'entraîneurs rémunérés
Art. 6.Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club joue (y compris la formation jeunes) : Division nationale 1A : - 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.
Division nationale 1B : - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré. CHAPITRE VII. - Rémunération
Art. 7.§ 1er. La rémunération de l'entraîneur de football rémunéré (au sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature. § 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. § 3. La rémunération effective doit au minimum être égale au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.
L'entraîneur de football doit être rémunéré chaque mois du contrat, lequel est conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison.
Chaque mois, le 1/12 du salaire minimum fixe doit être payé, en tenant compte du complément prévu à l'article 12. CHAPITRE VIII. - Pécule de vacances
Art. 8.Au mois de juin, les entraîneurs de football ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies au cours de l'année civile précédente ainsi qu'au pécule de vacances de départ pour les prestations fournies pendant l'année civile en cours à la fin du contrat, conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs et à ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal.
Il n'est pas possible d'y déroger contractuellement. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année
Art. 9.Le club paie, au mois de décembre, à l'entraîneur de football une prime de fin d'année égale au salaire mensuel fixe au prorata du nombre de mois prestés ou assimilés dans cette année civile avec un minimum de 1/12 du salaire minimum, fixé par la Commission paritaire nationale des sports. La prime de fin d'année n'est pas comprise dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible d'y déroger contractuellement. CHAPITRE X. - Prime syndicale
Art. 10.§ 1er. L'entraîneur de football rémunéré lié par un contrat de travail à un club de la Division nationale 1A ou 1B a droit à une prime syndicale de 120 EUR. § 2. En ce qui concerne les conditions d'octroi et les modalités de paiement, il est renvoyé à la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative à la prime syndicale pour les footballeurs rémunérés. CHAPITRE XI. - Prime convention collective de travail
Art. 11.A partir du 1er janvier 2018 l'entraîneur de football rémunéré qui, au 1er février, est en service auprès du club depuis plus de 16/32/48 mois de manière ininterrompue, a droit à une prime convention collective de travail sur la base de la fidélité (ancienneté) : plus de 16 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 538,56 EUR, plus de 32 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 1 077,13 EUR, plus de 48 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 1 615,69 EUR. Le fait d'être en service sans interruption est déterminé par la durée fixée par le(s) contrat(s).
La prime est payée au cours du mois de février de la saison dans laquelle les conditions respectives sont remplies. L'entraîneur de football rémunéré qui n'est plus en service en février n'y a plus droit. CHAPITRE XII. - Salaire minimum
Art. 12.Les parties s'accordent sur le fait que les clubs garantissent aux entraîneurs de football rémunérés une majoration du salaire minimum indexé annuel pour un entraîneur de football rémunéré de : 323,14 EUR de garantie par saison pour la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Fin du contrat
Art. 13.L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière entraver la liberté de négociation de l'entraîneur de football.
Art. 14.En cas de rupture ou de fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.
Art. 15.Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.
Art. 16.En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture, suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 17.En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.
Art. 18.Au cas où le licenciement est donné dans les deux dernières semaines de la durée prévue dans un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.
Art. 19.§ 1er. Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, majorée des intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre-janvier-mai) pour ce qui concerne les clubs de football de la première Division nationale 1A et 1B. § 2. Tous les entraîneurs de football rémunérés, autres que ceux des Divisions nationales 1A et 1B, ont droit à 50 EUR en plus par jour de retard, à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance. CHAPITRE XIV. - Règlement de travail
Art. 20.Tous les clubs doivent établir un règlement de travail.
Les clubs qui appartiennent à la 1A et 1B envoient leur règlement de travail à la Pro League, au plus tard le 15 septembre 2022.
Les clubs qui appartiennent aux séries amateurs et qui emploient des sportifs rémunérés envoient leur règlement de travail au secrétaire de la Ligue nationale de Football, au plus tard le 15 décembre 2022. Une violation de cet article ne peut être considérée comme une violation du Règlement des licences de l'URBSFA. CHAPITRE XV. - Paris
Art. 21.Les entraîneurs de football s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matchs de football du club.
En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports sera saisie de l'affaire. CHAPITRE XVI. - Commissions juridiques
Art. 22.Les parties reconnaissent la représentation des syndicats siégeant au sein de la Commission paritaire nationale des sports dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de travail et de salaire ainsi que l'assistance apportée par ces syndicats à l'entraîneur devant ces mêmes commissions ou comités. CHAPITRE XVII. - Compétence disciplinaire
Art. 23.En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux. CHAPITRE XVIII. - Droit à l'image
Art. 24.Les parties s'engagent à encourager leurs affiliés à conclure un contrat type entre l'entraîneur et le club de football concernant le droit à l'image, dans lequel les principes énoncés dans l'annexe de la présente convention collective de travail sont repris intégralement ou du moins aussi fidèlement que possible, afin que le droit à l'image soit réglementé de manière uniforme entre les clubs de football.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 28 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré Clause type droit à l'image Définitions : Pour l'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent : - "Image" : le nom, les photos, les images, les illustrations, la voix, la représentation virtuelle et/ou électronique, la réplique, la ressemblance, le nom, le surnom, la signature, les initiales, le numéro de maillot, la ressemblance, les caractéristiques physiques (telles que la taille, le poids et la date de naissance) ou toute autre caractéristique de l'Entraîneur ; - "Droit d'utilisation" : le droit (mais non l'obligation) de filmer, photographier, capturer, reproduire ou utiliser de toute autre manière l'Image, dans le monde entier, par tout moyen et dans tout média connu ou créé actuellement ou ultérieurement, en relation avec tout type de communication, commerciale ou non, dans un Contexte Professionnel, y compris (mais sans s'y limiter) le droit d'apporter des modifications à l'Image et d'utiliser l'Image en relation avec la publicité, le merchandising et la publicité du Club et/ou de ses sponsors ; - "Contexte professionnel" : l'exercice du Droit d'utilisation de quelque manière que ce soit, en relation ou en combinaison avec le nom, l'Equipement du Club, les couleurs, les logos, le stade, le centre d'entraînement, les sponsors ou autres caractéristiques d'identification du Club ou en relation ou en combinaison avec le nom, le logo, ou les sponsors ou autres caractéristiques d'identification de l'organisation patronale/la Ligue ; - "Equipement du Club" : tous les vêtements ou accessoires portant le nom et/ou le logo et/ou le slogan et/ou d'autres caractéristiques d'identification du Club, y compris, mais sans s'y limiter, la tenue officielle de match, d'entraînement et de soirée du Club.
Droit à l'image L'Entraîneur dispose de la libre utilisation de son Image, tant qu'elle n'est pas exercée dans un Contexte Professionnel, sauf pour une utilisation non commerciale sur les médias sociaux de l'Entraîneur.
Sauf accord écrit préalable du Club, l'Entraîneur ne peut pas conclure de contrats de sponsoring avec des tiers qui sont des concurrents d'un sponsor du Club ou de la Ligue. Le consentement explicite, préalable et écrit du Club n'est pas nécessaire dans les cas suivants : - Pour les engagements déjà pris par l'Entraîneur avant l'entrée de la Convention ; - Lorsque l'Entraîneur a des obligations internationales de la part de la fédération nationale de football de l'Entraîneur, de la FIFA ou de l'UEFA ; - Pour les contrats concernant le port et la promotion des chaussures de football et/ou des gants de gardien.
L'Entraîneur ne peut en aucun cas conclure des contrats de sponsoring avec des tiers concernant des produits contraires à l'image du sport (tabac, alcool, stimulants interdits, etc.).
Au début de chaque saison, le Club informera l'Entraîneur, par écrit ou par e-mail, des sponsors avec lesquels il a conclu un contrat. Au plus tard avant le début de la saison, l'Entraîneur informe le Club des sponsors avec lesquels il a conclu un contrat. En cas de modification des contrats de sponsoring en cours de saison, cela doit être communiqué par écrit à l'autre partie contractante dans un délai d'un mois.
L'Entraîneur et le Club déclarent qu'avant de signer la Convention, ils se sont informés mutuellement des sponsors avec lesquels ils ont un contrat, sauf si la Convention suit immédiatement un contrat de travail antérieur.
Les Parties acceptent que le Club et l'organisation patronale/la Ligue aient, sans indemnité supplémentaire, un Droit d'utilisation de l'Image, à la fois individuellement et en tant qu'équipe, dans le contexte de : - la promotion des activités du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue ; - une action promotionnelle organisée par ou au nom d'un sponsor du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue en relation directe avec le contrat de sponsoring avec le Club et/ou l'organisation patronale/la Ligue ; - une action sociale organisée par le Club ou au nom d'un partenaire social du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue (par exemple, actions caritatives, visites d'hôpitaux et asbl, etc.) ; - la production, la vente, la distribution, la licence, la publicité, le marketing et la promotion de produits et services du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue, de produits et services liés au Club et/ou à l'organisation patronale/la Ligue (y compris les produits et services qui sont exploités par des tiers sur la base d'un contrat avec le Club ou qui sont produits et distribués sous licence du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue).
Après la résiliation de la Convention, les Parties reconnaissent que le Club et/ou l'organisation patronale/la Ligue conservent le Droit d'utilisation de la Convention : - pour une période d'un an après la résiliation de la Convention, dans le cadre du merchandising des produits du Club ; - sans aucune limitation dans le temps en ce qui concerne tous les autres produits et services du Club et/ou de l'organisation patronale/la Ligue et les produits et services liés au Club et/ou à l'organisation patronale/la Ligue, qui ont été produits ou lancés au cours de la période de quinze ans après la résiliation de la Convention ; - sans aucune limitation dans le temps en ce qui concerne les aperçus de l'histoire du Club, des matchs joués par l'Entraîneur pour le Club (y compris les aperçus annuels non exhaustifs sous forme de livre, les aperçus audiovisuels ou les NFT) et le musée du Club.
Les Parties reconnaissent que l'Entraîneur ne puisse pas révoquer à tout moment le Droit d'utilisation accordé, sauf moyennant un délai de préavis raisonnable, pour l'utilisation de son Image dans des produits et services à produire ou à lancer à des fins commerciales.
Les parties reconnaissent que le Droit d'utilisation n'empêche pas l'Entraîneur de donner l'autorisation à l'organisation syndicale d'exploiter son Image, autrement que dans un Contexte Professionnel, spécifiquement et exclusivement dans le cadre du jeu de football EA Sports FC édité par EA Sports, eFootball édité par Konami et Football Manager édité par SEGA et par Sorare.
La présente clause type entre en vigueur le 1er juillet 2022 et est valable pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE .