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Arrêté Royal du 11 novembre 2024
publié le 16 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205322
pub.
16/12/2024
prom.
11/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 7 juin 2024 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188661/CO/120.01) I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque au cours des dernières années dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.

La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2023 et 2024, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

III. Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables, pour les années 2023 et 2024, d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur la base de la rémunération globale des travailleurs (salaires à 100 p.c.), comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation est due trimestriellement et perçue par la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

IV. Formations CEFRET

Art. 4.Le CEFRET reste le moteur de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

V. Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour les années 2023 et 2024, les moyens tels que prévus à l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; - la couverture partielle des frais de fonctionnement du CEFRET asbl, à concurrence d'un montant approuvé préalablement par le comité de gestion des fonds sociaux de Verviers; - les emplois-tremplin.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Les travailleurs du secteur textile de l'arrondissement administratif de Verviers qui, à défaut d'une formation complémentaire ou d'un recyclage, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de devenir chômeurs de longue durée; - Les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage temporaire; - Les jeunes qui suivent un apprentissage dual ou en alternance et qui concluent, à cette fin, un accord avec un employeur actif dans le secteur du textile; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le secteur; - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur et menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; - les personnes ayant une capacité de travail réduite; - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

VI. Emplois-tremplin

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur.

A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.

Tout jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (FPI, apprentissage dual ou en alternance, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).

Le CEFRET est chargé de développer des actions de soutien et des actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent Formation, les modalités et conditions requises.

VII. Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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