publié le 12 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 avril 2024 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 187905/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel sont définis par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements.
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des établissements, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 5.Les organisations représentatives de travailleurs sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.
Art. 6.Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement qui pendant les six mois précédant la date de la demande d'installation d'une délégation syndicale, occupe au moins un effectif moyen de dix personnes parmi la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Par "établissement", il faut entendre : l'unité technique d'exploitation, telle que définie à l'article 1er, § 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Pour le calcul du nombre de membres du personnel occupés, entrent en ligne de compte tous les ouvriers et les ouvrières soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 7.La demande d'installation d'une délégation syndicale se fait par lettre recommandée à l'employeur par au moins une des organisations de travailleurs, qui en informe au préalable les autres.
Dans cette lettre, les organisations de travailleurs se réfèrent aux dispositions de la présente convention collective de travail. Une réponse de l'employeur à cette demande est faite dans les trente jours. A défaut de réponse dans ce délai, une délégation syndicale peut être installée.
Une copie de la demande est envoyée simultanément aux autres organisations représentatives de travailleurs.
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et délégués suppléants selon la répartition suivante : a) 10 à 50 travailleurs : 2 délégués effectifs et 2 délégués suppléants;b) 51 à 100 travailleurs : 3 délégués effectifs et 3 délégués suppléants. Les délégués suppléants exerceront leur mandat lors du remplacement du délégué effectif empêché d'exercer son mandat suite à une suspension légale de son contrat de travail.
Là où des élections sociales sont organisées, les délégués suppléants seront prioritairement désignés parmi les membres du personnel "ouvriers" candidats aux élections sociales qui précèdent la désignation.
Les délégués effectifs et suppléants jouiront de la protection prévue à l'article 25 de cette convention.
Art. 9.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date de la demande d'institution de la délégation : 1. avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement;2. ne pas être en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. être âgé de 18 ans accomplis.
Art. 10.Le mandat de délégué prend fin : 1. à l'expiration de ce mandat;2. par démission signifiée par écrit à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. en cas de décès;5. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.
Art. 11.Le mandat de délégué dure quatre ans et est renouvelable. Le nombre de délégués ne peut pas être modifié durant la durée du mandat.
Art. 12.§ 1er. Les organisations de travailleurs concernées se mettent d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la sous-commission paritaire, pour désigner les membres de la délégation syndicale.
Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'établissement et de la branche d'activité. § 2. Les organisations de travailleurs signataires communiquent à l'employeur la liste des délégués proposés au plus tard dans les 60 jours qui suivent la demande. § 3. La délégation syndicale entre en fonction le premier jour du mois suivant la communication à l'employeur concerné de la liste des délégués prévue au § 2.
Art. 13.L'employeur pourra toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué.
Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de travailleurs concernée les motifs d'opposition dans les 15 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 12, § 2. En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire qui tranche après avoir entendu les parties.
Art. 14.Chaque organisation de travailleurs pourvoit en temps utile au remplacement des délégués qui viennent à cesser leurs fonctions, pour la durée du mandat en cours et suivant les modalités prévues aux articles 9 à 13. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 15.Elle concerne : 1. les relations du travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'établissement, sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 16.La délégation syndicale peut, après avoir consulté la direction et sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 17.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord. Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale.
Art. 18.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit d'une heure par mois avec un maximum de 10 heures par an pour ces réunions préparatoires.
Art. 19.La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.
Art. 20.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.
Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans un local de l'établissement accessible au personnel, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE VI. - Statut et rôle du délégué
Art. 22.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 23.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Art. 24.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 25.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical (effectif ou suppléant) sans respecter la procédure prévue aux articles 23 et 24 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 23, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué (effectif ou suppléant) pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué (effectif ou suppléant) un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical (effectif ou suppléant) bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948, portant organisation de l'économie, modifié par la loi du 16 janvier 1967. CHAPITRE VII. - Mode de règlement des différends sociaux - Obligations des parties en cas de différend
Art. 26.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeur et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'institution entre la direction et la délégation syndicale.
Art. 27.En cas d'échec des négociations dans l'institution, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendements que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire, dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE