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Arrêté Royal du 11 novembre 2024
publié le 16 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 20 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024009901
pub.
16/12/2024
prom.
11/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 20 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 20 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 janvier 2022 Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 20 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC (Convention enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 188381/CO/330)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne : - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les résidences-services, les centres d'accueil de jour et les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de rééducation fonctionnelle, y compris les équipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs. § 2. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs salariés visés à l'article 1er, §§ 2 à 4 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl IFIC, dénommée dans la suite du texte "la convention collective de travail du 11 octobre 2021".

Elle ne s'applique donc pas aux médecins.

Conformément aux dispositions contenues dans l'article 1er, § 3 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021, le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, entre dans le champ de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Objectifs § 1er. La présente convention collective de travail organise le rapportage décrit à l'article 20 de la convention collective de travail du 11 octobre 2021.

Le rapportage des données salariales doit permettre d'estimer, conformément aux articles 1er et 3 de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non marchand wallon pour la période 2021-2024, le coût global de l'implémentation du modèle salarial IFIC dans les institutions wallonnes relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail et sa corrélation avec le budget IFIC mis à disposition par l'autorité.

En outre, le rapportage a également pour objectif de collecter des données concernant le personnel de direction, pour lequel il est convenu de réaliser une analyse concernant les possibilités de son intégration, à terme, dans la classifications de fonctions de référence sectorielles et le modèle salarial lié. § 2. La présente convention collective de travail détermine : - les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC; - les modalités de rapportage de ces données; - les destinataires des analyses et du calcul du coût global de l'implémentation.

Art. 3.Données rapportées et date d'échéance du rapportage § 1er. L'employeur est tenu de rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard pour le 18 avril 2022, les données reprises en annexe 1re à la présente convention collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites dans cette annexe. § 2. Les partenaires sociaux considèrent que seul un rapportage correctement effectué et respectant les délais prescrits est de nature à garantir la mise en oeuvre correcte et l'exactitude du financement de la réforme au sein des établissements concernés.

Art. 4.Modalités de rapportage des données § 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs à partir du lundi 17 janvier 2022. § 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur transmission à l'asbl IFIC. § 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à l'asbl IFIC via une plateforme sécurisée, dont le lien sera disponible sur son site web. L'asbl IFIC communiquera aux partenaires sociaux le moment à partir duquel ce lien sera fonctionnel. § 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires sociaux, moyennant accord mutuel, d'effectuer des calculs et analyses macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans les secteurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Destinataires des analyses et du calcul du coût global de l'implémentation § 1er. Les données rapportées par les institutions ne peuvent en aucun cas être directement mises à disposition des autorités, des partenaires sociaux ni de tiers. § 2. Sur la base des données collectées, l'asbl IFIC réalise des calculs de coûts et des analyses macro-économiques, conformément aux modalités convenues dans le cadre de la concertation sociale sectorielle. L'asbl IFIC communique uniquement les résultats de ces calculs et analyses aux partenaires sociaux du secteur, c'est-à-dire aux organisations d'employeurs et de travailleurs, représentant les secteurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels"). Ces calculs et analyses peuvent également être communiqués aux autorités compétentes dans le cadre de négociations sectorielles tripartites. § 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels et aux autorités compétentes les estimations de coûts et les résultats d'analyse par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse ne sont réalisés ou présentés au niveau des institutions individuelles ou des travailleurs individuels.

Art. 6.Entrée en vigueur et dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception. § 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Annexes (2) 1. Instructions de rapportage;2. Outil de rapportage (modèle). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Pour la consultation du tableau, voir image


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