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Arrêté Royal du 11 novembre 2018
publié le 27 novembre 2018

Arrêté royal organisant le transfert des fonctionnaires du corps de sécurité vers le cadre d'assistants de sécurisation de police et le cadre de coordonnateurs de sécurisation de police de la police fédérale

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2018014920
pub.
27/11/2018
prom.
11/11/2018
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eli/arrete/2018/11/11/2018014920/moniteur
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11 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal organisant le transfert des fonctionnaires du corps de sécurité vers le cadre d'assistants de sécurisation de police et le cadre de coordonnateurs de sécurisation de police de la police fédérale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 2, § 1er et § 4, 4 et 56;

Vu l'arrêté royal du 6 mai 2003 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 pris en exécution de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus;

Vu l'arrêté ministériel du 17 août 2003 portant composition de la commission d'évaluation, instaurée par l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et de transfert de détenus du Service public fédéral Justice;

Vu le protocole de négociation n° 461 du Comité de secteur III - Justice, conclu le 5 décembre 2017;

Vu le protocole de négociation n° 423/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 9 mars 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour la police fédérale, donné le 17 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour le Service public fédéral Justice, donné le 25 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 2 mai 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018;

Vu l'avis 64.190/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil des bourgmestres donné le 14 février 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires du corps de sécurité visés à l'article 2, 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice qui sont transférés vers le cadre opérationnel de la police fédérale en vertu de l'article 2 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police. CHAPITRE II. - Transfert vers le cadre d'assistants de sécurisation de police et vers le cadre de coordonnateurs de sécurisation de police

Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er en activité de service sont transférés vers la police fédérale le 1er janvier 2019.

Les membres du personnel en non activité, en disponibilité, en interruption de carrière complète ou qui sont suspendus, sont seulement transférés quand ils sont à nouveau en activité de service.

Art. 3.Le Service public fédéral Justice communique à la police fédérale, pour chaque assistant de sécurisation de police et coordonnateur de sécurisation de police transférés, le solde de jours de congé de vacances de l'année 2018 dont il bénéficie au moment du transfert.

Ce solde est ajouté au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol attribué aux assistants de sécurisation de police et aux coordonnateurs de sécurisation de police lors de leur transfert.

Art. 4.Le Service public fédéral Justice communique à la police fédérale, pour chaque assistant de sécurisation de police et coordonnateur de sécurisation de police transférés, le solde de jours de congé de maladie dont il bénéficie au moment du transfert.

L'assistant de sécurisation de police et le coordonnateur de sécurisation de police transférés conservent ce solde ainsi constitué qui est, après leur transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle il sont entrés précédemment en service auprès du Service public fédéral Justice.

Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les assistants de sécurisation de police et les coordonnateurs de sécurisation de police transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.

Art. 5.§ 1er. Les fonctionnaires de sécurité transférés qui sont nommés dans le grade d'assistant de sécurisation de police, sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à ce grade en fonction de leur ancienneté de service au sein du corps de sécurité.

Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante: a) BASP1 si cette ancienneté est de moins de six ans;b) BASP2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;c) BASP3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans mais moins de dix-huit ans;d) BASP4 si cette ancienneté atteint au moins dix-huit ans. § 2. Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur la base de l'ancienneté visée au § 1er, diminuée de six, douze ou dix-huit ans selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement BASP2, BASP3 ou BASP4. § 3. Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein du corps de sécurité sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, est plus avantageuse. § 4. L'échelle de traitement perçue au moment de leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, constitue le traitement de sauvegarde.

Les assistants de sécurisation de police transférés bénéficient du traitement de sauvegarde chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa.

Chaque fois que le traitement des assistants de sécurisation transférés n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion. § 5. Ils continuent à bénéficier de la carrière barémique plane visée à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice, telle qu'elle existait au jour précédant leur transfert à la police fédérale. Le cas échéant, l'échelle de traitement supérieure obtenue dans le cadre de cette carrière barémique plane remplace l'échelle de traitement visée au § 4 pour le calcul du traitement de sauvegarde.

Art. 6.Les coordonnateurs de sécurisation de police transférés continuent à bénéficier, à titre extinctif, de leurs échelles de traitement et de leur carrière barémique plane telles qu'elles existaient au jour précédant leur transfert à la police fédérale.

Art. 7.Pour l'application de l'article XI.III.28 PJPol et la détermination du temps de présence dans le cadre de l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" visé à cet article, il est tenu compte pour les assistants de sécurisation de police et les coordonnateurs de sécurisation de police transférés qui, au moment du transfert, sont affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, du temps de présence en cours au sein du corps de sécurité à Bruxelles.

Art. 8.Le cas échéant, le niveau de connaissance linguistique de l'assistant de sécurisation de police transféré ou du coordonnateur de sécurisation de police transféré est déterminé par l'application de l'annexe 14 PJPol.

Art. 9.§ 1er. Les assistants de sécurisation de police et les coordonnateurs de sécurisation de police transférés suivent une session d'information.

Cette session d'information a notamment pour but d'expliquer l'organisation et le fonctionnement de la police intégrée. § 2. Les assistants de sécurisation de police et les coordonnateurs de sécurisation de police transférés lauréats d'une procédure de promotion par accession à un niveau supérieur ou ayant déjà réussi au moins une des quatre épreuves visée à l'article 31, § 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, maintiennent le droit de participer à une sélection comparative au sein de la fonction publique administrative fédérale conformément à l'article 31, § 5, de l'arrêté royal précité.

Art. 10.Les assistants de sécurisation de police et les coordonnateurs de sécurisation de police transférés peuvent continuer à exercer les professions ou activités accessoires pour lesquelles ils avaient obtenu l'autorisation auprès du corps de sécurité, pour autant que l'exercice de cette profession ou activité accessoire ne porte pas atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction.

Lors du transfert, le Service public fédéral Justice transmet ces autorisations à la police fédérale. Elles sont classées dans le dossier personnel des intéressés. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 11.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 mai 2003 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus;2° l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice;3° l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice;4° l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus;5° l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 pris en exécution de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et le transfert de détenus;6° l'arrêté ministériel du 17 août 2003 portant composition de la commission d'évaluation, instaurée par l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des cours et tribunaux et de transfert de détenus du Service public fédéral Justice.

Art. 12.Entrent en vigueur le 1er janvier 2019: 1° les articles 2 à 5 et 54 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police;2° l'article 55 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police qui abroge la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, sauf en ce qui concerne l'article 5bis de cette loi qui est abrogé le 1er janvier 2020;3° le présent arrêté.

Art. 13.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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