publié le 13 décembre 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 76, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif, émis le 28 mai 2002;
Vu l'avis émis par l'inspecteur des Finances, donné le 20 août 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 5 septembre 2002;
Vu l'avis 34.144/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « que le dispensateur de soins a dispensées et qu'il a dispensé sous la supervision d'un médecin spécialisé en médecine physique ou en physiothérapie » sont insérés après « les prestations »;2° dans le 5° les mots « le lieu de chaque prestation » sont remplacés par les mots « le lieu de chaque prestation qu'il a dispensée et qu'il a dispensée sous la supervision d'un médecin spécialiste en médecine phsysique ou en physiothérapie ».
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelle, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE