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Arrêté Royal du 11 mars 2024
publié le 09 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2024002060
pub.
09/04/2024
prom.
11/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 13 décembre 2023 ;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service de contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 janvier 2024 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 février 2024 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.723/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2023, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1, 1er alinéa, la seconde phrase est remplacée comme suit: « Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse ou d'infirmier breveté.» 2° Au § 1, entre les rubriques 3° bis et 4° actuelles, une rubrique 3° ter est insérée libellée comme suit : « 3° ter Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, durant le week-end ou un jour férié. I. Séance de soins infirmiers.

A. Prestation de base. 429914 Première prestation de base de la journée de soins W 0.883 429936 Deuxième prestation de base de la journée de soins W 0.883 429951 Troisième prestation de base ou plus de la journée de soins W 0.883 B. Prestations techniques de soins infirmiers. 429973 Soins d'hygiène (toilettes) W 1,574 429995 Administration de médicaments, y compris le remplacement de l'héparjet, par voie intraveineuse directe ou via un cathéter intraveineux préalablement installé W 0,718 430010 Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique W 0,653 430032 Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection W 0,685 430054 Surveillance de plaie sans changement de pansement W 1,006 430076 Application de pommades ou d'un produit médicamenteux W 0,653 430091 Application de collyre et/ou de pommade ophtalmique en phase postopératoire W 0,653 430113 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application de bandage(s), pansement(s) de compression W 0,653 430135 Dans le cadre d'une thérapie de compression : application et/ou enlèvement de bas W 0,653 430253 Soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies W 1,968 430150 Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 430054, 430076, 430091, 430113, 430135 et 430253 W 1,968 430172 Soins de plaie(s) complexes W 2,971 430275 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes W 5,216 430290 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes W 11,477 430312 Prestation complémentaire si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes W 18,779 430194 - sondage vésical; - instillation vésicale; - lavage de vessie W 1,084 430216 - soins aseptiques de vulve; - irrigation vaginale; - aspiration des voies respiratoires W 0,985 430231 - évacuation manuelle de fécalome; - lavement et/ou administration de solution médicamenteuse par une sonde rectale; - tubage et drainage gastro-intestinal; - lavage intestinal; - nutrition entérale via une sonde gastrique, une sonde de gastrostomie ou d'entérostomie W 0,985 II. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants. 430334 Honoraires forfaitaires, dits forfait A, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants: - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements et/ou le critère aller à la toilette (score 3 ou 4) W 4,862 430356 Honoraires forfaitaires, dits forfait B, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants: - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements et le critère aller à la toilette (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère continence et/ou pour le critère manger (score 3 ou 4) W 8,675 430371 Honoraires forfaitaires, dits forfait C, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants: - dépendance pour le critère se laver (score 4) et le critère s'habiller (score 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements (score 4) et le critère aller à la toilette (score 4), et - dépendance pour le critère continence et pour le critère manger (pour laquelle un des deux critères obtient un score de 4, et l'autre un score de minimum 3) W 11,968 III. Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers. 430393 Honoraires forfaitaires par journée de soins comprenant un ou plusieurs des actes techniques spécifiques suivants : - mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées); - administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale; W 12,049 430415 Mise en place d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,934 430430 Retrait d'un cathéter à demeure ou d'un matériel spécifique permettant l'administration d'une solution médicamenteuse dans une chambre implantable W 8,333 430452 Remplacement d'une sonde vésicale suspubienne à ballonnet W 3,105 430474 Remplacement d'une sonde de gastrostomie à ballonnet W 3,105 430496 Honoraire pour la surveillance et le suivi lors de l'utilisation d'un système de pompe pour l'administration d'une analgésie chronique via un cathéter épidural ou intrathécal W 3,973 IV. 430511 Valorisation des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants W 0,134 » ; 3° Le § 1bis est remplacé comme suit: « § 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d'application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et s'ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.» 4° Au § 2, les 3 premiers tirets du premier alinéa sont remplacés comme suit : « - les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°, à l'exception des prestations 425110, 425515, 425913, 427755, 429973, 424395, 424690, 427991, 424852, 424874, 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 429354, 429472, 429575, 429671, 430253, 429774, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 429376, 429590, 429693, 429796, sauf quand la prescription reste requise dans le cadre de l'exercice de la profession., » - les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter; - les prestations de soins infirmiers effectuées dans le cadre d'un des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter et sous les rubriques IV et V du § 1er, 1° et 2° à l'exception des soins d'hygiène; » 5° Au § 2, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « Les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° et les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être exécutées en cas d'urgence sur base d'une prescription formulée oralement, communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam par le praticien visé à l'alinéa 1er.Le praticien confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard après 5 jours calendrier qui suivent la prescription formulée oralement ci-dessus. » 6° Dans l'intitulé du § 4, les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° bis » et « et 4° » ;7° Au § 4, 1°, les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° bis » et « et 4° » ;8° Au § 4, 2°, 2ème alinéa, les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° bis » et « et 4° » ;9° Au § 4, 2°, 4ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;10° Au § 4, 2°, 6ème alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;11° Au § 4, le 3° est remplacé comme suit : « 3° Les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° ne peuvent être portées en compte que si on atteste soit une ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 429973 et 424852, soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de soins infirmiers visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter.» ; 12° Au § 4, le 4° est remplacé comme suit : « 4° Sans préjudice des dispositions du § 6, les prestations 425110, 423054, 423076, 423091, 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 424395, 425176, 425191, 425213, 425515, 423253, 423275, 423290, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 425574, 425596, 425611, 425913, 423356, 423371, 423393, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 424690, 425972, 425994, 426016, 427755, 427770, 427792, 427814, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 427991, 429030, 429052, 429074, 429973, 429995, 430010, 430032, 430054, 430076, 430091, 430113, 430135, 430194, 430216, 430231, 423430, 423452, 423474, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 424852, 426370, 426392 et 426414 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par séance de soins infirmiers.» 13° Au § 4, 6°, entre le d) et le e) actuels, un alinéa libellé comme suit est inséré : « e) la valeur W 4,862, lorsque plusieurs prestations visées aux rubriques I, A et I, B du § 1er, 3° ter, sont attestées;» ; 14° Au § 4, 6°, la lettre « e) » actuelle est remplacée par la lettre « f) » ;15° Au § 4, le dernier alinéa est remplacé comme suit : " Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne tient pas compte des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, 429752 et 424874 16° Dans l'intitulé du § 5, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;17° Au § 5, 1°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;18° Au § 5, 2°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;19° Au § 5, 2°, a), les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° bis » et « et 4° » ;20° Au § 5, 2°, le b) est remplacé comme suit : « b) b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553,429656, 430312 et 429752 » ;21° Au § 5, 2°, c) les mots « et 3° bis » sont chaque fois remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;22° Au § 5, 3°, 1er alinéa, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;23° Au § 5, 3°, le a) est remplacé comme suit : « a) pour chaque bénéficiaire dans le chef duquel des honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3ter et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ont été attestés, une toilette (prestations 425110, 425515, 425913, 427755 ou 429973) par journée de soins a été effectuée à l'exception des honoraires forfaitaires PP;» ; 24° Au § 5, 3°, c), 6ème ligne du tableau, les mots « ou 427755 » sont remplacés par les mots « , 427755 ou 429973 » ;25° Au § 5, 3°, c), 7ème ligne du tableau, les mots « ou 429995, 430010, 430032 » sont insérés après le mot « 427814 » ;26° Au § 5, 3°, c), 8ème ligne du tableau, les mots « ou 427836 » sont remplacés par les mots « , 427836 ou 430054 » ;27° Au § 5, 3°, c), 9ème ligne du tableau, les mots « ou 427851 » sont remplacés par les mots « , 427851 ou 430076 » ;28° Au § 5, 3°, c), 10ème ligne du tableau, les mots « ou 427873 » sont remplacés par les mots « , 424873 ou 430091 » ;29° Au § 5, 3°, c), 11ème ligne du tableau, les mots « ou 427895 » sont remplacés par les mots « , 427895 ou 430113 » ;30° Au § 5, 3°, c), 12ème ligne du tableau, les mots « ou 427910 » sont remplacés par les mots « , 427910 ou 430135 » ;31° Au § 5, 3°, c), 13ème ligne du tableau, les mots « ou 427932 » sont remplacés par les mots « , 427932 ou 430150 » ;32° Au § 5, 3°, c), 14ème ligne du tableau, les mots « ou 427954 » sont remplacés par les mots « , 427954 ou 430172 » ;33° Au § 5, 3°, c), 15ème ligne du tableau, les mots « ou 429671 » sont remplacés par les mots « , 429671 ou 430253 » ;34° Au § 5, 3°, c), 18ème ligne du tableau, les mots « ou 429030 » sont remplacés par les mots « , 429030 ou 430194 » ;35° Au § 5, 3°, c), 19ème ligne du tableau, les mots « ou 429052 » sont remplacés par les mots « , 429052 ou 430216 » ;36° Au § 5, 3°, c), 20ème ligne du tableau, les mots « ou 429074 » sont remplacés par les mots « , 429074 ou 430231 » ;37° Au § 5, 3°, c), 23ème ligne du tableau, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ; 38° Au § 5, le 4° est remplacé comme suit : "4° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter doivent être attestés par le praticien de l'art infirmier ayant attesté la première prestation de cette même journée de soins." 39° Au § 5bis, 3°, a) les mots « , 3° ter » sont insérés entre les mots « 3° bis » et « et 4° » ;40° Au § 5bis, 3°, le b) est remplacé comme suit : « b) les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690, 427991, 424852, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715,429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752;» ; 41° Au § 5bis, 3°, c) les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;42° Au § 5bis, 7°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;43° Au § 5quater, le 1er alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 428035, 428050, 428072, 429273 et 430511 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d'une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, 3° bis et 3° ter, II sauf des prestations 427173 et 427195.» ; 44° Dans l'intitulé du § 6, les mots « et 427755 » sont remplacés par les mots « , 427755 et 429973 » ;45° Au § 6, le 2° est remplacé comme suit : « 2° Les prestations 425110, 425515, 425913, 427755 et 429973 effectuées pour un bénéficiaire ne répondant pas aux critères mentionnés à la rubrique II du § 1er, 1° , 2°, 3°, 3° bis ou 3° ter, et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.» ; 46° Au § 6, 3°, les mots « ou 427755 » sont remplacés par les mots « , 427755 ou 429973 » ;47° Au § 6, 6°, les mots « et 427755 » sont remplacés par les mots « , 427755 et 429973 » et les mots « et 3bis° » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;48° Au § 7, 4°, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;49° Au § 7, 6°, les mots « et 429155 » sont remplacés par les mots « , 429155 et 430393 » ;50° L'intitulé du § 8 est remplacé comme suit : " § 8.Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 429354, 424336, 424351, 429295, 429310, 429332, 424395, 429376, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 429472, 424491, 424513, 429413, 429435, 429450, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 429575, 424631, 424653, 429516, 429531, 429553, 424690, 429590, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 429671 427932, 427954, 429612, 429634, 429656, 427991, 429693, 430054, 430076, 430091, 430113, 430135, 430253, 430150, 430172, 430275, 430290, 430312, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 429774, 424793, 424815, 429715, 429730, 429752, 424852 et 429796) :" 51° Au § 8, le 2° est remplacé comme suit : « 2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054 et 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement ainsi que la surveillance des paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes complémentaires par le praticien de l'art infirmier.Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les autres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° ter et 4°.

Elles peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire au maximum dix fois dans la période d'un soin de plaie(s) simple, et vingt fois par mois civil dans le cadre d'un soin de plaie(s) complexe.

Le remplacement de pansements fait partie des prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752. » 52° Au § 8, 3°, les mots « , 424734 » sont remplacés par les mots « , 430076 et 424734 » ;53° Au § 8, 4°, les mots « , 424756 » sont remplacés par les mots « , 430091 et 424756 » ;54° Au § 8, 5°, les mots « et 429774 » sont remplacés par les mots « , X430253 et 429774 », et les mots « et 4° » sont remplacés par les mots « , 3° ter et 4° » ;55° Au § 8, le 6° est remplacé comme suit : « 6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, ou 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752 peuvent uniquement être attestées à condition qu'un dossier infirmier soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour.Ce dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit répondre, au niveau de son contenu, aux conditions fixées par le Comité de l'assurance, conformément à l'article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. » 56° Au § 8, 7°, le 3ème alinéa est remplacée comme suit : « Les prestations de soins de plaie(s) simple 424336, 424491, 424631, 427932, 430172, 424793 peuvent être attestées pendant une période maximale de 14 jours consécutifs suivant la première séance de soins de la plaie concernée.» 57° Au § 8, le 10°, le premier alinéa est remplacé comme suit : « 10° Les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135 et 424992 ne peuvent être cumulées au cours d'une même séance avec aucune autre prestation de cet article, à l'exception d'une prestation de base.58° Au § 8, le 11° est remplacé comme suit : « 11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, 430275 et 429715 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 30 et 59 minutes. Les prestations complémentaires 429310, 429435, 429531, 429634, 430290 et 429730 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 60 et 89 minutes.

Les prestations complémentaires 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l'ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure plus de 89 minutes.

Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 430312, et 429752 ne sont pas cumulables entre elles pendant une même journée de soins. » 59° Au § 8, 12°, le 1er alinéa est remplacé comme suit : « 12° Un formulaire électronique notifiant les prestations complémentaires de soins de plaie(s) complexes 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 est complété par le praticien de l'art infirmier et doit être communiqué via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement.» 60° Dans l'intitulé du § 9, les mots « et 3° bis » sont remplacés par les mots « , 3° bis et 3° ter » ;61° Au § 9, 1er alinéa, les mots « et 429155 » sont remplacés par les mots « , 429155 et 430091 » ;62° Au § 9, le 6ème alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 427416, 427431, 427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236, 430474, 427534, 427556, 427571, 429251 et 430496 ne peuvent être attestées qu'une fois par journée de soins.Elles peuvent uniquement être dispensées et attestées par un infirmier gradué ou assimilé, une accoucheuse ou un infirmier breveté. » ; 63° Au § 9, le 7ème alinéa est remplacé comme suit : « Les honoraires des prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192, 430430, 427416, 427431, 427453, 429214, 430452, 427475, 427490, 427512, 429236 et 430474, couvrent l'acte infirmier et le matériel requis pour effectuer cette technique d'une manière justifiée médicalement, ainsi que décrit dans une directive édictée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.» ; 64° Au § 9, 8ème alinéa, les mots « 430452, » sont insérés entre les mots « 429214, » et « 427475 », et les mots « et 429236 » sont remplacés par les mots « , 429236 et 430474 » ;65° Au § 9, le 9ème alinéa est remplacé comme suit : « Lors d'une même séance de soins, les prestations 425375, 425773, 426171, 429155 et 430393 ne peuvent être cumulées avec les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 que lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations et que ces différents sites sont mentionnés dans le dossier infirmier.» 66° Au § 9, 10ème alinéa, les mots « et 427490 » sont remplacés par les mots « , 430452, 427490 et 430474 » ;67° Au § 9, 11ème alinéa, les mots « ou 429251 » sont remplacés par les mots « , 429251 ou 430496 » ;68° Au § 9, 12ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par les mots « , 429251 et 430496 » ;69° Au § 9, 13ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par les mots « , 429251 et 430496 » ;70° Au § 9, 14ème alinéa, les mots « et 429251 » sont remplacés par les mots « , 429251 et 430496 » ;71° Au § 9, le 16ème alinéa est remplacé comme suit : « Les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er au cours de la même journée;elles ne peuvent cependant pas être cumulées au cours de la même séance avec les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054, 424712, 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135, 424992, 425736, 425751 et 425073. Les prestations 423113, 423312, 423415, 429170, 430415, 421072, 421094, 421116, 429192 et 430430 ne peuvent pas être cumulées entre elles pendant la même séance de soins. Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424351, 424513, 424653, 427954 et 430430 ne peuvent pas être cumulées lors d'une même journée de soins avec les prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis et 3° ter s'il s'agit d'un soin de plaie située au point de ponction du cathéter, de la perfusion ou de la sonde avec ballon. Si un autre soin de plaie est presté lors de la même journée de soins, il doit être mentionné dans le dossier infirmier » ; 72° L'intitulé du § 10 est remplacé comme suit : « § 10.Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours fériés visés au § 1er, 2° et 3° ter : » 73° Au § 10, 1er alinéa, les mots « , 2°.» sont remplacés par les mots « , 2° et 3° ter » ;

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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