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Arrêté Royal du 11 mars 2021
publié le 24 mars 2021

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie

source
service public federal securite sociale
numac
2021020590
pub.
24/03/2021
prom.
11/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/11/2021020590/moniteur
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11 MARS 2021. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 30 mars 2020 et le 27 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2020;

Vu l'avis 68.009/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie entre : 1° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les établissements hospitaliers auxquels appartiennent les centres d'envoi de radiothérapie qui satisfont aux critères énoncés à l'article 3;2° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés en hadronthérapie;3° le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique.

Art. 2.Les conventions visées à l'article 1er, 1° et 2°, permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec: 1° les coûts afférents au traitement dans un centre spécialisé en hadronthérapie;2° les frais de transport qui en découlent pour l'entièreté du déplacement international au début et à la fin du traitement, et les frais de séjour pendant le traitement, tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;3° une rémunération forfaitaire en faveur du centre d'envoi de radiothérapie pour la préparation du dossier d'envoi et la coordination de l'orientation du patient vers un centre spécialisé en hadronthérapie.Si le centre spécialisé en hadronthérapie est situé dans le même établissement hospitalier que le centre d'envoi de radiothérapie, cette rémunération est diminuée de 50 %.

La convention visée à l'article 1er, 3°, permet la création d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil d'Accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie.

Art. 3.Les établissements hospitaliers qui souhaitent conclure une convention comme centre d'envoi sont reconnus pour la radiothérapie suivant les normes d'agrément définies par l'autorité compétente auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique et ils disposent d'un programme de soins complet en oncologie, agréé conformément aux normes fixées par l'autorité compétente.

Ils disposent de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour évaluer des renvois pour une hadronthérapie et pour préparer une demande à un centre spécialisé en hadronthérapie.

Art. 4.Le candidat à l'hadronthérapie peut bénéficier du régime faisant l'objet du présent arrêté et des conventions qui sont signées en vertu de celui-ci s'il est lui-même bénéficiaire de l'assurance obligatoire soins de santé et s'il répond aux conditions établies par le Conseil scientifique sous la forme d'une liste des tumeurs, complétée par des conditions complémentaires établies par le même Conseil, et publiées sur le site web de l'INAMI. Ces conditions sont approuvées par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil d'accord.

Art. 5.§ 1. Les conventions avec l'établissement hospitalier dont le centre d'envoi fait partie visées à l'article 1er, 1° précisent ce qui suit: 1° la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;2° la procédure de prise en charge;3° le montant des interventions;4° les modalités pour le suivi des traitements;5° les modalités pour l'exécution de la convention. § 2. Les conventions avec les centres spécialisés en hadronthérapie visées à l'article 1er, 2° précisent ce qui suit : 1° la durée de validité de la convention et les conditions de résiliation par une des parties;2° le montant des interventions;3° les modalités pour l'éxécution des traitements;4° les modalités pour l'exécution de la convention. § 3. La convention avec la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique détermine la composition, les compétences et le fonctionnement du Conseil Scientifique et du Conseil d'Accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie.

Art. 6.Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la convention en vertu de l'article 5, § 3, le Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie décide de l'octroi de l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie. Le Conseil d'accord décide dans les limites des moyens financiers de l'enveloppe budgétaire annuelle.

Le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est habilité à signer les notifications des décisions du Conseil d'accord pour l'accompagnement de l'hadronthérapie regardant l'octroi d'une intervention dans les coûts pour le traitement par hadronthérapie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2023.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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