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Arrêté Royal du 11 mars 2018
publié le 28 mars 2018

Arrêté royal fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci

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11 MARS 2018. - Arrêté royal fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966, notamment les articles 60, §§ 1 et 4, 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 21 avril 2017;

Vu l'avis n° 62.413/2 du Conseil d'Etat donné le 20 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Dans le présent arrêté royal on entend par : 1° lois sur l'emploi des langues en matière administrative : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 ;2° autorité administrative : l'autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;3° Commission : Commission permanente de Contrôle linguistique. CHAPITRE 2. - Le président, les vice-présidents et les membres

Art. 2.§ 1er. Le président de la Commission prête le serment prévu par l'article 2, du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre fédéral de l'Intérieur.

Les membres effectifs et suppléants de la Commission, prêtent le serment prévu par l'article 2, du décret précité, entre les mains du président de la Commission. § 2. Le Roi désigne parmi les membres effectifs de chaque section, un vice-président.

Art. 3.En cas d'absence, le membre effectif veille, en temps utile, à en informer son suppléant.

Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le supplée est nommé effectif et un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir. CHAPITRE 3. - La Commission siégeant sections réunies

Art. 4.Le président convoque les membres aux séances ordinaires de la Commission siégeant sections réunies et aux séances demandées par quatre membres au moins.

Les ordres du jour sont fixés par le président.

Le président dirige les débats; il n'a pas voix délibérative.

En cas d'absence du président, les vice-présidents assument, alternativement, la présidence des séances de la Commission siégeant sections réunies.

Dans l'exercice de cette fonction, les vice-présidents gardent voix délibérative.

Le secrétariat est assuré collectivement par les deux secrétaires des sections.

L'un de ces secrétaires doit posséder un certificat linguistique tel que prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Lorsqu'aucun des deux secrétaires ne dispose d'un tel certificat, il revient au président de désigner un secrétaire pour le secrétariat de la Commission siégeant sections réunies.

Art. 5.La Commission siégeant sections réunies ne délibère valablement que si trois membres au moins de chaque section sont présents.

La Commission, siégeant sections réunies, ne peut examiner des affaires concernant la région de langue allemande ou les communes malmédiennes en l'absence du membre germanophone.

Art. 6.En cours de séance de la Commission, siégeant sections réunies, une suspension de séance ou le report à une séance ultérieure d'une affaire reprise à l'ordre du jour peut être décidée d'initiative par le président, ou, à la demande de trois membres au moins.

Toute réunion, tenue par une section au cours d'une suspension de séance ou à l'occasion d'un report à une séance ultérieure, est présidée par le membre de la section qui porte le titre de vice- président ou, en son absence, par le membre le plus âgé; le secrétaire de la section, comme visé à l'article 13, alinéa 1er, assiste aux discussions, sauf décision contraire du président ou des deux vice-présidents.

Art. 7.Tout avis de la Commission, siégeant sections réunies, est pris à la majorité des membres présents. Aucun avis n'est donné si la majorité est constituée exclusivement par les suffrages d'une même section.

Si le vote révèle que deux membres au moins ou le membre germanophone sont ou est d'une opinion opposée à celle de la majorité, cette opinion est motivée et mentionnée dans une annexe jointe à l'avis, que ces membres appartiennent ou non à la même section. Cette opinion doit être précédée du titre « opinion dissidente ».

Art. 8.Les avis sont motivés. Ils indiquent le nombre de membres qui ont voté pour, contre, ou se sont abstenus.

Art. 9.Si la majorité est constituée exclusivement par les suffrages d'une même section ou si aucune majorité ne se dégage au sein de la Commission, siégeant sections réunies, le président de la Commission adresse à tout ministre, dirigeant d'une autorité administrative, bourgmestre, gouverneur de province ou leur mandataire qui a demandé l'avis, ou qui est intéressé par la plainte, une note succincte rapportant les opinions émises.

S'il s'agit de la consultation prévue par l'article 61, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, une copie de la note est transmise, pour information, au ministre fédéral de l'Intérieur

Art. 10.§ 1er. La Commission, siégeant sections réunies, est valablement saisie d'une demande d'avis sur requête signée par un ministre et envoyée par recommandée, pli simple ou par courrier électronique.

L'avis est exclusivement porté à la connaissance du ministre qui l'a demandé; il est accompagné, le cas échéant, d'observations.

La Commission, siégeant sections réunies, est également saisie d'une demande d'avis sur requête signée par des dirigeants des autorités administratives et envoyée par recommandée, pli simple ou par courrier électronique.

L'avis est porté à la connaissance du demandeur de l'avis et du ministre compétent; il est accompagné, le cas échéant, d'observations. § 2. La Commission, siégeant sections réunies, est valablement saisie d'une demande d'avis sur requête signée par le bourgmestre, gouverneur de province ou leur mandataire et envoyée par recommandée, pli simple ou par courrier électronique.

L'avis est exclusivement porté à la connaissance du demandeur de l'avis; il est accompagné, le cas échéant, d'observations.

Art. 11.La Commission, siégeant sections réunies, est valablement saisie d'une plainte par requête signée, adressée par recommandée, pli simple ou par courrier électronique au président de la Commission.

Ce courrier doit contenir les données d'identification de l'expéditeur.

En outre, la plainte doit contenir un exposé des faits. Elle doit contenir les données nécessaires au traitement de ladite plainte.

Le président de la Commission notifie l'avis aux plaignants ainsi qu'aux autorités publiques ou à toute personne directement concernée.

La suite réservée à l'avis est portée à la connaissance du président de la Commission ou, le cas échéant, du ministre fédéral de l'Intérieur.

Art. 12.Les constatations faites par la Commission, siégeant sections réunies, sur rapports des observateurs délégués aux examens linguistiques, organisés sans l'intervention du SELOR, dans les communes de la frontière linguistique, sont adressées à toutes les autorités administratives intéressées.

Les constatations faites par la Commission, siégeant sections réunies, sur rapports des observateurs délègues aux examens linguistiques organisés avec l'intervention du SELOR, sont adressées au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, au SELOR, au ministre qui exerce en l'occurrence le pouvoir de tutelle, ainsi que, le cas échéant, au gouverneur-adjoint du Brabant flamand et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Les sections

Art. 13.Le président de la Commission choisit, au sein du personnel administratif de la Commission, le secrétaire de la section.

Le vice-président concerné règle avec le secrétaire de la section les modalités de convocation, d'organisation et de fixation de l'ordre du jour des séances ordinaires.

La section est également convoquée à la demande de deux membres au moins.

La présidence des séances est assumée par le membre portant le titre de vice-président; en son absence, la présidence est assurée par le membre le plus âgé.

Le président de la Commission assiste aux séances de la section; il y a voix consultative.

Art. 14.§ 1er. La section délibère valablement lorsque trois membres au moins sont présents. § 2. Tout avis est pris à la majorité des membres présents. Les avis sont motivés et indiquent le nombre des membres qui ont voté pour, contre ou se sont abstenus. Ils sont communiqués, pour information, à l'autre section. § 3. Toute autre opinion que celle de la majorité peut faire l'objet d'une annexe jointe à l'avis. Cette opinion doit être précédée du titre « opinion dissidente ». § 4. Si aucune majorité ne se dégage au sein de la section, le président de la Commission, sur rapport du membre portant le titre de vice-président, adresse à tout ministre, dirigeant d'une autorité administrative, bourgmestre, gouverneur de province ou leur mandataire qui a demandé l'avis, ou qui est intéressé par la plainte, une note succincte rapportant les opinions émises.

S'il s'agit de la consultation prévue par l'article 61, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, une copie de la note est transmise, pour information, au ministre fédéral de l'Intérieur.

Art. 15.Les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux sections. CHAPITRE 5. - Mission d'enquête, de contrôle et d'observation

Art. 16.Les sections et la Commission, siégeant sections réunies, peuvent, sur proposition du président, charger des membres du personnel administratif de missions d'enquêtes.

Le président peut designer des délégués parmi le personnel administratif pour assumer une mission de contrôle ou un rôle d'observateur pendant le déroulement d'examens linguistiques. CHAPITRE 6. - Evocation

Art. 17.Le président de la Commission communique au ministre fédéral de l'Intérieur copie de toute plainte introduite en application de l'article 61, § 6, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.

Si la Commission, siégeant sections réunies, ou la section n'a pas émis d'avis dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu dans l'article 61, § 6, précité, le président de la Commission transmet au ministre fédéral de l'Intérieur, dans les trois jours de l'expiration du délai, le dossier complet de l'affaire.

Il informe le plaignant de cette transmission. CHAPITRE 7. - Règlement d'ordre intérieur

Art. 18.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission est arrêté dans les conditions de présence et de vote requises pour les avis. CHAPITRE 8. - Rétribution, indemnité, discipline

Art. 19.Le statut pécuniaire des conseillers d'Etat est applicable au président de la Commission.

Pour le calcul des augmentations périodiques de traitement, le président de la Commission âgé de plus de 30 ans au moment de sa désignation est réputé être entré en fonctions à l'âge de 30 ans.

Les règles relatives aux congés des agents de l'Etat sont applicables au président de la Commission.

Art. 20.Le montant du jeton de présence alloué aux membres effectifs et suppléants est de 36 euros; ce montant est réduit de moitié lorsque la séance ou la présence effective du membre sont inférieures à deux heures.

Les membres portant le titre de vice-président, quand ils assument la présidence de leur section respective, ou la présidence de la Commission, siégeant sections réunies, bénéficient d'un jeton supplémentaire dont le montant est égal à la moitié du jeton ordinaire fixé dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Les frais de parcours des membres de la Commission sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour la détermination de la distance qui sert de base au calcul de cette indemnité, il y a lieu de prendre en considération la distance qui sépare l'endroit de la séance de la résidence principale ou du lieu de travail, selon la distance la plus courte. Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre est inscrit dans les registres de la population.

Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de séjour sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour la fixation des frais de parcours et de séjour afférents à l'exercice de leur mandat, les membres de la Commission sont assimilés aux membres du personnel des services publics fédéraux titulaires d'un titre dans la classe A5.

Les montants des jetons de présence visés aux alinéas précédents sont liés à l'indice-pivot 138.01.

Les jetons de présence et les frais de parcours et de séjour sont payables trimestriellement. Le montant total des jetons de présence ne peut excéder 3.575 euros par an, pour un membre, ni, pour les membres portant le titre de vice-président, 3.895 euros par an.

Le président et les vice-présidents veillent, personnellement, au respect des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 21.Les membres de la Commission doivent respecter les obligations de secret en ce qui concerne les discussions ainsi que toute information dont ils ont eu connaissance. Tous les documents mis à la disposition dans le cadre des travaux de la Commission, ainsi que les remarques faites lors de la séance, sont strictement confidentiels.

Les membres du personnel administratif participant aux travaux sont tenus de respecter les dispositions visées à l'alinéa 1er.

Art. 22.Le Roi prononce la déchéance du mandat du membre effectif ou suppléant qui s'absente six fois et sans justification au cours d'un trimestre, ou qui enfreint l'article 21. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 23.L'arrêté royal du 4 août 1969, fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1995 et l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 11 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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