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Arrêté Royal du 11 mars 2014
publié le 27 mars 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014018095
pub.
27/03/2014
prom.
11/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/11/2014018095/moniteur
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11 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 7, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 5, premier alinéa, et l'article 5, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, premier alinéa, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire;

Vu les avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés le 24 octobre 2012 et le 23 octobre 2013;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 2 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 mars 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le "test EIDD") a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;

Vu l'avis 54.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation aux dispositions des § 1er, 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables : 1° En cas de livraisons à des associations caritatives ou à des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement des associations caritatives et banques alimentaires auxquelles on livre, est suffisante en guise d'enregistrement des produits sortants. 2° Dans le cas des associations caritatives et des banques alimentaires, la liste des unités d'établissement dont proviennent les produits, est suffisante en guise d'enregistrement des produits entrants."

Art. 2.Dans le même arrêté, au paragraphe 3 point 1° de l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "accompagnée de 3 exemplaires en néerlandais, de 3 exemplaires en français ainsi que le guide en néerlandais et en français en format électronique" sont remplacés par les mots "accompagnée du guide en néerlandais et en français en format électronique".

Art. 3.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : "

Art. 9/1.L'Agence peut également rédiger, modifier et diffuser elle-même des guides après concertation avec les représentants des parties intéressées dont les intérêts peuvent réellement être en cause.

Les dispositions des guides doivent donner une représentation pratique et adéquate des mesures requises pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2, et éventuellement 3 et 4."

Art. 4.A l'annexe III, point 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point a) est remplacé par ce qui suit : "a) Le guide doit être facile à utiliser, compréhensible et adapté aux utilisateurs visés et permettre aux opérateurs concernés de répondre à leur obligation de résultat lorsque la règlementation fixe un objectif à atteindre. Le guide comporte également des fiches qui exposent de manière simple et pratique les principes essentiels en matière de sécurité alimentaire, ainsi que des modèles de formulaires d'enregistrement. Le guide fait mention que les opérateurs peuvent également utiliser leurs propres formulaires d'enregistrement à condition que ceux-ci contiennent tous les renseignements nécessaires."; 2° Le point c), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, est complété par les phrases suivantes : "Pour autant que la règlementation fixe un objectif à atteindre, les guides reprennent cet objectif et celui-ci est clarifié.Les guides décrivent les moyens permettant d'atteindre cet objectif. Les guides mentionnent que des moyens alternatifs peuvent être utilisés pour autant que la règlementation ne précise pas quels moyens doivent être impérativement utilisés et que les opérateurs puissent démontrer qu'avec ces moyens alternatifs l'objectif repris dans la règlementation est atteint."; 3° Au point f), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "excepté pour les établissements pouvant bénéficier d'un assouplissement des modalités d'application de l'autocontrôle," sont insérés entre les mots "en aucun cas," et les mots "cet exemple";4° Au point h), modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011, les mots "EN 45004" sont remplacés par les mots "ISO 17020" et les mots "EN 45012" sont remplacés par les mots "ISO 17021".

Art. 5.L'annexe IV, II, point 2 du même arrêté est complétée par un point c), rédigée comme suit : "c) l'utilisation de pesticides conformément à l'article 67, alinéa 1er du Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil."

Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 7.Le ministre qui a la sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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