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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 26 mai 2025

Arrêté royal modifiant les articles 11, §§ 4 et 5, 14, e), 20, §§ 1er et 2, 25, § 4, et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2025003814
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26/05/2025
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11/05/2025
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11 MAI 2025. - Arrêté royal modifiant les articles 11, §§ 4 et 5, 14, e), 20, §§ 1er et 2, 25, § 4, et 34, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 18 juin 2024 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juin 2024 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 27 septembre 2024 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 octobre 2024 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 octobre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2025 ;

Vu l'avis 77.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, a) le libellé de la prestation 355434-355445 est remplacé comme suit : « ° *Ponction péritonéale d'un épanchement liquidien libre ...K 10,5 » ; b) le libellé de la prestation 355456-355460 est remplacé comme suit : « ° *Drainage péritonéal pour l'évacuation d'un épanchement liquidien libre, y compris les injections et lavages éventuels .. . . . K 19 » ; c) le libellé de la prestation 355471-355482 est remplacé comme suit : « ° *Ponction ou drainage péricardique (y compris les injections et lavages éventuels) .. . . . K 70 » ; d) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 355471-355482 : « 355994-356005 ° * Ponction pleurale diagnostique unilatérale, une ou plusieurs .. . . . . . . . . K 25 356016-356020 ° * Ponction pleurale thérapeutique unilatérale (évacuation de liquide ou d'air), une ou plusieurs, y compris les injections éventuelles . . . . . . . . . . K 32 356031-356042 ° Mise en place d'un ou plusieurs drains pleuraux unilatéraux pour pneumothorax, épanchement pleural ou hémothorax, suivi ou non d'un drainage continu, en dehors des prestations chirurgicales et des prestations interventionnelles percutanées . . . . . K 56 356053-356064 ° * Pleurodèse unilatérale via un ou plusieurs drains pleuraux . . . . . K 35 Lors de l'attestation des prestations 355994-356005, 356016-356020 et 356031-356042, la latéralité (gauche ou droite) doit être indiquée et ceci indépendamment de la façon d'attester.

Les prestations 355994-356005, 356016-356020 et 356031-356042 ne sont pas cumulables entre elles le même jour lorsqu'elles sont effectuées du même côté.

Si des ponctions et/ou des drainages pleuraux sont réalisés bilatéralement, une des prestations 355994-356005, 356016-356020 et 356031-356042 peut être attestée à 100% pour chaque côté.

La prestation 356053-356064 ne peut pas être cumulée le même jour avec la prestation 356031-356042. » ; 2° au paragraphe 5, a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « § 5.Pour les prestations 350033-350044, 350055-350066, 351035-351046, 353172-353183, 353231-353242, 353275-353286, 354056-354060, 354196-354200, 354325, 355132-355143, 355316-355320, 355375-355386, 355412-355423, 355434-355445, 355456-355460, 355471-355482, 355493-355504, 355552-355563, 355530-355541, 355574-355585, 355596-355600, 355611-355622, 355633-355644, 355655-355666, 355670-355681, 355692-355703, 355714-355725, 355736-355740, 355751-355762, 355795-355806, 355810-355821, 355854-355865, 355876-355880, 355891-355902, 355913-355924, 355935-355946, 355950-355961, 355972-355983, 355994-356005, 356016-356020, 356031-356042, 356053-356064 et 475075-475086, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, la valeur relative est majorée de 13 %. » ; b) le libellé de la prestation 355913-355924 est remplacé comme suit : « Supplément aux prestations 355353-355364, 355375-355386, 355434-355445, 355456-355460, 355471-355482, 355552-355563, 355596-355600, 355611-355622, 355633-355644, 355670-355681, 355714-355725, 355751-355762, 355994-356005, 356016-356020, 356031-356042, 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 et 475996-476000, lorsque celles-ci sont effectuées sous contrôle échographique ou radiologique .. . . . K 20 ».

Art. 2.A l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, la prestation 227496-227500 est supprimée.

Art. 3.A l'article 20 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, a) au b), (i) les prestations 471516-471520, 471531-471542 et 471553-471564 sont supprimées ; (ii) dans la deuxième règle d'application après la prestation 471855-471866, les mots « 471516 - 471520, 471531 - 471542, 471553 - 471564, » sont supprimés ; b) au c), la quatrième règle d'application après la prestation 473970-473981 est remplacée comme suit : « La prestation n'est pas cumulée avec une prestation pour un acte complémentaire d'une endoscopie digestive (474736 - 474740, 473874 - 473885, 472393 - 472404, 473211 - 473222, 473270 - 473281, 473292 - 473303, 474773 - 474784, 473675 - 473686, 474891 - 474902, 473815 - 473826, 473911 - 473922, 473955 - 473966, 474795 -474806), sauf le traitement de fistule ou de perforation du tube digestif.» ; c) au d), les prestations 474036-474040, 474132-474143, 474154-474165 et 474213-474224 sont supprimées ; 2° au paragraphe 2, a) au A., 4., les mots « 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, » sont supprimés ; b) au B., 3., les mots « 471516-471520, 471531-471542, 471553-471564, », les mots « 474036-474040, », et les mots « 474213-474224, » sont supprimés ; c) au C., (i) au 5., les mots « 471516-471520, », les mots « 474036-474040, » et les mots « , 474213-474224 » sont supprimés ; (ii) au 6., les mots « 471516-471520, », les mots « 474036-474040, » et les mots « , 474213-474224 » sont supprimés .

Art. 4.A l'article 25, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2023, les mots « 471553 - 471564, », les mots « 474036 - 474040, », les mots « 474132 - 474143, 474154 - 474165, » et les mots « 474213 - 474224, » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 34, § 1er, b), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le libellé de la prestation 589234-589245 est remplacé comme suit : « Drainage percutané d'une collection située dans une région ou dans un organe profond du thorax, de l'abdomen ou du pelvis sous contrôle d'imagerie médicale y compris les manipulations et contrôle pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste et des sondes de drainage à double voie .. . . . I 329 » ; 2° après la prestation 589234-589245, la règle d'application suivante est insérée : « La prestation 589234-589245 ne peut pas être attestée pour une ponction ou un drainage de la plèvre ou du péricarde ni pour le drainage d'un épanchement liquidien libre intrapéritonéal.».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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