publié le 22 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au travail à temps partiel
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au travail à temps partiel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 janvier 2020 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157634/CO/146) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Délai endéans lequel les travailleurs à temps partiel avec régime de travail variable sont informés
Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps partiel est assez fréquent dans le secteur des entreprises forestières, que dans la mesure où un horaire variable a été convenu avec le travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions atmosphériques, de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel.
Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), adapté par l'article 60 de la loi du 5 mars 2017 (Moniteur belge du 15 mars 2017), le délai de cinq jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq jours de travail par 48 heures.
Commentaire Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi comment on pourra travailler le jeudi.
Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan familial.
Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE