publié le 25 juin 2018
Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes
11 JUIN 2018. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté prévoit l'affectation et la répartition d'une indemnisation pour les maîtres de stage en médecine pour l'accompagnement de médecins-spécialistes en formation, dans un hôpital qui ne peut pas bénéficier d'une indemnisation via le Budget des moyens financiers, ou dans un service de stage agréé en dehors d'un hôpital. De cette façon une inégalité existante est supprimée avec les hôpitaux et les services de stage, qui bénéficient d'un financement par le biais du Budget des moyens financiers, plus précisément les sous-parties B7A et B7B, en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes.
Ainsi un budget a été libéré dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire via l'Accord national médico-mutualiste pour les maîtres de stage qui travaillent dans ce système. L'INAMI répartira ce budget sur base des données qui sont transférées par le SPF Santé publique.
Il s'agit d'une mesure intermédiaire en attendant l'uniformisation du financement des stages pour les candidats-spécialistes qui est prévue.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
11 JUIN 2018. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 55, § 1er, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé;
Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 10 juillet 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 24 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;
Vu l'avis 63.174/2 du Conseil d'Etat donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté fixe les critères et les règles selon lesquelles une indemnisation peut être accordée pour les maîtres de stage en médecine pour l'accompagnement de médecins-spécialistes en formation, travaillant dans un hôpital qui ne peut pas bénéficier du budget couvrant les coûts mentionnés dans les sous-parties B7A et B7B, visés à l'article 7, alinéa 1er, 2°, g) de l'Arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou dans un service de stage agréé en dehors d'un hôpital.
Art. 2.§ 1. L'indemnisation peut être accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le maître de stage est agréé par le SPF Santé publique pour un titre de niveau 2 et/ou niveau 3, comme visé dans les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, à l'exception du médecin généraliste, du médecin spécialiste en médecine légale, du médecin spécialiste en médecine du travail, du médecin spécialiste en gestion de données de santé et du médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale ;2° le service de stage auquel le maître de stage est attaché est agréé par le SPF Santé publique ;3° Le médecin-spécialiste en formation travaillant dans ce service de stage doit être en possession d'un plan de stage approuvé par le ministre compétent. § 2. Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année dans laquelle les stages ont eu lieu, le SPF Santé publique transmet à l'INAMI les données qui permettent d'identifier les maîtres de stage agréés, travaillant dans un hôpital ou un service de stage, visé à l'article 1er et qui accompagnent des médecins-spécialistes en formation avec un plan de stage approuvé, en vue du contrôle et du paiement de l'indemnisation visée à l'article 4. Il s'agit d'au moins : - Le statut d'agrément du maître de stage ;
Le statut d'agrément du service de stage auquel le maître de stage est lié;
Art. 3.L'indemnisation n'est pas due pour la période durant laquelle le Conseil supérieur des médecins-spécialistes et des médecins généralistes, après évaluation de la performance du service de stage et du maître de stage, a constaté que les normes de qualités n'ont pas été respectées.
Le Conseil supérieur en informe l'INAMI endéans les trente jours après la décision.
Des paiements qui peuvent être qualifiés comme indûment payés sur base de données ultérieures, peuvent être récupérés.
Art. 4.L'indemnisation est fixée par mois calendrier complet d'encadrement de stage effectif, quel que soit le nombre de candidats en formation professionnelle.
Pour les années de référence 2016 et 2017, le montant de l'indemnisation est de 1510,57 EUR par mois calendrier.
Le SPF Santé publique communique à l'INAMI, par maître de stage, le nombre de mois pendant lesquels le maître de stage a accompagné un ou plusieurs médecins-spécialistes en formation. Ces données sont transmises au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année dans laquelle les stages ont eu lieu.
Art. 5.Le maître de stage doit, sous peine de déchéance, faire une demande d'indemnisation avant le 31 mai de l'année qui suit l'année pour laquelle il demande une indemnité suivant les modalités publiées sur le site web de l'INAMI. Cette demande contient au minimum la spécification de l'année pour laquelle il demande l'indemnité, la déclaration sur l'honneur spécifiant qu'il a réellement assuré l'encadrement du stage et le numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué par l'INAMI. Par dérogation au premier alinéa, le délai pendant lequel l'indemnisation peut être demandée pour les années 2016 et 2017 est fixé à 90 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 6.Après l'introduction de la demande d'intervention, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI décide du montant pour lequel le maître de stage entre en ligne de compte et communique cette décision au maître de stage.
Art. 7.Le maître de stage a la possibilité de contester la décision visée à l'article 6 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 28 août 2017.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK