publié le 26 juin 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
11 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 30, § 2, alinéa 8, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité fermer;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 114, alinéa 7, modifié par la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité fermer et la loi du 25 avril 2014 et l'article 128, § 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 octobre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 décembre 2014;
Vu l'avis n° 57.032/2 du Conseil d'Etat donné le 11 février 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 205, § 1, 3°, alinéa 3, c) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de maternité converti ».
Art. 2.Dans le chapitre III, du titre III du même arrêté royal, la section IX qui comporte les articles 221, 222 et 223, est remplacée par ce qui suit : « Section IX - Du congé de maternité converti en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère
Article 221.§ 1er. En cas de décès de la mère, le titulaire peut, conformément à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée, bénéficier d'un congé de maternité converti, dont la durée ne peut excéder la partie du repos postnatal visé à l'article 114, alinéas 2 à 5 inclus, de la loi coordonnée, non épuisée par la mère au moment de son décès. § 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait d'acte de décès de la mère et d'une attestation de l'établissement hospitalier, indiquant que le nouveau-né a quitté l'hôpital. § 3. Le titulaire bénéficie d'une indemnité pour chaque jour ouvrable de la période de congé de maternité converti visé au § 1er et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités. Le montant de cette indemnité est déterminé sur la base de la rémunération du titulaire précité, conformément aux dispositions de l'article 113 de la loi coordonnée et des articles 216 à 219, en fonction de la qualité du titulaire précité au sens de l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée précitée et compte tenu de la durée déjà écoulée du repos de maternité.
Article 222.§ 1er. En cas d'hospitalisation de la mère, le titulaire peut, conformément à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée, bénéficier d'un congé de maternité converti prenant cours au plus tôt à partir du huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère ait une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de maternité converti expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation. § 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris cours, certifiant que l'hospitalisation de la mère a une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital. § 3. Le titulaire bénéficie, pour chaque jour ouvrable de la période de congé de maternité converti visé au § 1er et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, d'une indemnité dont le taux est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.
Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86 § 1er, 1°, c), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé dans une période de congé de maternité converti visé au § 1er.
Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé dans une période de congé de maternité converti visé au § 1er. § 4. La mère de l'enfant conserve, pendant la durée du congé de maternité converti visé au § 1er, une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles 216 à 219.
Article 223.L'organisme assureur chargé de payer l'indemnité visée à l'article 113 de la loi coordonnée au titulaire, en cas d'application de l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée, est l'organisme assureur auquel est affilié ce titulaire.
Ledit organisme recueille auprès de l'organisme assureur d'affiliation de la mère tous les éléments permettant de déterminer la partie de la période de repos postnatal restant à courir à compter du décès ou de l'hospitalisation de la mère. ».
Art. 3.L'intitulé de la section IXbis du titre III du chapitre III du même arrêté royal est complété par les mots « ou de naissance ».
Art. 4.Dans l'article 223bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de naissance » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et les mots « , visés à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail » et les mots « et à l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou de naissance » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et le mot « coïncidant »;3° dans le paragraphe 2, les mots « ou de naissance » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et les mots « est alloué »;4° dans le paragraphe 4, les mots « ou de naissance » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et les mots « sont assimilés ».
Art. 5.Les articles 1 et 2 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 28 juillet 2014.
Art. 6.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS