publié le 02 juillet 2013
Arrêté royal concernant le journal de bord des entreprises de sécurité maritime
11 JUIN 2013. - Arrêté royal concernant le journal de bord des entreprises de sécurité maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 13.29, inséré par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime fermer portant diverses mesures à la lutte contre la piraterie maritime;
Vu l'avis 53.190/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière; 2° entreprise de sécurité maritime : entreprise telle que visée à l'article 13.18 de la loi; 3° agent : personne telle que visée à l'article 13.20, § 1er, 5°, de la loi; 4° dirigeant opérationnel : l'agent désigné par l'entreprise de sécurité maritime pour diriger les autres agents au cours de la mission et qui assure la direction opérationnelle de celle-ci;5° équipe de sécurité maritime : équipe qui assure la surveillance, la protection et la sécurité à bord du navire;6° magasin d'armes : magasin d'armes tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi.
Art. 2.Le dirigeant opérationnel doit veiller à ce qu'un journal de bord appartenant à l'entreprise de sécurité maritime, dans lequel tous les événements concernant l'exécution de la mission sont notés, soit tenu pendant toute la durée de la mission.
Les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure, doivent au minimum y être inscrits : - toute mesure de sécurité prise par l'équipe de sécurité maritime; - tout exercice organisé sur le navire par le dirigeant opérationnel (description du déroulement et du résultat); - toute information échangée entre le dirigeant opérationnel, le capitaine ou l'équipe de sécurité maritime concernant la sécurité du navire et des personnes à bord; - toute instruction du capitaine à l'attention du dirigeant opérationnel (description du contenu de l'instruction); - à chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs; - le résultat de l'inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes qui a été réalisé par le dirigeant opérationnel avec mention, pour chaque arme, de la nature, de la marque, du modèle, du type, du calibre et du numéro de série; - tout enlèvement d'arme du magasin d'armes ainsi que tout replacement d'arme dans le magasin d'armes avec mention des éléments suivants : a) le numéro d'identification de l'arme;b) la date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement;c) le nom, ainsi que, le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes; - toute analyse de risques effectuée par l'équipe de sécurité maritime(description et résultat); - tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque (description des faits); - tout fait commis par un membre de l'équipe de sécurité maritime pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables; - toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie; - toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.
Art. 3.Les inscriptions sont opérées jour par jour et sans blanc.
Elles sont signées chaque jour par le dirigeant opérationnel.
Art. 4.Le dirigeant opérationnel est tenu de faire viser son journal de bord par le capitaine à l'issue de la mission.
Art. 5.Le journal de bord est rédigé dans une des langues nationales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le journal de bord peut être rédigé en anglais lorsque le dirigeant opérationnel ou le capitaine ne maîtrise aucune des langues nationales.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET