publié le 12 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des statuts, pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande
11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des statuts, pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des statuts, pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 novembre 2000 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation des statuts, pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56232/CO/316) TITRE Ier. - Institution
Article 1er.La Commission paritaire pour la marine marchande conclut, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande et aux travailleurs de ces entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande.
TITRE II. - Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objectif
Art. 3.A partir du 1er octobre 2000, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé : « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises et les travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande ».
Art. 4.Le siège social du fonds est établi à Ostende.
Il peut être déplacé par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 5.Le fonds a pour objectif : 1° le financement, l'octroi et le versement d'une allocation complémentaire pour les jours d'inactivité à défaut d'une activité économique en plus des indemnités d'attente octroyées par le Pool des Marins de la marine marchande;2° d'autres allocations complémentaires sur lesquelles une convention collective de travail est conclue au sein de la Commission paritaire pour la Marine marchande. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 6.Ces statuts sont d'application : a) Aux employeurs des entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des Marins de la marine marchande ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande;b) Aux travailleurs occupés par les employeurs visés sous a) . CHAPITRE III. - Ayants droit et avantages
Art. 7.Les personnes visées à l'article 7 bénéficient d'une allocation complémentaire pour chaque jour d'inactivité à défaut d'une activité économique conformément aux modalités fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Les modalités d'application en matière d'exécution des conventions collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le conseil d'administration visé au chapitre IV. CHAPITRE IV. - Administration
Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.
Ce conseil se compose de 6 membres, soit 3 délégués des employeurs et 3 délégués des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la commission paritaire, sur la proposition de respectivement les organisations de travailleurs et d'employeurs.
Leur mandat est valable pour un délai de six ans et il est renouvelable, mais il n'est pas rémunéré.
Art. 9.Le conseil d'administration choisit chaque année, en son sein, un président rééligible.
Il choisit en même temps chaque année un vice-président rééligible.
Ces mandats sont exercés en alternance par un représentant d'employeurs et un représentant des travailleurs.
Lorsque le président est empêché, le vice-président exercera ses fonctions.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable lorsque la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents et si au moins un membre de chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration y participe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration peut ester en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président et de l'administrateur délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut transférer des compétences particulières a un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Pour tous les autres actes que ceux pour lesquels des missions particulières ont été données au conseil, la signature commune de deux gestionnaires, un de chaque groupe, suffira pour que le fonds soit représenté valablement par rapport à des tiers, sans que ces gestionnaires doivent faire preuve d'une délibération ou d'une autorisation quelconque.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'encourent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement
Art. 12.Les revenus du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs visés à l'article 7, a .
Art. 13.Les cotisations patronales sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 14.Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.
Ces cotisations sont dues mensuellement par les employeurs. Les montants dus mensuellement doivent être versés par l'employeur sur le compte postal du fonds ou sur une banque choisie par le conseil d'administration dans le délai prévu par la convention collective de travail.
Les cotisations non versées dans les délais fixés sont majorées de 10 p.c. du montant non payé.
Sur les cotisations non versées dans le même délai, un intérêt de retard est dû en plus, calculé au taux d'intérêt légal.
Cet intérêt commence à courir après l'écoulement des délais susmentionnés et il est dû jusqu'au jour de paiement des cotisations.
Pour l'augmentation des cotisations prévue ci-dessus, ainsi que pour l'intérêt de retard, aucune mise en demeure n'est requise.
Les cotisations dues qui n'ont pas été liquidées après le délai prévu, sont réclamées par toutes les voies de recours.
Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, octroyer un acquittement complet ou partiel de cette augmentation et de cet intérêt de retard.
Art. 15.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés chaque année par le conseil d'administration visé à l'article 9.
Ces coûts sont couverts par les rentes des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le conseil d'administration susmentionné. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 16.L'exercice prend cours au 1er octobre et se clôture au 30 septembre.
Art. 17.Chaque année, au plus tard au mois de septembre, un budget pour l'année prochaine est soumis pour approbation à la commission paritaire.
Art. 18.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 septembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence sur la proposition du gouvernement belge, émettent chaque année un rapport écrit sur l'exercice de leur mission pendant l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels écrits susmentionnés doivent être soumis à la commission paritaire au plus tard pendant le mois d'octobre. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 19.En cas de dissolution du fonds, la commission paritaire décidera de la destination des marchandises et des valeurs du fonds.
Après l'apurement du passif éventuel, le solde actif ne pourra être affecté après la dissolution que conformément à l'objectif pour lequel le fonds dissous a été institué.
Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX