publié le 01 octobre 2024
Arrêté royal octroyant une subvention facultative de 24.000,00 euros à l'asbl « Commission de Litiges Voyages » pour l'année budgétaire 2024
11 JUILLET 2024. - Arrêté royal octroyant une subvention facultative de 24.000,00 euros à l'asbl « Commission de Litiges Voyages » pour l'année budgétaire 2024
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ;
Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024, section 12, l'article 2.12.3 ;
Vu l'avis n° IF2024/1716 de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2024 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Considérant qu'un crédit de vingt-quatre mille euros (24.000,00 euros) est inscrit à la division organique 40, programme d'activités 31, allocation de base 33.00.10 du budget administratif du Service Public Fédéral Justice pour l'année budgétaire 2024 ;
Considérant que l'asbl « Commission de Litiges Voyages », entité de règlement extrajudiciaire de litiges de consommation qualifiée conformément au Livre XVI du Code de droit économique, a constitué un collège arbitral spécialisé et paritaire qui a pour objet de régler de manière rapide, peu onéreuse et efficace des litiges juridiques en matière de voyages ;
Considérant que l'asbl « Commission de Litiges Voyages » contribue, d'une part, à prévenir dans une large mesure les litiges en établissant des contrats et conditions types négociés et, d'autre part, à diminuer le nombre de litiges en matière de voyages devant les juridictions ordinaires ;
Considérant que, pour ce secteur, ce mode de règlement de litiges s'inscrit également dans le cadre de recommandations européennes ;
Considérant que les frais de fonctionnement dudit collège arbitral, qui est accessible à tous, ne peuvent être supportés dans leur intégralité par les organismes participants ;
Considérant qu'à l'occasion de l'octroi et du contrôle de l'emploi de la présente subvention, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est alloué, pour l'année 2024, une subvention de vingt-quatre mille euros (24.000,00 euros) à l'asbl « Commission de Litiges Voyages » afin qu'elle remplisse les objectifs suivants : a) contribuer, de manière significative, à diminuer le nombre de litiges en matière de voyage susceptibles d'être intentés devant les juridictions ordinaires par le biais de procédures de conciliation ou par le biais de procédures arbitrales ;b) informer et encourager les justiciables à recourir à ses propres procédures de conciliation ou d'arbitrage par voie de publicité.
Art. 2.§ 1er. Cette subvention sert à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. § 2. Pour autant que leur engagement soit justifié comme étant nécessaire à la réalisation des objectifs de cette asbl, les frais de fonctionnement admissibles pour le subventionnement sont : 1° le loyer et les charges locatives au prorata des activités subventionnées ;2° au prorata des activités subventionnées, les frais d'eau, de gaz, d'électricité, d'assurance contre l'incendie et le vol, les frais de chauffage des locaux ;3° le mobilier et les fournitures de bureau ;4° l'acquisition ou le leasing et l'installation de matériel informatique (tels que PC, imprimante, scanner, licence et programme informatique, clé USB) ;5° les frais de téléphonie fixe et mobile ;6° les frais d'envois postaux ;7° les abonnements et les achats d'ouvrages spécialisés ;8° les frais de réalisation ou de diffusion de matériel de sensibilisation ou d'autres dépenses liée à l'organisation d'actions de sensibilisation du public-cible ;9° la réalisation et la publication de dépliants et de brochures ;10° la location de salles, de stands, de tentes ou de matériel de démonstration pour l'organisation d'évènements ;11° la location de moyens de transport dans le cadre d'une activité ;12° l'entretien et les réparations du matériel acquis par l'association ;13° les frais de réception lors d'activités ou de repas professionnels, à la condition que leurs justificatifs soient accompagnés d'une note explicative ;14° les contrats de location de photocopieuses et de téléphone ; 15° les frais d'entretien ou de maintenance liés aux locaux de l'association ou au fonctionnement des services (tels que produits détergents, sacs poubelles, papier hygiénique...) ; 16° les frais liés aux colloques, aux formations et journées d'études lorsqu'ils participent à la poursuite des objectifs subsidiés ;17° les affectations d'experts ou d'un coach ;18° les frais de carburant des véhicules ;19° les frais d'assurance des véhicules appartenant à l'association ;20° les frais d'entretien des véhicules appartenant à l'association ;21° les taxes d'immatriculation ou de circulation des véhicules appartenant à l'association ;22° les frais de contrôle technique des véhicules appartenant à l'association ;23° les frais d'assurance responsabilité civile liée à l'organisation d'activités, d'assurance contre les accidents du travail ou à liée à la fonction d'administrateur ;24° les frais de consultance juridique ;25° les frais de comptabilité et de révisorat ;26° les charges financières, frais de gestion bancaire et de secrétariat social. § 3. Les frais de personnel ne sont admissibles pour le subventionnement que pour autant que leur engagement soit justifié comme étant nécessaire à la réalisation des objectifs de cette asbl. § 4. Le caractère admissible des frais visés aux §§ 1 à 3 s'apprécie tant à la lumière d'une gestion en personne prudente et raisonnable qu'à la lumière du respect de la législation relative aux marchés publics.
Art. 3.La subvention est imputable à charge de l'allocation de base 31.33.00.10 de la division organique 40 du budget administratif du Service Public Fédéral Justice pour l'année budgétaire 2024.
Art. 4.§ 1er. La subvention est payée en deux tranches, se ventilant comme suit : - une avance de dix-huit mille euros (18.000,00 euros), représentant 75% de la subvention ; - un solde de six mille euros (6.000,00 euros), représentant 25% de la subvention. § 2. La liquidation de la première tranche s'effectue, après la signature du présent arrêté, pour autant : - que la subvention ait fait l'objet d'une demande de l'asbl pour le 1er mars 2024 ; - que le ministre de la Justice ou son délégué ait clôturé l'examen des comptes de l'année 2023. § 3. La liquidation du solde s'effectue pour autant : - que les pièces justificatives relatives à la période à laquelle la subvention se rapporte, que le compte de résultat et que le bilan comptable 2024 de l'asbl aient été communiqués au ministre de la Justice ou à son délégué ; - qu'un rapport d'activités développant comment les fonds ont permis à l'asbl d'atteindre les objectifs de l'année budgétaire 2024 soit communiqué au ministre de la Justice ou à son délégué ; - qu'une liste de toutes les subventions que l'asbl reçoit, outre celle prévue par cet arrêté, soit communiquée au ministre de la Justice ou à son délégué.
Art. 5.Un récapitulatif des frais encourus par l'asbl ainsi que les pièces justificatives de ceux-ci sont transmis au Service Public Fédéral Justice pour le 1er mai 2025 au plus tard.
Les pièces justificatives doivent être classées par ordre chronologique et revêtues d'un numéro qui, pour chaque pièce, renvoie au montant correspondant dans le récapitulatif des frais encourus.
Toutes les pièces justificatives, factures ou notes sont datées, signées et certifiées sincères et véritables par le directeur de l'asbl « Commission Litiges Voyages » ou par la personne qu'il désigne.
Art. 6.Les sommes indues non justifiées, identifiées par le contrôle des dépenses, sont récupérées.
Art. 7.Les montants sont versés sur le compte n° IBAN BE74 4264 1260 2107 de l'asbl « Commission de Litiges Voyages ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT