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Arrêté Royal du 11 juillet 2024
publié le 01 août 2024

Arrêté royal fixant les modes de calcul, les règles et les modalités relatives à la demande et à l'octroi des primes tarif social

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024007064
pub.
01/08/2024
prom.
11/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant les modes de calcul, les règles et les modalités relatives à la demande et à l'octroi des primes tarif social


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024004834 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'introduction d'une prime tarif social fermer portant l'introduction d'une prime tarif social et portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 7, article 8, § 1er et § 2, article 9,, article 14, alinéa 2 et 3 et article 23, alinéa 2;

Vu l'avis (A)2776 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 21 mars 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 10 avril 2024 exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2024 ;

Vu la décision du Conseil des ministres du 17 mai 2024 ignorant le constat de non-accord du secrétaire d'Etat au budget du 16 mai 2024 ;

Vu l'avis 76.553/16 du Conseil d'Etat, donné le 18 juni 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données de 27 juin 2024 de se référer à l'avis standard n° 65/2023 de 24 mars 2023 ;

Considérant l'avis (A)2647 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 21 septembre 2023 ;

Considérant l'avis (A)2530 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 16 mars 2023 ;

Considérant les Recommandations de la Plateforme de lutte contre la Précarité énergétique concernant le renforcement du tarif social énergie du 19 juillet 2023 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et le Ministre de l'Economie et du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Généralités

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 3 de la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 13/06/2024 numac 2024004834 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'introduction d'une prime tarif social fermer portant l'introduction d'une prime tarif social et portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité l, ci-après dénommée « la loi prime tarif social », sont applicables au présent arrêté. § 2. La date de notification est déterminée conformément à l'article 1.5 du Code Civil. CHAPITRE 2 - Modes de calcul et publication

Art. 2.§ 1er. Les primes tarif social sont fixées par la commission dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre à chaque fois.

Ces trimestres commencent le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. § 2. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions doit fixer des montants maximaux pour les primes tarif social, au plus tard vingt jours après la fin d'un trimestre concerné, en fonction des fonds mis à disposition par le budget de l'Etat. Le ministre tient compte des critères suivants : 1° le budget mis à disposition conformément au budget général des dépenses ;2° le montant des primes sociales conformément à la méthode de calcul prévue aux articles 3 à 5 inclus ;3° le nombre de demandes de primes tarif social ;4° le contrôle permanent exercé par la CREG visé à l'article 12 de la loi sur les primes sociales ; Si ces montants maximaux, déterminés conformément au troisième alinéa, sont inférieurs aux primes tarif social, obtenues selon les modes de calcul respectifs visés aux articles 3, 4 et 5, ces montants maximaux s'appliquent comme primes tarif social pour le trimestre en question. § 3. Les primes tarif social sont publiées sur le site Internet du SPF Economie.

Lorsque les montants maximaux s'appliquent en tant que primes tarif social, ils sont publiés sur le site Internet du SPF Economie et au Moniteur belge.

Art. 3.Le montant de la prime tarif social gaz naturel pour un trimestre donné est égal au montant en euros obtenu par la somme des composantes calculées de la façon suivante : 1° La composante énergie, terme variable : le montant calculé en faisant application de la formule (CERgQ-TSgQ)*10*FTrim, où : a) CERgQ est égal à la moyenne pondérée des termes variables de la composante énergie de référence gaz naturel de chaque mois du trimestre concerné, calculés conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°, b), de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;b) TSgQ est égal à la composante énergie du tarif social gaz naturel applicable durant le trimestre concerné, calculée conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés ;c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre ;2° La composante énergie, terme fixe : le montant calculé en prenant la moyenne des redevances fixes par année du produit « gaz naturel » destiné aux petits clients professionnels (B2B) le plus vendu de chacun des deux principaux fournisseurs de gaz naturel et ensuite divisé par quatre, où ;a) les deux principaux fournisseurs de gaz naturel étant les deux fournisseurs détenant la part de marché la plus importante sur la base du nombre de contrats types qu'ils ont conclus avec les petites et moyennes entreprises ;et b) la taille de la part de marché est déterminée chaque année à la fin du mois de mars et à la fin du mois de septembre 3° La composante réseau : calculé en faisant application de la formule (RDg1-RDg2)*Ftrim, où : a) RDg1 est le montant médian des coûts de réseau de distribution de gaz naturel applicables dans les zones de distribution où résident au moins 1% de la population belge, pour un immeuble de logements résidentiels avec une consommation de 70.000 kWh/an, ensuite divisé par sept ; b) RDg2 est le montant le plus bas des coûts de réseau de distribution de gaz naturel dans les zones de distribution où résident au moins 1% de la population belge pour une consommation de 10.000 kWh/an ; c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre ; 4° La composante taxes fédérales : calculé en faisant application de la formule (TFg1-TFg2)*Ftrim, où : a) TFg1 est le montant de taxes fédérales visées à l'article 419, i), iii., 2., b., de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer payé pour une consommation résidentielle de 10.000 kWh/an ; b) TFg2 est le montant de taxes fédérales visées à l'article 419, i), iii., 2., a., de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer payé pour une consommation résidentielle de 10.000 kWh/an ; c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre.

Art. 4.Le montant de la prime tarif social électricité pour un trimestre donné est égal au montant en euros obtenu par la somme des composantes calculées de la façon suivante : 1° La composante énergie, terme variable : le montant calculé en faisant application de la formule (CEReQ-TSeQ)*3,4*FTrim, où : a) CEReQ est égal à la moyenne des composantes énergie de référence électricité de chaque mois du trimestre concerné, calculées conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1), b), de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;b) TSeQ est égal à la composante énergie du tarif social électricité (tarif simple) applicable durant le trimestre concerné, calculée conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés ;c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre ;2° La composante énergie, terme fixe : le montant calculé en prenant la moyenne des redevances fixes par année du produit « électricité » destiné aux petits clients professionnels (B2B) le plus vendu de chacun des deux principaux fournisseurs d'électricité et ensuite divisé par quatre, où : a) les deux principaux fournisseurs d'électricité étant les deux fournisseurs détenant la part de marché la plus importante sur la base du nombre de contrats types qu'ils ont conclus avec les petites et moyennes entreprises ;et b) la taille de la part de marché est déterminée chaque année à la fin du mois de mars et à la fin du mois de septembre 3° La composante réseau : calculé en faisant application de la formule (RDe1-RDe2)*Ftrim, où : a) RDe1 est le montant médian des coûts de réseau de distribution applicables dans les zones de distribution où résident au moins 1% de la population belge, pour un immeuble de logements résidentiels avec une consommation de 23.800 kWh/an, ensuite divisé par sept ; b) RDe2 est le montant le plus bas des coûts de réseau de distribution d'électricité applicables dans les zones de distribution où résident au moins 1% de la population belge pour une consommation de 3.400 kWh/an ; c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre ; 4° La composante taxes fédérales : calculé en faisant application de la formule (TFe1- TFe2)* Ftrim, où : a) TFe1 est le montant de taxes fédérales visées à l'article 419, k), 2., b., de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer payé pour une consommation résidentielle de 3.400 kWh/an ; b) TFe2 est le montant de taxes fédérales visées à l'article 419, k), 2., a., de la Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer payé pour une consommation résidentielle de 3.400 kWh/an ; c) FTrim représente une répartition trimestrielle selon les pourcentages suivants : 46,61% au 1er trimestre, 11,74% au 2e trimestre, 5,24% au 3e trimestre et 36,41% au 4e trimestre.

Art. 5.Le montant de la prime tarif social chaleur pour un trimestre donné est égal à la somme de la composante énergie, terme variable, la composante énergie, terme fixe et de la composante réseau, de la prime tarif social gaz naturel telles que visées à l'article 3, 1°, 2° et 3° pour ce même trimestre. CHAPITRE 3 - Modalités de demande et d'octroi

Art. 6.§ 1er. Pour l'octroi d'une prime tarif social, l'ayant droit introduit une demande auprès du SPF Economie. § 2. La demande contient au moins les données suivantes : 1° le nom et le prénom du demandeur ;2° le numéro d'identification du registre national du demandeur ;3° l'adresse du domicile principal du demandeur ;4° le numéro de référence du point de raccordement collectif concerné obtenu par son gestionnaire auprès du SPF Economie après notification conformément à l'article 10 ;5° le numéro de compte bancaire du demandeur ;6° l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du demandeur ;7° la mention indiquant si le demandeur a récemment changé de domicile principal ou s'il se trouve dans une situation particulière concernant son domicile principal ou son point de raccordement collectif telle que, entre autres, toute situation concernant un changement de sa résidence principale sans que cette situation réelle soit déjà reflétée dans le registre national ou toute situation dans laquelle le point de raccordement collectif n'est pas situé à la même adresse que l'adresse de la résidence principale du demandeur. § 3. Pour introduire une demande et les données visées au paragraphe 2, un formulaire en ligne à remplir sera disponible sur le site Internet du SPF Economie. Ce formulaire est également disponible dans un format imprimable aux fins de l'enregistrement de ces données par e-mail ou par lettre recommandée aux adresses indiquées à cet effet sur le site web du SPF Economie et sur le formulaire susmentionné. § 4. Après réception d'une demande, visé au paragraphe 1er, le SPF Economie envoie un accusé de réception au demandeur.

Art. 7.§ 1er. Quand le SPF Economie constate que la demande conformément à l'article 6 contient des données incorrectes ou incomplètes, il demande au demandeur de lui fournir des données corrigées. § 2. Si le SPF Economie ne dispose pas des informations, visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi prime tarif social pertinentes pour le traitement de la demande, introduite conformément à l'article 6, et après un rappel auprès du gestionnaire concerné du point de raccordement collectif pour autant que son identité soit connue, le SPF Economie demande au demandeur l'une ou plusieurs des données suivantes : 1° une copie de la dernière facture d'acompte ou de décompte ou de tout autre document attestant que la famille du demandeur participe aux frais de fourniture d'énergie à son unité d'habitation par le biais d'un point de raccordement collectif ;2° le code EAN ou un numéro d'identification unique similaire du point de raccordement collectif ;3° les données du fournisseur du point de raccordement collectif ;4° l'adresse du point de raccordement collectif ;5° le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du gestionnaire du point de raccordement collectif et, le cas échéant, son numéro d'entreprise. § 3. Sous peine d'irrecevabilité de la demande pour le trimestre concerné, les données demandées par le SPF Economie conformément aux paragraphes 1 et 2 sont transmises dans les trente jours ouvrables après réception de la demande du SPF Economie. § 4. Le demandeur fournit les données de paiement pour l'octroi de la prime tarif social concernée dans un délai de trente jours ouvrables après avoir été invité à le faire par le SPF Economie.

Art. 8.Après vérification des données visées à l'article 6 le SPF Economie statue si les conditions visées aux chapitres 3, 4 ou 5, de la loi prime tarif social sont remplies. Le SPF Economie à chaque fois dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du trimestre pour lequel la demande a été introduite. Cette décision est notifiée au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le SPF Economie peut statuer sur les demandes, faisant état d'un déménagement récent ou d'une situation particulière conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 7°, et les demandes visées à l'article 7, § 2, relatives à un point de raccordement collectif n'ayant pas fait l'objet d'une notification conformément à l'article 10, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la fin du trimestre suivant celui au cours duquel la demande a été introduite.

Le SPF Economie communique les ordres de paiement correspondants à la Trésorerie au plus tard dix jours ouvrables après chaque décision visée aux alinéas 1er et 2.

La Trésorerie exécute les ordres de paiement visés à l'alinéa 3 au plus tard à la date indiquée dans ces ordres de paiement.

Art. 9.Sur la base de la demande qui a été considérée comme complète et pour laquelle l'octroi de la prime tarif social correspondante à l'ayant droit a été confirmé par le SPF Economie conformément à l'article 8, l'ayant-droit en question est réputé avoir également droit à la prime tarif social correspondante pour le trimestre suivant pour autant que les données visées à l'article 8, § 2, 1° à 5°, inclus, de la loi prime tarif social ne soient pas modifiées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le SPF Economie vérifie les données visées à l'article 13, § 2, de la loi prime tarif social chaque fois au plus tard trente jours ouvrables à compter de la fin du trimestre qui suit le trimestre pour lequel une prime tarif social a été octroyée en dernier lieu.

Lorsque le SPF Economie constate, conformément a l'alinéa 2, que les données visées à l'article 8, § 2, 1° à 5° inclus, de la loi prime tarif social concernant un ayant droit ont changé, il constate que cet ayant droit, pour le trimestre précédent, ne remplit pas les conditions prévues aux chapitres 3, 4 ou 5, de la loi prime tarif social, jusqu'à preuve du contraire. Le SPF Economie interrompt le paiement de la prime sociale correspondante pour le trimestre suivant.

Le SPF Economie en informe la personne concernée et lui demande d'apporter la preuve du contraire dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de cette notification.

Le SPF Economie examine les preuves visées au alinéa 4 dans un délai de trente jours ouvrables après leur réception. Il informe la personne concernée de sa décision. CHAPITRE 4 - Obligations des gestionnaires d'un point de raccordement collectif

Art. 10.Le gestionnaire d'un point de raccordement collectif fournit les données visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi prime tarif social au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du titre II de la loi prime tarif social.

A l'expiration de ce délai, le gestionnaire d'un point de raccordement collectif fournit les nouvelles données, visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi prime tarif social ou les modifications des données déjà fournies, au plus tard dans le mois qui suit la survenance de la nouvelle situation ou de la modification d'une situation déjà notifiée.

Pour fournir ces données, une plateforme en ligne sera mise à la disposition des gestionnaires d'un point de raccordement collectif sur le site Internet du SPF Economie. Pour chaque notification d'un point de raccordement collectif le SPF Economie communique un numéro de référence unique au gestionnaire concerné.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 10, le gestionnaire d'un point de raccordement collectif est tenu de communiquer, de sa propre initiative, le numéro de référence unique visé à l'article 10, alinéa 3, à l'occupant d'un immeuble doté d'un point de raccordement collectif dont il assure la gestion de manière claire, en indiquant : 1° si le numéro de référence unique concerne le gaz naturel, l'électricité ou la chaleur ;2° la mention suivante : « Numéro de référence pour l'application d'une prime tarif social auprès du SPF Economie.» ; et 3° une référence au site web du SPF Economie concernant les primes tarif social. Sur simple demande de l'occupant d'un immeuble doté d'un point de raccordement collectif dont il assure la gestion, le gestionnaire concerné d'un point de raccordement collectif fournit les données visées à l'article 7, § 2. CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Art. 12.Titre II de la loi prime tarif social entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juilllet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


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