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Arrêté Royal du 11 juillet 2011
publié le 02 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2011024195
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02/08/2011
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11/07/2011
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11 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 210 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'Office médico-social de l'Etat; l'expertise médicale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 août 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 avril 2011;

Vu l'avis 49.595/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1981 fixant le montant des redevances dues pour certains examens médicaux effectués par l'office medico-social de l'Etat est complété par l'alinéa suivant : « Tous les examens médicaux effectués par l'administration de l'expertise médicale dont il n'est pas fait mention dans cet arrêté, donnent droit au paiement d'une redevance, fixée en fonction de la base d'indemnisation pour une prestation similaire dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal du 27 avril 1981 est remplacé comme suit : «

Art. 2.Donne lieu au paiement d'une redevance fixée à 37,18 euros : a) l'examen médical, en vue de la délivrance d'une attestation d'aptitude à la conduite, des chauffeurs de véhicules automobiles, ainsi que chaque examen médical périodique ultérieur;b) l'examen médical des candidats à la patente de batelier du Rhin;c) l'examen médical pour l'obtention du brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de marchandises. La redevance n'est pas due à nouveau en cas d'appel. »

Art. 3.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal du 27 avril 1981 : «

Art. 3bis.Les examens médicaux en vue de l'obtention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne donnent lieu au paiement des redevances suivantes : - pour un examen médical initial : 310 euros - pour un examen médical général : 62 euros - pour un examen médical général avec examen cardiologique : 80 euros. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal du 27 avril 1981, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1983 et 27 décembre 1994, est remplacé comme suit : «

Art. 4.Lorsque l'administration de l'expertise médicale exécute des contrôles des absences pour maladie des membres du personnel d' un organisme d'intérêt public, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale, ou des membres du personnel d'autres autorités compétentes qui les demandent sur base de l'article 1er du présent arrêté, il est dû une redevance, fixée forfaitairement à 40,35 euros par contrôle pris en charge. »

Art. 5.Dans l'article 4bis du même arrêté royal du 27 avril 1981, complété par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « 310 francs » sont remplacés par les mots « 7,68 euros ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté royal du 27 avril 1981, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1999 et 27 décembre 1994, est remplacé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Les redevances visées aux articles 2, 3 et 3bis de cet arrêté sont à charge des personnes qui doivent être examinées.

La preuve du paiement de la redevance devra être produite préalablement à l'examen. § 2. Les redevances stipulées dans le présent arrêté doivent être acquittées au moyen d'un versement au numéro de compte bancaire de la poste BE 86 6792 0059 1350 PCHQBEBB du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. »

Art. 7.Dans l'article 6bis du même arrêté royal du 27 avril 1981, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 1983, 27 décembre 1994 et 19 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « 4, 4bis et 5 » sont remplacés par les mots « 3bis et 4bis ».2° L'alinéa suivant est ajouté : « La redevance stipulée à l'article 4 du présent arrêté est adaptée à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008.»

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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