publié le 07 août 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
11 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Dans le régime des travailleurs salariés, la matière de l'activité professionnelle autorisée est réglée par les articles 25 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Ces articles sont respectivement exécutés par les articles 64 et 64bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
L'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité édicte le principe de base de la prohibition du bénéfice conjoint d'une pension et d'un revenu du travail d'une part, et d'une pension et d'autres prestations de la sécurité sociale, d'autre part.
Le Roi étant toutefois autorisé à déterminer les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable, les dispositions contenues aux §§ 2 à 4 de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité déterminent les limites et les conditions d'exercice de l'activité professionnelle autorisée.
En vertu des dispositions réglementaires susvisées, l'exercice de toute activité professionnelle, même n'excédant pas les limites prévues, doit être "déclarée préalablement" auprès de l'Office national des pensions.
L'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité disposait, avant sa modification par l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, que le bénéficiaire de la pension (ou le conjoint d'un bénéficiaire en cas de pension au taux de ménage), qui continue à exercer ou qui reprend une activité professionnelle, ainsi que l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension, sont tenus, séparément, d'en faire la déclaration auprès de l'Office, dans le délai déterminé par le Roi. Le non-respect de ces formalités entraîne l'application de sanctions fixées par le Roi en vertu de l'article 39, alinéa 2 dudit article.
L'article 64bis, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 outre qu'il reproduit la disposition déjà contenue à l'article 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50, dispose en son § 2 que le bénéficiaire de la pension est également tenu d'informer, par lettre recommandée, son employeur de sa situation en matière de pension.
Les déclarations auprès de l'Office (du bénéficiaire de pension, de son conjoint et de l'employeur) doivent, aux termes de l'article 64bis, § 3, du même arrêté, être introduites sur un formulaire disponible auprès de l'administration communale et de l'Office national des pensions et conforme au modèle approuvé par le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions. Ces déclarations doivent une fois remplies, datées et signées, transmises à l'Office national des pensions par lettre recommandée à la Poste.
Ainsi, la pension de retraite et la pension de survie ne peuvent-elles prendre cours que si le bénéficiaire a, sur le formulaire susvisé, préalablement déclaré cesser toute activité professionnelle ou, s'il souhaite continuer à exercer une activité professionnelle autorisée par le Roi, que celle-ci restera limitée aux plafonds qui lui sont applicables.
Dans un souci de simplification administrative, le législateur a, en 2005, estimé que les procédures de contrôle - aussi bien que pour la déclaration de l'activité professionnelle du pensionné, que pour la déclaration de l'employeur qui l'occupe - ainsi que la matière des sanctions pour ne pas avoir respecté ces procédures, étaient dépassées.
Les applications informatiques permettent en effet d'effectuer ces contrôles au moyen d'un échange électronique d'informations entre les différentes banques de données.
De cette manière, non seulement des contrôles plus corrects peuvent avoir lieu, mais en plus, les employeurs ainsi que les travailleurs salariés/pensionnés seront libérés de charges administratives.
C'est ainsi que l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a-t-il modifié le premier alinéa de l'article 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité afin de permettre d'effectuer le contrôle de l'activité professionnelle des pensionnés par l'utilisation de techniques informatiques.
L'article 11 de la même loi prévoyait que la date d'entrée en vigueur de l'article 10 serait fixée par le Roi afin de la faire concorder avec l'évolution concrète des adaptations informatiques.
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise dès lors à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précité, d'une part et à, dispenser de déclaration les pensionnés qui ont atteint l'âge de 65 ans.
Commentaire des articles Article 1er L'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a été fixée au 1er janvier 2006, à savoir la date à partir de laquelle le contrôle de l'activité professionnelle autorisée s'effectuera sur la base d'une comparaison systématique entre les différents fichiers de C.I.M.I.R.e et de l'Office national des pensions.
Article 2 A titre transitoire, l'article 2 de l'arrêté en projet dispense de déclaration les seuls pensionnés qui ont atteint l'âge de 65 ans accompli, excepté avant le premier paiement.
Sont visés tant les bénéficiaires d'une pension de retraite que les bénéficiaires d'une pension de survie.
A l'article 2, est : - supprimée l'obligation de déclaration pour le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans accompli et reprend ou débute une activité professionnelle après la date de prise de cours de sa pension; - abrogée la sanction pour la non déclaration préalable par ce pensionné; - abrogée la sanction pour la non déclaration par l'employeur de l'occupation de ce pensionné.
En d'autres termes, le bénéficiaire qui a atteint l'âge de 65 ans accompli mais dont la pension est pour la première fois mise en paiement reste tenu de faire connaître quand il cessera son activité professionnelle. L'obligation de déclaration subsiste également pour le bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans accompli.
Pour le conjoint, rien ne change.
Dans une première phase, la comparaison systématique des fichiers se limitera en effet à cette catégorie d'âge visée à l'article 2 de l'arrêté.
A terme, la même simplification sera toutefois généralisée aux autres bénéficiaires de pension ainsi qu'à leurs conjoints.
A cet effet, il est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, à la place de l'article 64ter actuel, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, qui devient l'article 64quater, un article 64ter nouveau.
Article 3 Il est opportun de faire coïncider les dates d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer d'une part, et de l'article 2 de l'arrêté, d'autre part, avec la date à laquelle la dispense de déclaration et le contrôle automatisé doivent eux-mêmes prendre effet. C'est pourquoi l'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2006.
Article 4 Cet article confie au Ministre des Pensions le soin d'assurer l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK
11 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 21 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les oncles 64, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2004 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, 64bis remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 2002, et 64ter inséré par (arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions, donné le 30 janvier 2006;
Vu ravis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 avril 2006;
Vu l'avis n° 40.343/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 10 de la loi programme du 11 juillet 2005 produit ses effets le 1 janvier 2006.
Art. 2.II est inséré dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à la place de l'article 64ter, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, qui devient l'article 64quater, un article 64ter, nouveau, rédigé comme suit : «
Art. 64ter.Par dérogation aux articles 64 et 64bis, les déclarations visées par ces dispositions ne sont pas requises pour les bénéficiaires qui ont atteint l'âge de 85 ans accompli, excepté avant le premier paiement. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK