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Arrêté Royal du 11 juillet 2005
publié le 25 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022569
pub.
25/07/2005
prom.
11/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/11/2005022569/moniteur
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11 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 94bis, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004 et 22 février 2005;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 8 juillet 2004, 29 septembre 2004, 14

octobre 2004 et 13 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mai 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge, au plus tard fin mai car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er juillet 2005;

Vu l'avis 38.513/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, est complété comme suit : « , hormis les instrumentistes du quartier opératoire; ».

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 2003 et 11 juillet 2003, est complété comme suit : « 32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés; 33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux.»

Art. 3.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ au § 2, 1°, alinéa 2, les mots "au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots "le budget disponible »; 2/ au § 2, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° dans les limites du budget national disponible de 20.876.995 EUR il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90.769 EUR B est égal à 50 % du budget disponible C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9 D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9 Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007. » ; 3/ au § 3, 1°, les mots « au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots « le budget disponible »; 4/ au § 3, il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° dans les limites du budget national disponible de 19.980.230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = A + (B x C/D) où : A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104.244 EUR B est égal à 40 % du budget disponible C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9 D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9 Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007. » ; 5/ au § 4, 1°, les mots « au 30 juin 2005, » sont insérés après les mots « le budget disponible, »; 6/ au § 4, il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 216,29 EUR x Lihi où : Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007. »; 7/ au § 5, 1°, alinéa 1er, les mots « au 30 juin 2005 » sont insérés après les mots « le budget disponible »; 8/ au § 5, il est inséré un 3° rédigé comme suit : « 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit : M = 177,68 EUR x Lihi où : Lihi= le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er juillet 2007. » ; 9/ au § 6, alinéa 2, les mots « les §§ 3, à 5, » sont remplacés par les mots "les § 3, 1° et 2°, § 4, 1° et 2° et § 5, 1° et 2°, »; 10/ au § 8, alinéa 1er, les mots « à la valeur du forfait calculé » sont remplacés par les mots « aux montants calculés ».

Art. 4.L'article 31, § 3, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement ci-après : a) pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu; b) le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit : - moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation, - de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation, - de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation, - de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation, - de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation, de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points; c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 EUR étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire; d) le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;e) le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire.L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré; f) le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.»

Art. 5.A l'article 42, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans '3e opération', 4° Frais administratifs, alinéa 1er, 7e tiret, les mots « deux pour cent » sont remplacés par les mots « 1,8 % »; 2/ la 4e opération est supprimée; 3/ dans '5e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots « 3e opération »; 4/ dans 6e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots "3e opération »; 5/ l'alinéa 2 de la 7e opération est complété comme suit : « - 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. »; 6/ dans '7e opération', la phrase commençant par les mots « La prochaine adaptation » et la phrase commençant par les mots « Cependant, » sont supprimés; 7/ dans '8e opération', les mots « 4e opération », « 25 % », « 1er juillet 2004 » et « Pour les exercices suivants, le pourcentage sera fixé par Nous. » sont respectivement remplacés par les mots « 3e opération », « 60 % », « 1er juillet 2005 » et « La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale. »;

Art. 6.Après l'article 42 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp ».

Art. 7.A l'article 43, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1/ les mots « Le budget B1 des services Sp » sont remplacés par les mots « Le budget B1 des services G isolés et des services Sp »; 2/ le § 2 actuel devient le § 3; 3/ un § 2 est inséré entre le § 1er et le § 3, anciennement § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour les services G isolés, un montant forfaitaire de 19.729,84 EUR (index 01/01/2005) est alloué à partir du 1er juillet 2005 en vue de renforcer le service social du service.

Pour conserver le montant susmentionné de la sous-partie B1, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et transmettre en temps voulu au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement des données correctes et complètes concernant l'activité du service social et la gestion des sorties; - participer à des projets qui visent à améliorer le développement du service social et la gestion des sorties des patients; - communiquer annuellement au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un rapport duquel il ressort que les moyens utilisés sont en relation avec le groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir par convention avec chaque hôpital concerné les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquelles les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, le Ministre, dont question ci-dessus, fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. »

Art. 8.L'article 44 du même arrêté est complété comme suit : « § 3. A partir du 1er juillet 2005, la sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques est augmentée d'un montant forfaitaire (M) pour autant que le budget B1 en vigueur au 30 juin 2005, exprimé par lit, soit inférieur à la moyenne nationale.

Le montant (M) est calculé comme suit : = 1.445.000 EUR x lits hi/lits hz où : - 1.445.000 EUR est égal au budget disponible - lits hi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 de l'hôpital - lits hz = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005 des hôpitaux répondant à la condition visée au 1er alinéa L'octroi du montant M ne peut avoir pour effet que le nouveau budget B1 par lit de l'hôpital soit supérieur à la moyenne nationale. Le cas échéant, le montant M est réduit et le budget ainsi libéré est attribué aux autres hôpitaux concernés.

Au 1er juillet 2006, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible et réparti selon des modalités à fixer par Nous.

Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 2.445.000 EUR sera ajouté au budget national disponible et réparti selon des modalités à fixer par Nous. »

Art. 9.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le § 2, 2e tiret, les mots « , l'indice de coût supplémentaire » sont supprimés; 2/ le § 3 est complété par les alinéas suivants : « Au 1er juillet 2005, le budget global disponible au 30 juin 2005 est augmenté de 3.546.000 EUR. Au 1er juillet 2006, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global et réparti selon des modalités à fixer par Nous.

Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 EUR sera ajouté au budget global et réparti selon des modalités à fixer par Nous. »; 3/ le § 7 est complété par la disposition suivante : « Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2. »; 4/ le § 8 devient le § 9 et le § 9 devient le § 8; 5/ dans le § 8, anciennement le § 9, le troisième alinéa est supprimé et le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005. Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale. » ; 6/ au § 9, anciennement § 8, le tiret - « si D1, D2 et D3 sont positifs, leur valeur est ramenée à 0; » sont supprimés; 7/ au § 9, anciennement § 8, l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « L'ensemble des montants M pour le pays ne peut dépasser 5.100.000 EUR (index 01/07/2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué. »; 8/ au § 9, anciennement § 8, la phrase « Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2. » est supprimée; 9/ dans le § 9, anciennement § 8, alinéa 4, 1er tiret, les mots »dans chacun des groupes de services précités » sont remplacés par les mots « dans les services précités ».

Art. 10.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ au § 2, 2°, a), 1°, alinéa 3, les mots « 30 % », « 70 % » et « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés respectivement par les mots « 20 % », « 80 % » et « au point 2° »; 2/ au § 2, 2°, a), 2°, alinéa 3, les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 80 % »; 3/ le § 2, 2°, a), 3°, est supprimé; 4/ le § 3, 2°, b), b.3) est complété par l'alinéa suivant : « Pour les hôpitaux agréés pour une fonction 'soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes - se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée 'soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté où les seules fonctions agréées soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km et disposer au maximum de 200 lits agréés, le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. »

Art. 11.Après l'article 46 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 6. - Sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp ».

Art. 12.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ au § 1er, alinéa 1, les mots « Pour les services Sp » sont remplacés par les mots « Pour les services G isolés et les services Sp »; 2/ le § 2 devient le § 3; 3/ il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « Dans les limites du budget national disponible fixé à 18.039.000 EUR (index 01/07/2005), la sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, calculé conformément au § 1er est augmentée d'un montant M calculé comme suit : M = A - B Si B => A alors M = 0 où : B = budget B2 visé au § 1er au 30 juin 2005 A = ETP x 47.774,09 EUR (index 01/07/2005) x 1,05 où ETP représente les normes de personnel infirmier, soignant et paramédical suivantes : - services Sp affections cardio-pulmonaires, neuro-logiques, locomotrices et chroniques : 17 ETP par 30 lits; - services Sp affections psycho-gériatriques situé en dehors d'un hôpital psychiatrique : 17,16 ETP par 30 lits; - services G isolés : 13,33 ETP par 24 lits; - un(e) directeur(trice) des soins infirmiers pour les services Sp isolés et les services G isolés; - un cadre intermédiaire par 150 lits.

M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er juillet 2007. »

Art. 13.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2/ au texte actuel qui forme un § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Au 1er juillet 2005, le budget de la sous-partie B2 est augmenté d'un montant M calculé comme suit : M = A x B x C où : A représente la différence de pourcentage de qualification du personnel infirmier, soignant et paramédical en comparant la norme de qualification moyenne de l'hôpital et la situation réelle de l'année 1997.

Pour calculer la norme de qualification moyenne, il est fait application de la formule suivante : S = Ns x lits s/lits h où : Ns = norme de qualification du service considéré, à savoir : A : 81,25 % Aj : 100 % An : 81,82 % T : 81,25 % Tj : 100 % Tn : 81,82 % K : 80,95 % Kj : 100 % Kn : 80 % Sp psychogériatriques : 65,03 % Lits s = nombre de lits agréés du service considéré au 01/01/2005 Lits h = total du nombre de lits agréés de l'hôpital au 01/01/2005 B sont les normes de personnel établies conformément au § 1er pour les lits agréés au 01/01/2005 C = 4.500 EUR (index 01/07/2005) représentant la différence moyenne de coût entre le personnel qualifié et le non qualifié L'ensemble des montants M pour le pays ne peut pas dépasser 1.000.000 EUR (index 01/07/2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué. »

Art. 14.L'article 49, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour un service de radiothérapie, agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité, il est accordé un montant calculé comme suit : a) pour chaque service de radiothérapie agréé, il est accordé un nombre de points, calculé comme suit : S nbre de prestations x nbre de points par prestation Les prestations et le nombre de points par prestation sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image b) - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est inférieur à 1.125, un montant de 226.688 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.124 et inférieur à 1.875, un montant de 294.694 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.874 et inférieur à 2.625, un montant de 383.102 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 2.624 et inférieur à 3.375, un montant de 498.713 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 3.374 et inférieur à 4.125, un montant de 648.327 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.124 et inférieur à 4.875, un montant de 841.012 EUR (index 01/07/2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.874, un montant de 1.094.903 EUR (index 01/07/2005) est alloué.

Les montants susmentionnés sont majorés de 179,30 EUR (index 01/07/2005) par point. Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré. »

Art. 15.A l'article 50, § 2, du même arrêté les mots « de 3.945.969 EUR (index 01/01/2005) » sont ajoutés après les mots « Dans les limites d'un budget ».

Art. 16.A l'article 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le § 1er, les mots « 2.114 EUR (index 1er janvier 2004) » sont remplacés par les mots « 2.172,46 EUR (index 01/01/2005) »; 2/ le § 1er est complété par la disposition suivante : « Ce montant est augmenté à raison de 225, 56 EUR (index 01/01/2005) par ETP au 1er juillet 2005. »; 3/ dans le § 2, les montants « 6.232,22 EUR » et « 6.309,60 EUR » sont remplacés par les montants « 6.689,26 EUR (index 01/01/2005) » et « 6.772,33 EUR (index 01/01/2005) et les mots « (valeur 1er janvier 2002) » sont supprimés.

Art. 17.L'article 63, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans les limites du budget disponible fixé à 4.921.913 EUR (index 01/01/2005), la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après : - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, soit les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, soit la qualité des soins hospitaliers, soit la collecte de données hospitalières; - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux ou une catégorie d'hôpitaux et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; - le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné; - les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. § 2. Dans les limites du budget disponible fixé à 10.213.482 EUR (index 01/01/2005), la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui participent à la réalisation d'études pilotes.

Ces études pilotes portent notamment sur : - l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients; - l'accueil et le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs; - l'accueil et le traitement des enfants atteints de troubles comportementaux et/ou agressifs; - le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux.

L'appel d'offres devra mentionner les critères et conditions de prise en considération des projets d'études.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront, notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. »

Art. 18.Les articles 64, 69, 71 et 73 du même arrêté sont supprimés.

Art. 19.L'article 72 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 72.Le budget octroyé aux hôpitaux, au 1er juillet 2005, pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale et à l'affiliation à la confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public visées à l'article 15, 23°, est fixé à sa valeur au 30 juin 2005.

Dans les cas de mise en exploitation d'un nouvel hôpital (aigu, psychiatrique, Sp, Sp soins palliatifs ou G isolés), le budget à attribuer est égal à : A x B où : A = 0,1315 EUR (index 01/01/2005) B = nombre de lits agréés x 365 x 0,8. »

Art. 20.A l'article 75 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ le texte actuel forme le § 1er; 2/ dans le § 1er les mots « 9°, » sont supprimés; 3/ il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les charges relatives aux conventions de premier emploi telles que visées à l'article 15, 9°, sont adaptées sur base des dépenses constatées pour l'année civile 2005, étant entendu que le nombre est limité, le cas échéant, à 1,8 % de l'effectif présent, exprimé en ETP, au 30 juin de l'année précédente. »

Art. 21.Dans le même arrêté, dans le Chapitre VI, Section II, sous-section 9, sont insérés les articles 76sexties et 76septies rédigés comme suit : «

Art. 76sexties.En vue de prendre en charge les coûts permettant d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés, la sous-partie B4 des unités de traitement de grands brûlés est augmentée d'un montant de 48.000 EUR (index 01/07/2005) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP A1 coordinateur et de 0,5 ETP psychologue.

Art. 76septies.En cas d'application de l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, le budget B4 est augmenté d'un montant déterminé selon les modalités et conditions fixées par Nous. »

Art. 22.A l'article 77, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ au point b), 1°, les mots « lits existants et agréés » sont remplacés par les mots « justifiés au 1er juillet de l'exercice précédent, augmentés des lits agréés NIC, A et K, »; 2/ au point b), 1°, la phrase suivante est insérée après la phrase se terminant par le mot « pondéré. » : « Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu le nombre de lits agréés au 1er janvier précédent l'exercice de financement. »; 3/ au point b), 1°, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image - service A1 : le coefficient 0,5 devient 1; - service A2 : le coefficient 0,5 devient 1; - service E : le coefficient 1 devient 2; - service K : le coefficient 0,5 devient 1; - un service MIC est inséré après le service M avec un coefficient de 1; - le service N est remplacé par NIC avec un coefficient de 3; - le tableau est complété comme suit : « Lits de soins intensifs C, D et E avec un coefficient de 3. »; 4/ Sous le tableau, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le nombre de lits de soins intensifs est fixé sur base des points, calculés au 1er juillet de l'exercice précédent, par lit attribué en fonction du troisième calcul repris à l'article 46, § 2, 2°, c.3), multiplié par le nombre de lits C, D et E et divisés par 4. Si l'hôpital dispose d'une fonction agréée de soins intensifs, le nombre minimum de lits est 6. Pour les hôpitaux visés à l'article 33, il est retenu un nombre de lits de soins intensifs égal à 2 % de leur nombre de lits agréés C, D et E avec un minimum de 6 lits s'ils disposent d'une fonction agréée 'soins intensifs'. »

Art. 23.L'article 80 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 80.La sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante : 1° Un montant de 18.108.621,55 EUR (index 01/01/2005) est réparti entre les hôpitaux aigus comme suit : Pour chaque hôpital aigu sont calculés les ratios suivants : a) ratio du nombre d'admissions relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du Maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;b) ratio du nombre d'admissions relatives aux patients bénéficiant du Maximum à Facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;c) ratio du nombre de dossiers de personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale par rapport au nombre total d'admissions. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : Ratio sous a) : par 0,25;

Ratio sous b) : par 0,66;

Ratio sous c) : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget global prévu est réparti comme suit : 60 % pour les cas relevant du ratio sous a); 25 % pour les cas relevant du ratio sous b); 15 % pour les cas relevant du ratio sous c).

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs. En cas d'absence d'un tel accord national, ils doivent appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et à la transmission, au Département de la Santé publique, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des critères, le Ministre, dont question ci-dessus, fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier du remboursement. 2° En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1.330.366,22 EUR (index 01/01/2005) est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle qui assiste l'hôpital concernant les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec les patients précités.

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination « Médiation interculturelle » du SPF Affaires sociales, Santé publique et l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne; - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle financé : les résultats d'une évaluation de leurs activités effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans une des disciplines suivantes : médecine, une discipline paramédicale, psychologie, anthropologie, philologie, sociologie, traduction et interprétation. En outre, elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine, b) soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations sociale ou paramédicale.Elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine, c) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnu de médiateur interculturel dans le domaine des soins de santé ou d'une autre formation spécifique reconnue dans le secteur de la médiation interculturelle, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et avec une expérience pratique encadrée.Soit être titulaire d'un certificat de formation spécifique reconnu dans le secteur de la médiation interculturelle équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et justifier une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et une participation régulière aux réunions de formation et de supervision organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle pendant une période d'au moins 2 ans.

Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits (a, b, c) est qu'un médiateur interculturel maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins une des langues de l'un des groupes-cibles.Les groupes-cibles sont les différents groupes allochtones de statut socio-économique peu élevé en moyenne et se trouvant dans une position défavorisée, ainsi que les sourds et les malentendants qui s'expriment en langue des signes. En ce qui concerne les coordinateurs en matière de médiation interculturelle, la condition précitée selon laquelle ils doivent maîtriser une langue de l'un des groupes cibles n'est pas d'application.

Des dérogations à ces exigences en matière de diplôme peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle. Cela se passe uniquement lorsqu'il s'est avéré impossible de trouver et d'engager un candidat qui réponde aux exigences en matière de diplôme. En vue de demander une dérogation, l'hôpital envoie une lettre au Directeur général, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins, dans laquelle il : - communique quelles stratégies ont été suivies en vue de trouver un candidat approprié; - donne une description des diplômes et éventuellement également de l'expérience professionnelle du candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle, sur la base de laquelle il est convaincu que la personne en question convient pour la fonction; - donne une description du trajet que la personne concernée suivra afin de répondre, à l'avenir, aux exigences posées en matière de diplôme. Lorsque le candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle a déjà entamé une formation dans ce domaine, celle-ci doit être attestée au moyen d'une attestation de présence délivrée par l'établissement d'enseignement.

Les dossiers relatifs à la candidature des hôpitaux doivent être envoyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Organisation des Etablissements de soins, pour le 15 janvier de l'année civile au cours de laquelle le budget est fixé.

Ils doivent comporter les données suivantes : 1) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne;2) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Belgique;3) le type de médiateur interculturel (profil a, b ou c, cf.supra) ou de coordinateur en matière de médiation interculturelle (profil a, b ou c) que l'on souhaite recruter ainsi que le taux d'utilisation; 4) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés : un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital;5) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de coordinateurs en matière de médiation interculturelle financés :un rapport sur les activités de ces coordinateurs, ainsi que sur les interprètes internes et externes, ou des médiateurs interculturels auxquels ils ont fait appel dans le cadre de leurs activités. Des directives pour la rédaction des rapports visés aux points 4 et 5 seront communiquées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.

Les hôpitaux peuvent introduire trois types de demandes : 1) Une demande de désignation d'un médiateur interculturel.Pour les médiateurs interculturels, la maîtrise d'une langue de l'un des groupes cibles constitue une condition absolue. Un médiateur interculturel peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones (ou membres de leur famille) et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées. Les médiateurs interculturels doivent participer au minimum à 3/4 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle. 2) Une demande de désignation d'un coordinateur en médiation interculturelle : un coordinateur en matière de médiation interculturelle peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées effectuées par le coordinateur lui-même, des interprètes internes ou externes ou des médiateurs interculturels travaillant sous la direction du coordinateur en question.Un montant correspondant à maximum 0,4 ETP peut être octroyé à condition que l'hôpital général recense mensuellement au moins 20 interventions effectuées par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes ou que l'établissement occupe au moins 1 ETP médiateur interculturel encadré par le coordinateur concerné.

Pour les établissements psychiatriques, 10 interventions par mois suffisent. Les médiateurs interculturels recrutés par l'hôpital par d'autres moyens que le budget des moyens financiers doivent satisfaire aux mêmes critères que les médiateurs interculturels financés au moyen de ce mécanisme. Si tel n'est pas le cas (et si aucune dérogation n'a été accordée en ce qui concerne le profil demandé), ils ne peuvent être pris compte pour l'octroi d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle. En outre, ils doivent participer au minimum à 3/4 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle. 3) Une demande de financement d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle et d'un médiateur interculturel : le nombre d'ETP attribué pour les deux fonctions correspond au nombre d'ETP attribué dans le cadre d'une demande de médiateur interculturel (cf. 1). A cet égard, au maximum 0,4 ETP peut être octroyé pour une fonction de coordination. Pour un hôpital où l'initiative est déjà en cours, ce financement ne peut être maintenu qu'à la condition suivante : soit l'hôpital occupe 1 ETP médiateur interculturel, soit l'hôpital occupe 0,5 ETP médiateur interculturel et on y recense en outre, s'il s'agit d'un hôpital général, au moins 10 interventions (5 pour les hôpitaux psychiatriques) effectuées chaque mois par le coordinateur lui-même, par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes.

La sous-partie B8 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire maximum par ETP de : - 39.910,99 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point a), - 37.250,25 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point b), - 31.928,79 EUR (index 01/01/2005) pour les personnes visées au point c), Sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité : des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle; - de l'avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle du Service public fédéral désignée à cet effet.

Les montants octroyés ne peuvent être utilisés par les hôpitaux en question que pour le recrutement de médiateurs interculturels et de coordinateurs en matière de médiation interculturelle. Au sein de ces établissements, il convient d'utiliser les noms de fonction médiateur interculturel' et 'coordinateur en matière de médiation interculturelle' pour ces personnes. Les tâches des médiateurs interculturels' et des coordinateurs en matière de médiation interculturelle doivent être conformes à l'ensemble des tâches prévues pour ces personnes, tel que décrit sur la page web du site du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

Le montant total pour le recrutement des coordinateurs en matière de médiation interculturelle est limité à 345.895,22 EUR (index 01/01/2005).

L'attribution de ce financement peut être conditionnée à la participation à des projets élaborés par la cellule de coordination Médiation interculturelle. »

Art. 24.Dans l'article 80bis du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 76quinquies, 77, 79 et 80 sont augmentés à partir du 1er juillet 2005 de 0,36 %. »

Art. 25.A l'article 88, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ au point 1., le mot « forfaitairement, » est remplacé par les mots « en application de l'article 29, »; 2/ l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 26.A l'article 89 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le 1er tiret, la phrase commençant par les mots « Dans ce cas... » est supprimée; 2/ le 3e tiret est supprimé.

Art. 27.A l'article 91, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans le point 2°, le mot « forfaitairement, » est remplacé par les mots « en application de l'article 29, »; 2/ dans le point 3°, b), 1er tiret, le segment de phrase commençant par les mots « dans ce cas,... » est supprimée.

Art. 28.A l'article 99, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1/ dans l'intitulé * pour les hôpitaux aigus, services Sp et G isolés', les mots « , services Sp et G isolés » sont supprimés; 2/ après l'intitulé * pour les hôpitaux aigus', il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « * pour les services G isolés et Sp, hors Sp-soins palliatifs : 100 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu. »

Art. 29.Un article 101bis est inséré, rédigé comme suit : « Dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à la liste A 'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée' reprise au point 6 de l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par les différentes instances concernées de l'INAMI. Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3. »

Art. 30.Dans l'annexe 3 du même arrêté, point 5 Principes de conversion du nombre de journées justifiées en un nombre de lits justifiés', dans l'alinéa commençant par les mots « Une augmentation maximale de 12 %... » les deux pourcentages « 25 % » sont remplacés par les pourcentages « 50 % ».

Art. 31.L'annexe 6 du même arrêté 'Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé' est supprimée.

Art. 32.A l'annexe 8, 2., 2.c, alinéa 2, du même arrêté, la disposition « Il s'élève à 2 si : - le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et - le patient a été admis via le service 100 ou si le patient est décédé. » est remplacé par la disposition suivante : « Il s'élève à 2 si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et a été admis via le service 100 ou si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et est décédé. »

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 34.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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