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Arrêté Royal du 11 janvier 2024
publié le 30 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206629
pub.
30/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182985/CO/335)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et salariés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 9 - Plans de formation" et du "Chapitre 12 - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'Emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer § 1er. Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'Emploi, s'applique : 1 jour de formation individuel par an pour un salarié à temps plein. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 salariés s'applique : 1 jour de formation individuel par an pour un salarié à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant 20 salariés ou plus s'applique une trajectoire de croissance : - à partir du 1er janvier 2023 : 2 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein; - à partir du 1er janvier 2026 : 3 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein; - à partir du 1er janvier 2028 : 4 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein; - à partir du 1er janvier 2030 : 5 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein. § 4. Pour les salariés qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi. § 5. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat d'emploi si celle-ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, le salarié à temps plein se voit proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an comme défini à l'article 3, § 1er ou le cas échéant comme défini à l'article 3, § 2 ou l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail.

A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. § 6. Pour un salarié qui sort de service dans le courant de la période de 5 ans mentionnée dans l'article 3, § 5, l'article 60 de la loi sur le Deal pour l'Emploi s'applique.

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal pour l'Emploi.

Art. 5.L'employeur a la responsabilité de proposer des jours de formation pendant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer aux salariés une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement (aller-retour) du salarié qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Art. 6.§ 1er. Dans l'optique d'un emploi durable, il est important que les collaborateurs continuent à se développer tout au long de leur carrière.

A la demande du salarié, l'employeur l'informera de du solde du crédit de formation. § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise un rapport concernant les jours de formation proposés.

Il peut, pour cela, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera élaboré et proposé par le secteur.

Art. 7.En application des dispositions du "Chapitre 9 - Plans de formation" de la loi sur le Deal pour l'Emploi, qui s'appliquent aux entreprises qui occupent 20 travailleurs au plus, l'employeur pourra, pour satisfaire à son obligation d'établir un plan de formation annuel, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera établi et proposé par le secteur.

Le plan sera conclu pour une période minimale de 1 an.

Art. 8.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2030.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024 Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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