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Arrêté Royal du 11 janvier 2024
publié le 30 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206628
pub.
30/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et à l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Formation et emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 12 octobre 2023sous le numéro 182984/CO/322)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124);2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des intérimaires qui sont occupés par une entreprise de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (CP 124).

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, et conformément aux articles 54 et 55 de cette même loi en particulier.

Cette convention collective de travail octroie par travailleur intérimaire occupé à temps plein un droit individuel à la formation d'au moins 2 jours de formation à partir du 1er janvier 2023 et prévoit, conformément à l'article 54, § 1er, 2° de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, une trajectoire de croissance pour réaliser le minimum de 5 jours de formation par travailleur à temps plein.

Art. 3.Droit individuel à la formation et trajectoire de croissance § 1er. Pour mettre en oeuvre le droit individuel à la formation, un crédit de formation individuel de minimum 2 jours par travailleur occupé à temps plein est accordé à compter du 1er janvier 2023. Le crédit de formation est augmenté conformément à la trajectoire de croissance prévue dans le paragraphe suivant. § 2. En vue de la réalisation du droit individuel à la formation de 5 jours de formation par travailleur occupé à temps plein qui est prévu par la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, il est convenu la trajectoire de croissance suivante : - au moins 2 jours par équivalent temps plein (ETP) à partir du 1er janvier 2023; - au moins 2,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2024; - au moins 3 jours par ETP à partir du 1er janvier 2025; - au moins 3,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2026; - au moins 4 jours par ETP à partir du 1er janvier 2027; - au moins 4,5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2028; - au moins 5 jours par ETP à partir du 1er janvier 2029.

Le crédit de formation ci-dessus peut être exprimé en jours, demi-jours ou heures, à proratiser conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer en fonction de l'horaire de travail effectif du travailleur et de la durée de son occupation. Il s'agit d'un minimum de jours de formation, qui ne porte pas atteinte à des dispositions dérogatoires plus favorables qui existeraient dans l'entreprise.

Art. 4.Cadre pour la mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation § 1er. Le crédit de formation, tel que défini dans l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui n'est pas épuisé pendant l'année de l'octroi est automatiquement reporté à l'année suivante.

Ce report n'a pas pour conséquence que le solde transféré est déduit du crédit de formation que le travailleur intérimaire accumule au cours de l'année suivante. § 2. Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de cinq ans, le travailleur intérimaire employé à temps plein a bénéficié d'au moins 5 jours de formation en moyenne par an (ou un nombre de jours différent conformément à l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail).

A la fin de cette période de 5 ans, le solde du crédit de formation revient à zéro. § 3. Les formations que l'intérimaire suit dans le cadre de la présente convention collective de travail peuvent avoir lieu pendant ses heures normales de travail ou en dehors.

Si la formation est suivie en dehors des heures normales de travail, les heures de formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans toutefois donner lieu à un sursalaire éventuel.

Art. 5.Définition de la notion de formation Pour l'application de l'article 3, il est fait référence aux définitions contenues dans la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation, les notions de "formation formelle" et de "formation informelle" sont définies conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de ladite loi.

Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires § 1er. L'employeur s'engage à prévoir dans le cadre du droit individuel à la formation et de la trajectoire de croissance prévus par la présente convention collective de travail des formations complémentaires pour les travailleurs intérimaires. § 2. Afin de soutenir les mesures de la présente convention collective de travail, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 28 mai 2020 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, il est prévu un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fourni des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". § 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration de Travi (anciennement dénommé "Fonds de formation pour les intérimaires") avec des fonds de formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de formation qui peuvent être suivis par les intérimaires.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 30 juin 2025.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (déposée le 26 septembre 2022 sous le numéro 175800/CO/322).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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