publié le 16 avril 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, instituant un fonds de formation
11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, instituant un fonds de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, instituant un fonds de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 14 octobre 2011 Institution d'un fonds de formation (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106868/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales. § 2. Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque visés aux articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; titre II, chapitres III, IV et V (Moniteur belge du 7 février 2011), de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel : chapitre VIII, article 56 (Moniteur belge du 28 avril 2011) et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire a conclu une convention collective de travail visant à la création d'un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des travailleurs de la Commission paritaire pour les professions libérales", dont les statuts sont arrêtés ci-dessous. § 3. La présente convention collective de travail est également conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer sur le Pacte des générations, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007). Conformément à cette législation, les partenaires sociaux s'engagent mutuellement par l'institution de ce fonds à augmenter annuellement de 5 p.c. la participation à la formation professionnelle de l'ensemble du secteur pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE II. - Dénomination, siège social, objet
Art. 2.Il est créé, à dater du 14 octobre 2011, un fonds de sécurité d'existence appelé "Fonds pour la formation des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales", ci-après dénommé le fonds.
Art. 3.Le siège du fonds est situé rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles.
Art. 4.Le fonds vise à promouvoir des activités de formation pour le bénéfice des groupes à risque.
Par "groupes à risque", on entend : - les travailleurs dont les qualifications ne sont pas ou risquent de ne plus être adaptées aux exigences des nouvelles technologies, et qui sont titulaires au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - les demandeurs d'emploi en général et les demandeurs d'emploi de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise.
Art. 5.Les tâches du fonds sont les suivantes : - d'une part, encourager directement le recrutement de personnes issues des groupes à risque en soutenant les entreprises qui procèdent à ces recrutements; - d'autre part, promouvoir indirectement l'emploi des personnes issues des groupes à risque, notamment par la promotion, le financement, l'étude (recherche) et/ou l'organisation de tout type de formation, en vue de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou le recyclage des travailleurs ou des travailleurs potentiels.
Le fonds peut prendre toutes les initiatives associées aux tâches mentionnées ci-dessus et peut aussi coopérer avec des institutions ou des entreprises qui ont le même objet ou un objet similaire.
L'élaboration des tâches susmentionnées relève de la compétence du comité de gestion du fonds CHAPITRE III. - Gestion
Art. 6.Le fonds est géré par un comité de gestion composé paritairement de représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.
Le comité de gestion est composé de 10 membres effectifs, soit 5 membres proposés par les organisations représentatives des employeurs et 5 membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs.
La durée des mandats est de quatre ans. Ils seront renouvelables tacitement.
La commission paritaire nomme et révoque les membre du comité de gestion. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs prévu à l'alinéa 2.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes pouvoirs.
Le mandat d'effectif ou de suppléant prend fin par démission, par le départ à la prépension ou à la pension de retraite, décès, lorsque le mandat prend fin après 4 ans, ou en cas de licenciement donné par l'organisation qui a proposé le membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats d'effectif ou de suppléant sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été désignés.
Art. 7.La durée du mandat de président et de vice-président est de deux ans. La présidence est assurée en alternance par une personne désignée parmi les membres du comité de gestion par les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. La vice-présidence est exercée en alternance par une personne désignée parmi les membres du comité de gestion par les représentants des organisations qui ne fournissent pas le président.
Art. 8.Les administrateurs du fonds n'ont aucune obligation personnelle à l'égard des engagements du fonds. Leur responsabilité est limitée à la mise en oeuvre du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 9.Le comité de gestion a les droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice des dispositions légales ou des droits réservés par les statuts actuels à la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 10.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an, à l'invitation du président agissant d'initiative ou à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande de l'une des organisations représentées.
Art. 11.Le comité de gestion ne peut décider valablement que sur les points mentionnés à l'ordre du jour et en présence de la moitié des membres de chaque délégation.
Art. 12.Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, tous les membres participent au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque délégation. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 13.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er des statuts ainsi que des intérêts des montants investis.
Art. 14.Les cotisations sont prélevées et perçues par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Art. 15.Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est déterminé par une convention collective conclue en commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
Pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, la cotisation des employeurs à verser au fonds est de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
Art. 16.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont couverts par les intérêts du capital résultant du versement de la cotisation visée à l'article 13 et, le cas échéant, par une déduction sur cette cotisation, dont le montant est déterminé par le comité de gestion. CHAPITRE V. - Budget et comptes
Art. 17.L'exercice social débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion ainsi que le réviseur d'entreprises désigné par la Commission paritaire pour les professions libérales remettent chacun à la commission paritaire un rapport écrit sur l'exécution de leur mission durant l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports annuels susmentionnés doivent être remis au plus tard au cours du deuxième trimestre de l'année civile suivante pour approbation par la Commission paritaire pour les professions libérales. CHAPITRE VI. - Durée, dissolution, liquidation
Art. 19.En cas de dissolution, la Commission paritaire pour les professions libérales décide de la destination des biens et des avoirs du fonds après le paiement du passif, et donne à ces biens et valeurs une destination qui est compatible avec les fins pour lesquelles le fonds a été créé.
La Commission paritaire pour les professions libérales choisit les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.
Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er, § 3. L'article 1er, § 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK