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Arrêté Royal du 11 janvier 2006
publié le 17 janvier 2006

Arrêté royal fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014009
pub.
17/01/2006
prom.
11/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/11/2006014009/moniteur
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11 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1° et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


RAPPORT AU ROI Sire, A. Axes principaux Le présent arrêté porte principalement sur les éléments suivants : 1° les procédures et les conditions pour la prestation de services postaux non compris dans le service universel;2° les modalités de demande de licence;3° les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle;4° les mesures correctrices nécessaires à prendre si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées à l'article 144quater, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

B. Commentaires article par article L'article 1er se réfère aux définitions énoncées dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

L'article 2 énumère les informations que doit contenir la déclaration des services postaux ne faisant pas partie du service universel et désigne la procédure de déclaration ainsi que les formalités auxquelles elle doit répondre.

L'article 3 décrit la procédure suivie par l'IBPT dans le cadre de l'examen de la déclaration.

L'article 4 fixe la procédure qui doit être suivie lorsque des modifications sont apportées dans le service déclaré ou dans les éléments à propos desquels des informations sont fournies.

L'article 5 indique la manière dont une cession d'un service postal ne faisant pas partie du service universel doit se faire.

L'article 6 précise le montant de la redevance destinée à couvrir les frais administratifs de la déclaration ou de l'actualisation d'une déclaration. Ce montant est adapté à l'indice santé.

L'article 7 ne nécessite pas de commentaire particulier.

L'article 8 définit la procédure applicable en cas de non-respect par le prestataire du service postal universel désigné des normes en matière de qualité de service. Dans le cadre de la procédure de concertation, deux hypothèses sont envisagées : les mesures supplémentaires et l'investissement obligatoire dans des projets ayant comme résultat à court terme d'améliorer la qualité. Par mesure supplémentaire, on entend par exemple des conventions conclues entre le prestataire du service universel désigné et l'Institut en matière de programmes d'actions, communication avec le public, etc.

Etant donné que l'article 144quater de la loi est applicable uniquement au prestataire du service universel, l'article 8 ne s'applique pas aux titulaires de licences.

Article 9.Le système de mesures correctrices est basé sur une progression géométrique, c'est-à-dire que la mesure est d'autant plus lourde que le prestataire du service postal universel s'écarte de la norme de qualité fixée.

Toutefois, le but est d'inciter le prestataire du service postal universel désigné à se concentrer sur sa qualité et non de lui infliger des pertes financières. Des éléments de modération sont introduits dans le système de mesures correctrices : le plafonnement, le réinvestissement.

Exemple théorique : Selon la norme fixée au moins 90 % du courrier intérieur est distribué au délai J+1 mesuré selon la méthode « CEN prEN 13850 (Services postaux - Qualité de service - Mesures du délai d'acheminement des services de bout-en-bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe) ».

S'il ressort des résultats du contrôle de la qualité de service pour l'année 2003 que le niveau de qualité s'élève à 80 %, l'écart de 10 pour cent correspond à une mesure correctrice de 8,4 millions EUR à réinvestir dans des projets à court terme améliorant la qualité de service sous contrôle de l'IBPT. Le pouvoir d'avis octroyé à l'IBPT est limité. L'opportunité se situe uniquement dans le fait de vérifier si le montant de la mesure correctrice sert à financer des projets immédiats ayant pour résultat d'améliorer à court terme la qualité et non d'autres projets. Le contrôle a posteriori effectué par l'IBPT a pour but de vérifier si les projets ont été effectivement réalisés.

L'article 10 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 11 fait mention du modèle de licence se trouvant en annexe de l'arrêté. Ce modèle comprend diverses données à fournir par le demandeur d'une licence.

L'article 12 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 13 fixe les conditions relatives à I'adaptation de la licence.

Si l'offre de services est ainsi élargie, l'Institut devra à nouveau réaliser une étude pour voir si le demandeur est capable d'exercer normalement l'activité prévue suite à l'extension des services. Il est dès lors nécessaire que le demandeur mette les informations nécessaires à la disposition de l'Institut afin qu'il les vérifie.

Pour ce faire, le formulaire de demande doit à nouveau être complété, compte tenu des modifications découlant de l'extension de l'offre de services.

L'article 14 précise le montant de la redevance unique à payer en cas de demande de licence.

Ce montant varie en fonction de l'étendue des activités du demandeur.

Par "catégorie de services", on entend les catégories de produits qui sont énumérées au point 2.2. du modèle de demande de licence. Exemple théorique : un demandeur levant uniquement les envois de correspondance paie 375 EUR, tandis qu'un demandeur qui lève, trie, transporte et distribue les envois de correspondance et se charge encore en plus de la distribution des journaux paie 5 fois 375 EUR. Si l'offre de services est étendue, l'Institut réexaminera la licence ainsi modifiée. Pour couvrir les frais de cette étude, le demandeur paie une redevance égale à 375 EUR par catégorie supplémentaire de services. Exemple théorique : le demandeur qui dans l'exemple ci-dessus levait uniquement les envois de correspondance veut étendre son offre de services avec le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance. Il paie une redevance de 3 fois 375 EUR pour l'étude de la licence modifiée.

Les articles 15 à 19 ne nécessitent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être.

Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

11 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de la déclaration et le transfert de services postaux non compris dans le service universel et mettant en application les articles 144quater, § 3, 148sexies, § 1er, 1°, et 148septies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment le titre IV, Réforme de la Régie des Postes, modifié par la loi du 12 décembre 1994, la loi du 20 décembre 1995, la loi du 19 décembre 1997, la loi du 3 mai 1999, l'arrêté royal du 9 juin 1999, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 3 juillet 2000, la loi du 12 août 2000, la loi du 2 août 2002, l'arrêté royal du 7 octobre 2002 et par la loi du 24 décembre 2002;

Sur l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu la délibération du 4 avril 2003 du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu I'avis 35.379/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2003 en application de I'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;3° opérateur postal : toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d'autres personnes physiques ou morales. CHAPITRE Il. - Introduction des déclarations

Art. 2.§ 1er. La déclaration visée à l'article 148bis de la loi n'est complète que si elle contient les informations suivantes : 1. le nom de l'opérateur postal;2. l'adresse complète de l'opérateur postal auquel les utilisateurs peuvent s'adresser en Belgique qu'ils soient expéditeurs ou destinataires;3. Une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation (prévue) et la date d'ouverture commerciale du service;4. la preuve du paiement de la redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier de présentation de la déclaration; § 2. La déclaration doit être datée et signée par l'opérateur postal et adressée à l'Institut par lettre recommandée à la poste. § 3. La déclaration est introduite conformément au modèle se trouvant en annexe 1. § 4. Le représentant d'une personne morale doit spécifier son titre et justifier son pouvoir. CHAPITRE lll. - Analyse des déclarations

Art. 3.L'Institut dispose de trois semaines pour examiner la déclaration à compter de la date de réception de la déclaration.

Si la déclaration est considérée comme étant complète, un accusé de réception est envoyé au déclarant. L'accusé de réception contient éventuellement des remarques concernant les services déclarés.

Par contre, si l'Institut estime que la déclaration est incomplète, il en informe le déclarant. Si le déclarant décide d'introduire une déclaration complémentaire ou un nouvelle déclaration auprès de l'Institut, la déclaration du service en question est à nouveau examinée dans le délai fixé à l'alinéa 1er.

Art. 4.Le déclarant informe l'Institut des modifications qu'il a l'intention d'apporter au service déclaré et aux éléments faisant l'objet des informations communiquées en application de l'article 2.

Art. 5.La déclaration de cession d'un service postal visée à l'article 148quater de la loi est faite par le cessionnaire, son représentant ou son mandataire conformément à l'article 2.

A la déclaration sont joints les documents établissant le consentement du cédant. CHAPITRE IV. - Redevances

Art. 6.§ 1er. Le montant de l'indemnité en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration est fixé à 250 EUR. Ce montant est adapté à l'indice santé chaque année au 1er janvier.

Les adaptations sont réalisées dans les limites de l'augmentation de l'indice santé entre le mois de novembre de la pénultième année et le mois de novembre de l'année précédant l'adaptation des redevances. § 2. Le montant de l'indemnité est versé sur le compte de l'Institut, après l'envoi de la facture. CHAPITRE V. - Extinction des déclarations

Art. 7.Le déclarant doit communiquer la cessation de ses activités à l'Institut par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE VI. - Mesures correctrices

Art. 8.L'Institut entend le prestataire du service postal universel désigné en cas de non-respect des normes fixées à l'article 36, 2°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par le prestataire du service postal universel désigné.

Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des délais d'acheminement des envois domestiques de correspondance de catégorie normalisée la plus rapide, une somme d'investissement obligatoire dans des projets ayant comme résultat à court terme d'améliorer la qualité à titre de mesure correctrice peut être infligée au prestataire du service postal universel désigné pour un montant de 0,600 million EUR pour chaque écart de 1 % par rapport à la norme J+1 fixée à l'article 36, 2° de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques lorsque l'écart total n'excède pas 6 %.

A partir d'un écart supérieur à 6 %, la somme d'investissement obligatoire à titre de mesure correctrice s'élève à 1,200 millions EUR pour chaque écart de 1 % par rapport à la norme J+1. § 2. Le cumul des sommes d'investissement obligatoire à titre de mesure correctrice est plafonné à 12,5 millions EUR. La Poste fournit annuellement à l'Institut les documents attestant la variation de volume des envois de correspondance de la catégorie normalisée la plus rapide d'une année à l'autre. § 3. Les projets comprennent : -un état descriptif de la surveillance interne encore à approfondir sur la qualité du service; -les investissements à réaliser à court terme se sur la base des résultats de ces contrôles.

L'Institut notifiera dans un délai de 3 semaines son avis au prestataire du service postal universel désigné.

L'IBPT contrôle la réalisation effective des projets et de leur financement au moyen de la mesure correctrice. CHAPITRE VII. - Introduction des demandes relatives à l'octroi de la licence individuelle pour la prestation des services postaux non réservés compris dans le service universel

Art. 10.La demande est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut.

La demande est signée et datée par la personne qui souhaite exploiter ou exploite le service ou par la personne qui agit en son nom.

Le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat.

Art. 11.La demande est introduite conformément au modèle en annexe 2.

La demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle contient les informations suivantes, explicitées dans le modèle susvisé : 1° le nom du demandeur, son adresse complète (y compris le siège social ou d'exploitation en Belgique pour autant que le demandeur en dispose) ainsi que l'adresse d'exploitation en Belgique;2° une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation (prévue) et la date de l'ouverture commerciale du service;3° un plan financier duquel il ressort que le demandeur est capable d'exécuter de façon normale l'activité prévue en respectant les normes de qualité pour une durée d'au moins deux ans;4° la preuve de paiement de la redevance destinée à couvrir les frais d'étude de la demande.

Art. 12.Les informations communiquées sont mises gratuitement et définitivement à la disposition de l'Institut qui les traite de manière confidentielle. CHAPITRE VIII. - Adaptation de la licence

Art. 13.§ 1er. L'opérateur postal informe immédiatement l'Institut de toutes les modifications qu'il souhaite apporter à sa licence. § 2.Si cette modification n'implique aucune extension de l'offre de services, l'lnstitut apporte les modifications nécessaires à la licence individuelle sans qu'une redevance pour l'étude du dossier ne soit due.

Si cette modification implique une extension de l'offre de services, une adaptation de la licence est effectuée selon les modalités fixées aux articles 10 et 11.

La licence ainsi modifiée est réexaminée par l'Institut conformément aux modalités fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 jusqu'à l'application du Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Le demandeur paie pour l'étude du dossier une redevance conformément à l'article 14, al. 2. CHAPITRE IX. - Redevances

Art. 14.Toute demande de licence donne lieu au paiement d'une redevance destinée à couvrir les frais d'étude du dossier, d'un montant de 375 EUR par catégorie de services. Cette redevance doit être payée par le demandeur avant la délivrance de la licence.

En cas d'extension de l'offre de services, une redevance d'un montant de 375 EUR par catégorie supplémentaire de services est à nouveau due pour couvrir les coûts de l'étude de la licence modifiée.

Art. 15.La demande de cession entraîne le paiement d'une redevance unique de 200 EUR pour analyse du dossier :

Art. 16.Les montants des redevances dus en vertu des articles 14 et 15 du présent arrêté sont adaptés à l'indice santé le 1er janvier de chaque année.

Les adaptations sont réalisées dans les limites de l'augmentation de l'indice santé entre le mois de novembre de la pénultième année et le mois de novembre de l'année précédant l'adaptation des redevances.

Art. 17.Les montants des redevances dus sont versés sur le compte de l'Institut, après envoi de la facture.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Pour la consultation du tableau, voir image

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