publié le 30 janvier 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne
11 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, notamment les articles 1er et 16, modifiés par la loi du 1er août 1985;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 121 et 122;
Vu le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, notamment l'article 10, 3;
Vu le règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 638/2004 précité et abrogeant les règlements (CEE) n° 3590/92 et (CE) n° 1901/2000 de la Commission;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, notamment les articles 5 et 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 17 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que l'article 10, 3 du règlement (CE) n° 638/2004 précité prévoit que, lors de la définition des seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, chaque Etat membre doit veiller à ce que l'information requise des redevables d'information couvre au moins 97 % du total en valeur des échanges de l'Etat-membre concerné;
Considérant qu'il convient de diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire;
Considérant que les seuils actuellement prévus dans les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 précité donnent un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des échanges de la Belgique prescrit par le règlement (CE) n° 638/2004 précité, de sorte qu'il convient de relever ces seuils;
Considérant qu'il convient que les redevables d'information bénéficient de cette diminution des charges administratives dès la prochaine période de référence pour laquelle est établie la statistique des échanges de biens, à savoir l'année 2006 puisque cet état statistique est traditionnellement établi par année calendrier;
Considérant qu'en outre le présent arrêté royal n'apporte que des adaptations d'ordre purement technique à l'arrêté royal du 9 janvier 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les mots « 250.000 euros » sont remplacés à deux reprises par les mots « 1.000.000 euros ».
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les mots « 250.000 euros » sont remplacés à deux reprises par les mots « 400.000 euros ».
Art. 3.Le présent arrêté prend ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN