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Arrêté Royal du 11 janvier 1999
publié le 09 février 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43octies du 23 novembre 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013060
pub.
09/02/1999
prom.
11/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/11/1998013060/moniteur
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11 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43octies du 23 novembre 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 43sexies du 5 octobre 1993 et 43septies du 2 juillet 1996, conclues au Conseil national du travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 29 juillet 1988, 9 septembre 1975, 7 mars 1994 et 4 juillet 1996;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43octies, reprise en annexe, conclue le 23 novembre 1998 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et 43septies du 2 juillet 1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 8 octobre 1975.

Arrêté royal du 29 juli 1988, Moniteur belge du 26 août 1988.

Arrêté royal du 7 mars 1994, Moniteur belge du 26 avril 1994.

Arrêté royal du 4 juillet 1996, Moniteur belge du 28 août 1996.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43octies du 23 novembre 1998, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et 43septies du 2 juillet 1996 Enregistrée le 11 décembre 1998 sous le n° 49605/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993 et n° 43septies du 2 juillet 1996;

Vu la convention collective de travail conclue le 21 octobre 1998 au sein de la commission paritaire pour les ateliers protégés (Commission paritaire n° 327) dont les articles 4 et 6 concernent l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti.

Considérant qu'il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 1998, l'effet de l'article 3bis que la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996 a inséré dans la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée.

Considérant l'avis n° 1 247 qu'a émis le Conseil le 23 novembre 1998.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 23 novembre 1998, au sein du Conseil national du Travail la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 3bis de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée tel que l'y a inséré l'article 2 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996, cesse de sortir ses effets le 31 décembre 1998.

Art. 2.La présente convention produit ses effets le 30 juin 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Conseil national du Travail Avis n° 1247 du 23 novembre 1998 Revenu minimum mensuel moyen garanti (cct n° 43) ateliers protégés I. RETROACTES Le Conseil rappelle qu'il a déjà eu l'occasion dans un passé récent de conclure deux conventions collectives de travail venant modifier la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 en ce qui concerne les travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés.

Il s'agit des conventions collectives de travail n° 43sexies et septies respectivement des 5 octobre 1993 et 2 juillet 1996.

Le Conseil tient à repréciser les conditions dans lesquelles ces instruments ont été adoptés.

A. Quant à la convention collective de travail n° 43sexies du 5 octobre 1993 1. C'est une disposition de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, qui a institué la commission paritaire pour les travailleurs occupés en ateliers protégés, la Commission paritaire n° 327 Il était alors prévu que cette commission devait adresser au Conseil national du Travail un avis quant à l'applicabilité totale ou partielle aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés, notamment de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée. Le Conseil national du Travail pouvait alors conclure une convention collective de travail appropriée et ce, suite aux différentes prolongations de délai intervenues, avant le 1er août 1993. 2. Dans l'avis de la commission paritaire en question, il était prévu de modaliser le champ d'application de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 de manière telle que la commission paritaire puisse prendre, dans un délai de 3 ans, les mesures en vue de garantir l'octroi du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés concernés. L'avis de cette commission étant parvenu au Conseil le 13 juillet 1993, les travaux n'ont pu en toute connaissance de cause débuter qu'après la réunion du Bureau exécutif du début du mois de septembre suivant.

Et le 5 octobre 1993, la convention collective de travail n° 43sexies était conclue au sein du Conseil national du Travail disposant que jusqu'au 28 juin 1996, la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 ne s'appliquait pas aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés.

B. Quant à la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996 Le 3 juin 1996, une déclaration commune est approuvée par la Commission paritaire n° 327 qui débouche le 28 juin 1996, sur la conclusion d'une convention collective de travail fondée sur le calendrier suivant : - la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 précitée, n'est pas applicable aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés et ce, jusqu'au 31 décembre 1996 (articles 1er et 3, alinéa 1er); - à partir du 1er janvier 1997, ces travailleurs handicapés pourront prétendre à un revenu minimum mensuel moyen égal à 80 % du montant garanti par cette convention collective de travail n° 43 (articles 2 et 3, alinéa 2);

Il est toutefois prévu que la date du 1er janvier 1997 peut être avancée par décision de la commission paritaire (article 3, alinéa 2). - à dater du 30 juin 1998, ces dispositions cessent de s'appliquer et la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, sort ses pleins et entiers effets à l'égard des travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés (article 3, alinéa 2).

Le 2 juillet 1996, la convention collective de travail n° 43septies est conclue au sein du Conseil national du Travail; elle donne effet à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire n° 327 selon les modalités que celle-ci organise.

II. AVIS CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL A. Contenu de la démarche actuelle du Conseil Le Conseil constate que le 22 octobre 1998, le Président de la Commission paritaire n° 327 lui a adressé le texte d'une convention collective de travail conclue le 21 octobre 1998, dont l'article 4 est libellé comme suit : « Tenant compte de la décision du Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral en sa séance du 3 juillet 1998 et des engagements des gouvernements régionaux et/ou communautaires respectifs pour que l'instauration de la convention collective de travail n° 43 du Conseil national du Travail soit réalisable dans le secteur, les parties s'engagent pour le 31 décembre 1998 à négocier les modalités d'application avec les pouvoirs subsidiants concernés (entre autres classification, statuts hybrides C 112 - mutualistes, adéquation entre le taux du R.M.M.M.G. et le taux d'application des réductions "bas salaires", activation des allocations - allocation de remplacement de revenu et incidence sur certaines allocations pour personnes handicapées - compensation de la restauration d'une tension salariale, péréquation, modalités de paiement, transfert du Maribel social 1 du fédéral vers les régions). » En conséquence, l'article 6 de cette même convention stipule au titre des dispositions transitoires que : « Les parties s'engagent à introduire auprès du Conseil national du Travail une demande de prolongation de la dérogation relative au R.M.M.M.G. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998. » Il en résulte, pour le Conseil national du Travail, qu'il se devrait de prendre une mesure conventionnelle de telle manière que la convention collective de travail n° 43 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1998 pour ce qui concerne les travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés, ne soit pas encore applicable à ces travailleurs avant le 31 décembre de cette année.

B. Position du Conseil Le Conseil indique qu'il a conclu à la même date où il rend le présent avis, une convention collective de travail qui reporte au 1er janvier 1999 l'effectivité de l'octroi du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés tel que le garantit la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.

Ce faisant, il relève que le temps qui aura été imparti à la commission paritaire pour prendre les dispositions utiles aura été porté de 3 ans initialement à plus de 5 ans aujourd'hui.

Le Conseil entend que le nouveau délai qu'il accorde et ce, pour la dernière fois, soit mis à profit pour que : - les pouvoirs publics compétents tant au plan fédéral que communautaire et/ou régional, assument les responsabilités qui respectivement leur incombent dans ce dossier notamment en termes de subsidiation; - les interlocuteurs sociaux négocient dans cette mesure et avec les autorités subsidiantes les modalités d'application du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs handicapés occupés en ateliers protégés.

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