publié le 21 février 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
11 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles 6/2, inséré par la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid fermer et 7, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables ;
Vu les propositions 1697 et 1801 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz des 9 novembre 2017 et 19 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2018 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 9 octobre 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 64.445/3 donné le 30 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, dans le cadre des discussions préalables à une notification à la Commission européenne des mécanismes de financement du Modular Offshore Grid et d'indemnisation en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid (Ci-après MOG), les services de la Commission européenne ont exprimé le point de vue qu'aucune notification n'était nécessaire ;
Considérant que la limitation du droit de recours du gestionnaire de réseau aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle du titulaire d'une concession domaniale ayant causé l'indisponibilité du MOG, reprise dans le projet d'article 14septiesdecies, § 4, est justifiée comme suit ;
Considérant que, si le retard ou l'indisponibilité du MOG est dû au titulaire d'une concession, le gestionnaire du réseau dispose d'un droit de recours contre ce concessionnaire, en vue de récupérer les montants d'indemnisation qu'il aura dû payer aux autres concessionnaires ;
Considérant toutefois que le raccordement des différents parcs éoliens au MOG, imposé par la loi électricité, crée une situation d'interconnexion technique offshore entre le gestionnaire du réseau et les différents parcs éoliens concernés, ce qui entraîne un risque accru dans le chef de ces parcs éoliens en cas de faute de leur part entraînant une indisponibilité du MOG ;
Considérant que, compte tenu de l'augmentation de ce risque pour les titulaires de concession raccordés au MOG, il a été décidé de limiter le droit de recours du gestionnaire du réseau contre les titulaires de concession aux seules hypothèses de faute lourde ou intentionnelle de ceux-ci, avec un plafond d'indemnisation en cas de faute lourde ;
Considérant que le gestionnaire du réseau peut, dans ces cas-là, répercuter dans les tarifs de réseau les coûts des indemnisations qu'il doit sur la base du présent arrêté et qu'il n'aura pas pu récupérer auprès du concessionnaire fautif, de sorte que le présent arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni à la liberté d'entreprendre du gestionnaire du réseau ;
Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, est complété par les mots « et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid ».
Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2017, est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° « achèvement mécanique » : état d'achèvement d'une installation de production d'électricité, en ce compris les instruments, le câblage et tout composant électrique et mécanique, en vertu duquel l'installation est physiquement complète et certifiée par un organisme de certification accrédité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique, toutes les inspections nécessaires à sa mise en service ayant été accomplies, à l'exception de celles portant sur des points qui requièrent au préalable le raccordement des installations au Modular Offshore Grid. ».
Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Ni le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, ni l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid constatée par la commission en application de l'article 14noviesdecies, n'entraîne un allongement de la période définie ci-avant.» ; 2° le paragraphe 1erter/1, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour ce faire, elle se base essentiellement sur le prix de vente de l'électricité produite tel qu'il résulte de l'offre que le titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi prend en considération en application de la législation en vigueur relative aux marchés publics, ou sur contrat d'achat de l'électricité produite après la conclusion de celui-ci ».3° le même paragraphe 1erter/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Afin de rendre possible la détermination de l'indemnisation due conformément au chapitre IIIbis en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid après l'expiration de la période de soutien visée au paragraphe 1er, alinéa 3, 2° et 3°, la commission continue d'adapter annuellement le facteur de correction pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ter et 1° quater qui sont raccordées au Modular Offshore Grid.A cet effet, la procédure définie aux alinéas précédents est d'application. » ; 4° l'article 14 est complété par un paragraphe 1ernovies rédigé comme suit : « § 1ernovies.Toute décision, calcul, décompte et rapport dont la commission est chargée en application des paragraphes 1ersepties et 1erocties sont notifiés sans délai aux titulaires concernés d'une concession domaniale ainsi qu'au gestionnaire du réseau. ».
Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 14quaterdecies à 14viciessemel, rédigés comme suit : « Chapitre IIIbis. - Modular Offshore Grid
Art. 14quaterdecies.§ 1er. Les installations composant le Modular Offshore Grid sont mises en service au plus tard aux dates suivantes : 1° les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes : WGS84 : Latitude: 51° 35.537042' N ; Longitude: 002° 55.131361' E : le 30 septembre 2019 ; 2° l'installation pour la transmission d'électricité dite « offshore switch yard » et ses équipements : le 30 septembre 2019 ;3° les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au 1° : le 30 septembre 2019 ;4° les câbles reliant les installations visées au 1° au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019 ;5° les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondant sur la plage de Zeebrugge : le 30 septembre 2019. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 août 2018 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et jusqu'à la mise en service des installations, le gestionnaire du réseau adresse, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations énumérées à l'alinéa 1er. Réciproquement, les titulaires concernés adressent à la commission et au gestionnaire du réseau, le premier jour ouvrable de chaque trimestre, un état d'avancement actualisé de la réalisation des installations de production d'électricité visées à l'article 6 de la loi ainsi que, le cas échéant, de l'installation composant le Modular Offshore Grid qu'ils ont été autorisés à construire en application de l'article 7, § 3, de la loi. Ces états d'avancement contiennent le cas échéant des informations sur tout retard envisagé ou survenu, ainsi que sur les mesures de remédiation entreprises. § 2. Lorsque chaque installation énumérée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est mise en service, le gestionnaire du réseau notifie cette mise en service à la commission et aux titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi. § 3. Si une des installations énumérées au paragraphe 1er n'est pas construite par le gestionnaire du réseau mais par un tiers qui la cède ensuite au gestionnaire du réseau, la date reprise au paragraphe 1er est entendue comme visant l'intégration de cette installation au Modular Offshore Grid. Celle-ci est considérée comme réalisée au moment où la propriété de l'installation en question est transférée au gestionnaire du réseau.
Le gestionnaire du réseau notifie ce transfert à la commission et aux concessionnaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi.
Art. 14quinquiesdecies.§ 1er. En cas de retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid, empêchant les installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international devant se raccorder au Modular Offshore Grid en application de la loi, d'injecter l'électricité produite ou pouvant être produite, les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, calculée conformément à l'article 14octiesdecies.
L'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau à 90 % du LCOE tel que défini par ou en vertu de l'article 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi. Elle est due dès le premier jour de retard jusqu'au nonantième jour calendrier suivant la réception de la notification de la mise en service des installations ayant fait l'objet du retard. Le nombre de jours pour lesquels une indemnisation est due est déduit de la durée de l'obligation d'achat des certificats verts fixée à l'article 14, § 1er, alinéa 3.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid est causé par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du LCOE par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, augmenté le cas échéant du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau. § 2. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due : 1° au profit du titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi si ce titulaire a construit l'installation composant le Modular Offshore Grid et que le retard dans la mise en service de cette installation est dû à une faute de ce titulaire ;2° pour les installations de production d'électricité du titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui n'ont pas réalisé leur achèvement mécanique.Toutefois, si un état d'avancement trimestriel de la réalisation des installations énumérées à l'article 14quaterdecies, § 1er, alinéa 1er, que doit dresser le gestionnaire du réseau en vertu de l'article 14quaterdecies, § 1er, alinéa 2, fait apparaître, plus de six mois avant la date prévue de mise en service de ces installations, un retard probable de trois mois ou plus par rapport à cette date, les installations de production d'électricité des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement de ces fondations. § 3. Si le retard concerne une installation qu'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi a construite en vue de la transférer au gestionnaire du réseau et est dû à une faute lourde ou intentionnelle de ce titulaire, celui-ci est redevable au gestionnaire du réseau d'un montant d'un million euros par mois de retard à titre de dommage et intérêts forfaitaires pour les montants que le gestionnaire a dû payer à titre d'indemnisation aux autres titulaires. En cas de faute simple, aucun dommage et intérêt n'est dû. § 4. En cas de retard de plus de douze mois dans la mise en service de tout ou partie des installations composant le Modular offshore Grid, un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi peut introduire auprès de la commission une demande d'indemnisation complémentaire s'il peut faire valoir que ce retard lui occasionne un préjudice extraordinaire mettant en péril sa stabilité financière, et ce, en dépit de toutes les mesures raisonnables qu'il a prises en vue de limiter son dommage. La commission juge du caractère extraordinaire du dommage subi par le titulaire de la concession domaniale en se basant sur le plan financier, le compte de résultat et toute autre information déposés auprès de la commission au moment du financial close.
L'indemnisation complémentaire est due par le gestionnaire de réseau.
Art. 14sexiesdecies.Si le retard dans la mise en service des installations composant le Modular Offshore Grid est dû à l'impossibilité absolue et avérée d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid, constatée par le ministre, celui-ci fixe, au plus tard soixante jours après cette constatation, sur proposition de la commission après concertation avec les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, la date à laquelle il peut être raisonnablement attendu que le ou les raccordements directs aux installations de transport d'électricité existantes pourront être mis en service.
Si la date de mise en service présumée du ou des raccordements directs fixée par le ministre est postérieure à la date de mise en service des installations considérées du Modular Offshore Grid déterminée par l'article 14quaterdecies, l'indemnisation prévue à l'article 14quinquiesdecies, § 1er, est d'application. Pour le calcul du montant de l'indemnité, il est tenu compte des installations de production d'électricité ayant réalisé leur achèvement mécanique. Toutefois, si l'impossibilité d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid est constatée plus de six mois avant la date prévue de sa mise en service, les installations de production d'électricité des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi sont réputées avoir réalisé leur achèvement mécanique lorsque leurs fondations sont achevées ; chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de l'achèvement de ces fondations.
Pour chaque titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, l'indemnisation est due depuis le premier jour suivant la date de mise en service du Modular Offshore Grid fixée à l'article 14quaterdecies, § 1er, jusqu'à la date présumée de mise en service du raccordement direct fixée par le ministre.
Si elle l'estime justifié, la commission peut également décider qu'une indemnité complémentaire est due, à charge du gestionnaire du réseau, pour les coûts échoués résultant, le cas échéant, de l'abandon du raccordement au Modular Offshore Grid. Chaque titulaire d'une concession domaniale apporte par toute voie de droit la preuve de ces coûts.
Si l'impossibilité d'entamer ou d'achever la construction de tout ou partie du Modular Offshore Grid est causée par la faute d'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui, en application de l'article 7, § 3, de la loi, a été autorisé à construire une ou plusieurs installations composant le Modular Offshore Grid [ou en a entamé la construction avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030611 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid fermer modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid], aucune indemnisation n'est due à ce titulaire.
Art. 14septiesdecies.§ 1er. En cas d'indisponibilité de tout ou partie des installations visées à l'article 14quaterdecies, intervenue après leur mise en service, causée par ces installations et empêchant les installations de production d'électricité raccordées au Modular Offshore Grid d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi ont droit à une indemnisation pour le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, calculé conformément à l'article 14octiesdecies.
Si l'indisponibilité intervient pendant la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, alinéa 3, l'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, à 90 % du LCOE tel que défini par ou en vertu de l'article 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
Si l'indisponibilité intervient après la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, alinéa 3, l'indemnisation équivaut, par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, à 90 % du prix de référence de l'électricité diminué du facteur de correction, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° ter ou 1° quater.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque l'indisponibilité des installations composant le Modular Offshore Grid est causée par une faute intentionnelle du gestionnaire du réseau, l'indemnisation équivaut à 100 % du LCOE par MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, augmenté le cas échéant du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi.
L'indemnisation est due par le gestionnaire du réseau.
En cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, la capacité résiduaire est attribuée entre les différents titulaires d'une concession domaniale en proportion de la capacité installée de chaque concession, dans les limites des contraintes techniques du réseau. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, l'indemnisation est limitée au prix de référence de l'électricité lorsque l'indisponibilité intervient : 1° à un moment où le tarif de déséquilibre applicable à un déséquilibre positif est égal ou inférieur à moins 20 euros/MWh ;ou 2° lorsque le prix du segment de marché Day-Ahead d'un Nemo est inférieur à 0 euro/MWh pendant une période d'au moins six heures consécutives, et pour toute la période considérée. La limitation de l'indemnisation induite par application de l'alinéa 1er, 1°, n'est applicable qu'aux premiers 288 quart d'heures, au cours de la même année civile, durant lesquels le tarif de déséquilibre pour un déséquilibre positif est égal ou inférieur à moins 20 euros/MWh et dont sont retranchées les périodes pendant lesquelles, au cours de cette même année civile, la limitation de l'indemnisation est induite par application de l'alinéa 1er, 2°. § 3. L'indemnisation visée au paragraphe 1er n'est pas due : 1° pour les installations de production d'électricité du titulaire concerné d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui ne sont pas mises en service ;2° lorsque l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est planifiée conformément aux procédures prévues par le gestionnaire du réseau, et ce, pour les soixante premières heures cumulées à pleine charge d'indisponibilité survenant au cours d'une année calendrier ;3° au profit d'un titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi par la faute duquel l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est survenue ;toutefois, si des installations du Modular Offshore Grid se situent dans le périmètre de la concession domaniale du titulaire par la faute duquel le dommage est survenu, l'exclusion de l'indemnisation n'intervient qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle de ce titulaire ; en cas de faute simple, l'indemnisation est due après écoulement d'une période d'indisponibilité de cinq jours par an, consécutifs ou non. § 4. Si l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est due à une faute lourde ou intentionnelle du titulaire d'une concession domaniale, le gestionnaire du réseau récupère auprès de ce titulaire les montants qu'il a dû payer à titre d'indemnisation aux autres titulaires, avec application en cas de faute lourde d'un plafond de 2,5 millions euros par fait générateur de l'indisponibilité et de 5 millions euros par an. En cas de faute simple, cette récupération est exclue.
Art. 14octiesdecies.Pour l'application des articles 14quinquiesdecies et 14septiesdecies, la quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée sur le réseau est calculée en faisant application de la formule suivante : Ecomp= max (0; Ep - max(Elim;Er)) où : « Er » est la production réelle ; « Elim » est la production nette qui correspond à l'injection admissible au Modular Offshore Grid en cas d'indisponibilité partielle du Modular Offshore Grid, tenant compte des pertes entre le point d'octroi des certificats verts et le Modular Offshore Grid ; « Ep » est la production potentielle, équivalant à P *0.25h Avec P = Pref * Pmax/Pmax ref * X et facteur de correction X = U/Uref,sauf pendant la période s'étirant jusqu'au douzième mois suivant la mise en service de la dernière installation du titulaire de la concession domaniale concernée, où le facteur de correction X est réputé égal à 1, où : Pref représente la production moyenne, exprimée en mégawatt, durant le quart d'heure concerné, par les parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) ;
Pmax représente la puissance disponible de la concession domaniale durant le quart d'heure précédant l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;
Pmax ref représente la puissance disponible des parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) pendant le quart d'heure précédant l'indisponibilité du Modular Offshore Grid ;
En cas de modification significative et avérée de la puissance disponible de la concession domaniale et/ou des parcs de référence pendant la période d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, les paramètres Pmax et/ou Pmax ref sont adaptés par la commission conformément à cette modification. A cet effet, le titulaire de la concession domaniale est tenu de notifier à la commission toute modification significative de la puissance disponible de la concession domaniale.
U représente le nombre d'heures à pleine charge de la concession domaniale, calculé sur la base des données des douze derniers mois ;
Uref représente le nombre d'heures à pleine charge des parcs de référence (à savoir les concessions domaniales qui ne sont pas raccordés au Modular Offshore Grid) calculé sur la base des données des douze derniers mois.
Art. 14noviesdecies.Toute demande d'indemnisation en application des articles 14quinquiesdecies à 14octiesdecies fait l'objet d'une décision de la commission.
Sur proposition de la commission formulée après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, le ministre peut déterminer la procédure d'introduction des demandes d'indemnisation et leur traitement par la commission, de même que les modalités de paiement des éventuelles indemnités dues.
En cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid d'une durée prévisible de trois mois ou plus, la commission peut prendre toute mesure permettant de faciliter le traitement des demandes en vue d'un versement régulier des indemnisations ; elle peut également, le cas échéant, décider qu'une partie déterminée de l'avance complémentaire visée à l'article 14, § 1ersepties, alinéa 3, doit être versée avant la fin de l'année d'exploitation en cours, selon les modalités qu'elle détermine.
Art. 14vicies.§ 1er. Par dérogation à l'article 14septiesdecies, § 1er, si l'indisponibilité de tout ou partie du Modular Offshore Grid empêche des installations de production d'électricité visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1° quater, d'injecter tout ou partie de l'électricité produite ou pouvant être produite, l'indemnisation des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi est réglée conformément aux paragraphes suivants. § 2. Si l'indisponibilité intervient pendant les cinq premières années d'exploitation de l'installation de production d'électricité, l'indemnisation n'est pas due. Toutefois, en pareil cas, le gestionnaire du réseau et le ou les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi communiquent à la commission toute information relative à l'indisponibilité survenue afin de permettre à celle-ci de constater l'indisponibilité et de calculer le volume d'électricité qui n'a pas pu être injecté sur le réseau, et ce, en vue de l'établissement des décomptes visés à l'article 14, § 1erocties, alinéa 3 ; le cas échéant, si le titulaire de la concession domaniale considérée a réalisé la déclaration visée à l'article 14viciessemel, la commission se prononce également sur l'existence éventuelle d'une faute.
Si l'indisponibilité intervient après les cinq premières années d'exploitation mais avant l'expiration de la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, alinéa 3, 3°, les articles 14septiesdecies et 14octiesdecies s'appliquent mais la commission déduit du montant de l'indemnisation due, le cas échéant, le prix minimal des certificats verts qui n'ont pas pu être octroyés pour le volume d'électricité n'ayant pas pu être injecté du fait de l'indisponibilité.
Si l'indisponibilité intervient après l'expiration de la période de soutien définie à l'article 14, § 1er, alinéa 3, 3°, l'article 14septiesdecies, § 1er, alinéa 3, s'applique. § 3. La quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée du fait de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid est réputée avoir été produite pour les besoins : 1° de la comptabilisation du volume d'électricité maximal pour lequel le prix minimal d'achat de certificats verts est applicable, fixé en vertu de l'article 14, § 1erbis, alinéa 1er ;2° de la détermination de la moyenne annuelle de la production annuelle au cours des cinq dernières années d'exploitation écoulées, servant à la fixation de l'avance annuelle en application de l'article 14, § 1ersepties, alinéa 4 ;3° du décompte relatif aux volumes visés à l'article 14, § 1erocties, alinéa 1er, 1° ;4° du décompte unique relatif aux volumes et du décompte unique relatif au prix visé à l'article 14, § 1erocties, alinéa 3, moyennant déduction de 10 % de ce volume non injecté, à moins que le titulaire concerné de la concession domaniale n'ait réalisé la déclaration visée à l'article 14viciessemel, auquel cas cette déduction n'est pas faite si la faute est démontrée. Pour les besoins des décomptes relatifs aux prix visés à l'article 14, § 1erocties, alinéas 1 et 3, il est tenu compte, pour la quantité d'électricité qui n'a pas pu être injectée du fait de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, de la différence entre, d'une part, le prix minimal appliqué pour le calcul des avances mensuelles pour la période observée et, d'autre part, le prix minimal définitif pour cette période.
Art. 14viciessemel.Par dérogation aux articles 14quinquiesdecies, § 1er, alinéa 2, et 14septiesdecies, § 1er, alinéa 2, chaque titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi peut, par une déclaration unique et irrévocable, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, notifier à la commission et au gestionnaire du réseau qu'il choisit de se voir appliquer, dans les cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, un régime d'indemnisation basé sur la faute, en vertu duquel chaque MWh qui n'a pas pu être injecté sur le réseau est compensé à 100 % du LCOE tel que défini par ou en vertu de l'article 14, § 1er, augmenté, le cas échéant, du montant déterminé par la commission en application de l'article 7, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi. Dans ce cas, outre les hypothèses visées respectivement à l'article 14quinquiesdecies, § 2, et 14septiesdecies, § 3, l'indemnisation n'est pas due si le retard dans la mise en service des éléments du Modular Offshore Grid ou son indisponibilité totale ou partielle après sa mise en service est causée par un cas de force majeure. ».
Art. 5.Dans l'article 14ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition du facteur « Kj » est complétée par les mots « , le cas échéant via une avance versée conformément à l'article 14, § 1ersepties » ;2° la définition du facteur « j » est complétée par les mots « ou l'équivalent en énergie produite pris en compte pour la détermination de l'avance prévue à l'article 14, § 1ersepties » ;3° dans la définition du facteur « Ct », les mots « et avec l'encours des avances prévues à l'article 14 § 1ersepties » sont insérés entre les mots « et/ou de vente de certificats verts » et les mots « ces coûts sont évalués ».
Art. 6.Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 octobre 2008, la première phrase est complétée comme suit « , ainsi que, le cas échéant, une estimation du montant des avances mensuelles et des avances complémentaires dues pour cette même année, en applications de l'article 14, § 1ersepties ».
Art. 7.Pour les installations faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui réalisent leur financial close à partir du 1er juillet 2018 et dont le titulaire a, préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, transmis à la commission des données nécessaires à l'adaptation du facteur de correction, le facteur de correction est déterminé par la commission en application de l'article 14, § 1erter/1, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable, tel qu'en vigueur au moment de la transmission de ces données.
Art. 8.Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM