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Arrêté Royal du 11 février 2013
publié le 15 février 2013

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense et d'autres dispositions relatives à l'évaluation

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service public federal personnel et organisation
numac
2013002006
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15/02/2013
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11/02/2013
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11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense et d'autres dispositions relatives à l'évaluation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 octobre 2012;

Vu le protocole n° 672 du 26 octobre 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 52.495/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par ce qui suit : « 9° services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;10° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;11° organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;12° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du Ministère de la Défense;13° organisation syndicale représentative : une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;14° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.». 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A l'égard du personnel visé à l'article 1er, alinéa 2, les attributions du comité de direction sont exercées par le conseil de direction et celles du service d'encadrement personnel et organisation par le service du personnel compétent pour le personnel civil sous la direction d'un agent de l'Etat. ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.Dans le titre III du même arrêté, le chapitre II, comportant les articles 21 à 27, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Du recours d'un membre du personnel contre un rapport d'évaluation descriptive et une mention finale.

Art. 21.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.

Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant, qui en accuse immédiatement réception et le transmet sans délai à la commission de recours compétente. Le fonctionnaire dirigeant transmet aussi copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 17.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 26 ne commence que le lendemain du jour où le fonctionnaire dirigeant a communiqué à l'agent l'avis de la commission compétente en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise.

Art. 22.Trois commissions de recours en matière d'évaluation sont créées : 1° la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense;2° la commission interparastatale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les institutions publiques de sécurité sociale;3° la commission commune des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les organismes d'intérêt public.

Art. 22bis.Chaque commission de recours comprend un président, un vice-président et dix membres. Le président et le vice-président ainsi que quatre membres sont désignés par l'autorité. Six membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de deux par organisation.

Outre dix membres effectifs, sont aussi désignés dix membres suppléants.

Art. 22ter.Les organisations syndicales représentatives désignent leurs représentants pour les commissions de recours parmi les agents nommés à titre définitif appartenant au groupe de services fédéraux concernés conformément à l'article 22.

Ces représentants sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.

Le ministre de la Fonction publique agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Art. 22quater.Le ministre de la Fonction publique désigne le président, le vice-président, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des commissions de recours sur proposition : 1° des présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des présidents des services publics fédéraux de programmation réunis en collège pour la commission interdépartementale de recours;2° du collège des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale pour la commission interparastatale de recours;3° des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public réunis en collège, pour la commission commune de recours. Le président, le vice-président et les membres, désignés par l'autorité, sont choisis parmi les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, les titulaires d'une fonction de direction et les agents nommés à titre définitif des classes A4 et A5 appartenant à un service, institution ou organisme ressortissant de la commission de recours concernée.

Le président et le vice-président n'appartiennent pas au même rôle linguistique. Les membres sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.

Art 23. Chaque commission de recours délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et qu'au moins quatre d'entre eux appartiennent au même rôle linguistique que le membre du personnel, le président et le vice-président étant comptés parmi les membres.

Lorsque le président et le vice-président sont tous les deux absents ou empêchés, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.

Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le tirage au sort se fait d'abord parmi les membres qui n'appartiennent pas au rôle linguistique de l'agent. Le président, ou le vice-président en l'absence du président, ne prend pas part au tirage au sort.

Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la commission de recours délibère sur le même dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la commission de recours.

Art. 23bis.Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention.

Le fonctionnaire dirigeant du service public fédéral auquel appartient le membre du personnel en recours ne siège pas.

Le membre du personnel en recours et l'évaluateur sont invités d'office à être entendus.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.

Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel en recours comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.

Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours. § 2. La commission de recours délibère sans entendre le membre du personnel en recours, sur la base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission de recours de délibérer.

Art. 25.L'avis de la commission de recours consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.

Le président de la commission de recours communique l'avis au fonctionnaire dirigeant dans les quinze jours ouvrables et en adresse une copie au Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 25bis.Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le fonctionnaire dirigeant prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l'avis. ».

Art. 5.Dans le titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 26 à 27ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Des conséquences pour la carrière des agents nommés à titre définitif

Art. 26.Par dérogation à l'article 4, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un agent est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congés ou d'absences accordés pour quelque motif que ce soit.

Elle est également prolongée au prorata lorsque l'agent travaille à temps partiel.

Art. 27.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention « insuffisant », le fonctionnaire dirigeant licencie l'agent pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué.

Art. 27bis.Les articles 26 et 27 ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 27ter.Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'agent si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'agent compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 6.Les articles 33quinquies à 33septies de de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public,sont abrogés.

Art. 7.Les procédures de recours en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique, H. BOGAERT

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