publié le 23 décembre 2019
Arrêté royal n° 52 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 52 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992").
Le remplacement résulte tout d'abord de l'introduction dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") de nouvelles conditions pour l'exemption de T.V.A. visée à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code. Ces nouvelles conditions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et font suite à la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres (ci-après : "directive 2018/1910").
En outre, les dispositions de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 ont été adaptées afin de tenir compte de l'impact de l'article premier du règlement d'exécution (UE) n° 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires.
Ce règlement d'exécution a en particulier inséré un article 45bis dans le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011, en vertu duquel deux présomptions réfragables ont été introduites comme mode de preuve de l'une des conditions de fond pour l'application de l'exonération pour les livraisons intracommunautaires (à savoir le fait que les biens ont été expédiés ou transportés d'un Etat membre à un autre).
L'occasion a par ailleurs été saisie afin d'intégrer la décision administrative concernant ce que l'on appelle le document de destination (décision n° E.T.129.460 du 1er juillet 2016) dans le système de preuve repris dans le projet d'arrêté royal.
Compte tenu de l'ampleur de ces modifications, l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 a par conséquent été remplacé dans son ensemble. CHAPITRE 1er. - Moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées L'article 39bis, alinéa 1er, du Code exempte de la taxe une série de livraisons de biens pour autant que certaines conditions cumulatives soient remplies. Cet article constitue la transposition de l'article 138 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "directive T.V.A.").
Les conditions d'application de l'exemption ont été renforcées et étendues par l'article 1er, 3), de la directive (UE) 2018/1910 en remplaçant l'article 138, paragraphe 1, de la directive T.V.A. et en introduisant en outre un paragraphe 1bis dans cet article. Ces modifications ont été transposées dans le Code par l'article 10 de la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (Moniteur belge du 13 novembre 2019).
L'article premier de ce projet confirme à cet égard le principe selon lequel un assujetti qui souhaite se prévaloir des exemptions visées à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, doit pouvoir démontrer à l'administration que toutes les conditions de fond pour l'application de cette exemption sont effectivement remplies.
L'article 2 de ce projet précise ensuite plus particulièrement que, afin de prouver la condition de fond selon laquelle l'opération visée doit qualifier de livraison de biens, l'assujetti doit à tout moment être en possession de tous les documents justifiant la réalité de cette livraison des biens. Ces documents comprennent, entre autres, les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement.
L'article 3 de ce projet décrit ensuite le système de preuve autorisé pour permettre à l'assujetti de démontrer que la condition de fond relative à l'expédition ou au transport des biens de la Belgique vers un autre Etat membre est remplie.
L'article 3, § 1er, de ce projet fixe tout d'abord la règle générale qui impose qu'afin de démontrer la réalité de l'expédition ou du transport de ces biens, l'assujetti doit à tout moment être en possession de tous les documents justifiant la réalité de cette expédition ou de ce transport. Ces documents comprennent, entre autres, des contrats, bons de commande, factures des transporteurs et des documents de paiement. Cette liste n'est pas exhaustive et la preuve de l'expédition ou du transport des biens depuis la Belgique vers un autre Etat membre peut être apportée par d'autres moyens.
Outre cette règle générale, l'article 3, §§ 2 et 3, du projet prévoit un certain nombre de moyens de preuve spécifiques que l'assujetti peut utiliser, en particulier des présomptions légales spécifiques réfragables.
L'article 3, § 2, de ce projet introduit ainsi une référence aux deux présomptions réfragables contenues dans le nouvel article 45 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, inséré par le règlement d'exécution (UE) n° 2018/191 2. Ces présomptions constituent de nouveaux modes de preuve prévus au niveau européen pour démontrer la réalité du transport ou de l'expédition des biens d'un Etat membre vers un autre.
En ce qui concerne la condition de fond relative au transport intracommunautaire de biens, il a en effet notamment été constaté que les pratiques divergent entre les différents Etats membres quant à la preuve de ce cette condition de sorte qu'elles n'offrent pas de sécurité juridique suffisante aux assujettis.
Pour ces raisons, parallèlement à l'adoption de la directive 2018/1910, le règlement d'exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (EU) n° 282/2011 en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires a également été adopté. Ce règlement d'exécution établit ainsi une approche commune en matière de preuve du transport intracommunautaire de biens comme première condition pour l'application de l'exemption.
L'article 45bis, paragraphe 1, nouveau, du règlement d'exécution n° 282/2011 crée donc deux présomptions légales au bénéfice des parties contractantes en ce qui concerne l'expédition ou le transport des biens vers un Etat membre autre que celui de départ.
La philosophie de base de ces présomptions consiste en ce que les parties contractantes sont considérées comme ayant satisfait à leur obligation d'apporter la preuve à cet égard lorsqu'une déclaration est corroborée par au moins deux autres éléments de preuve non contradictoires émanant de deux parties différentes qui sont indépendantes l'une de l'autre et des parties contractantes. Dans ce cas, la charge de la preuve est inversée.
L'article 45bis, paragraphe 2, nouveau, du règlement d'exécution n° 282/2011 établit le caractère réfutable de la présomption et prévoit en conséquence que chacune des présomptions peut être réfutée par l'administration.
Conformément à la philosophie de base de la réglementation européenne, ces présomptions particulières n'affectent pas la faculté pour les Etats membres d'accepter d'autres documents ou un ensemble de documents concordants comme preuve de l'expédition ou du transport des biens vers un autre Etat membre de l'Union européenne que l'Etat membre de départ.
L'article 3, § 3, de ce projet prévoit ainsi une présomption réfragable nationale additionnelle en vertu de laquelle la preuve de l'expédition ou du transport des biens depuis la Belgique vers un autre Etat membre peut également être apportée par l'assujetti au moyen d'un document de destination relatif à ces biens en combinaison avec la facture relative au transport des biens, lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur. Dans ce cas-ci également, la détention de ces deux documents permet le renversement de la charge de la preuve pour autant que le contenu de ces documents ne soit pas en contradiction avec les indications correspondantes dans les documents visés à l'article 2 de ce projet qui démontrent la réalité de la livraison en pour autant que l'assujetti ne savait pas ou ne devait pas savoir que les biens n'ont en réalité pas fait l'objet de cette expédition ou de ce transport.
L'ajout de cette présomption offre un cadre réglementaire stable à la pratique administrative existante prévue par la décision ET 129.460 du 1er juillet 2016.
L'article 4, § 1er, de ce projet énumère les mentions que doit contenir le document de destination et prévoit qu'un document de destination globalisé peut être établi par l'assujetti pour toutes ses livraisons de biens exemptées en vertu de l'article 39bis du Code pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs.
L'article 4, § 2, alinéa 1er, de ce projet, détermine les personnes autorisées à établir ce document de destination. Il s'agit du fournisseur, de l'acquéreur ou de la personne dûment mandatée par l'un d'eux. En cas de vente en chaîne, le fournisseur est évidemment la personne qui, dans cette chaîne, effectue la livraison exemptée. Dans cette hypothèse, le document de destination peut évidemment également être établi par son cocontractant dans la chaîne (l'assujetti qui acquièrt les biens consécutivement à cette livraison exemptée) ou une personne dûment mandatée par l'un d'eux. Ce dernier peut, par exemple, être le client final de la chaîne auquel les biens sont finalement destinés (le dernier maillon de la chaîne) si le transport, et donc la livraison intracommunautaire, a lieu à un stade antérieur de la chaîne.
L'article 4, § 2, alinéa 2, du projet prévoit ensuite que ce document doit être daté, signé et remis au fournisseur dans un délai de trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.
Ceci doit en principe être fait par l'acquéreur ou par une personne mandatée par l'acquéreur qui, en raison de sa fonction dans l'entreprise, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par l'entreprise. Cette dernière appose ainsi sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom et sa fonction.
L'article 4, § 2, alinéa 3, du projet prévoit à ce sujet une particularité lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur mais dans un autre établissement, exploité par un tiers. Dans cette hypothèse, le document de destination, par analogie avec le cas visé à l'article 4, § 2, l'alinéa 1er, du projet doit être daté, signé et remis au fournisseur, dans le même délai que supra, par la personne dont la fonction (qu'il s'agisse du gérant, d'un administrateur, d'un employé ou de toute autre personne) l'autorise, au sein de cet établissement, à certifier que les biens y sont bel et bien arrivés. Dans ce cas, cette signature sera précédée de la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que de l'indication de son nom, sa fonction et du nom de l'entreprise concernée.
Enfin, l'article 4, § 3, du projet délègue au Ministre des Finances le soin de déterminer les modalités d'application liées au document de destination principalement en ce qui concerne le format, l'authentification de la signature et l'intégrité du contenu. CHAPITRE 2. - Exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées L'article 5 du projet reprend l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 remplacé. Aucune modification n'est apportée à cet égard.
Cette disposition confirme l'application des dispositions relatives à la franchise de taxe prévue par la section 2 du chapitre IV de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, aux acquisitions intracommunautaires de biens exonérées en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code.
Le point 10 de l'avis n° 66.678/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2019, n'est pas suivi. L'intitulé en néerlandais de l'arrêté royal précité est en effet correct et est celui qui a été publié au Moniteur belge des 31 décembre 1992, éd. 4, et 14 juillet 2019 lors de la dernière modification de cet arrêté.
Pour le reste, l'avis du Conseil d'Etat précité est suivi. CHAPITRE 3. - Dispositions finales L'article 6 de ce projet stipule que l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 dans sa version précédente est abrogé.
L'article 7 de ce projet stipule que les dispositions de la nouvelle version de l'arrêté royal n° 52 entreront en vigueur au 1er janvier 2020.
Enfin, l'article 8 de ce projet confie au ministre des Finances le soin d'exécuter le nouvel arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 66.678/3 DU 26 NOVEMBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL N° 52 "RELATIF AUX MOYENS DE PREUVE EN CE QUI CONCERNE LES EXEMPTIONS RELATIVES AUX LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS ET AUX OPERATIONS Y ASSIMILEES ET RELATIF A L'EXEMPTION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS ET DES OPERATIONS Y ASSIMILEES, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" Le 25 octobre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal n 52 "relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 novembre 2019 .
La chambre était composée de Jo Baert, président du chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président du chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 novembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 `concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée' (ci-après : arrêté royal n° 52). La nécessité de ce remplacement est en premier lieu due à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de nouvelles conditions d'exemption de la TVA visée à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA). Ensuite, il y a lieu de tenir compte de l'incidence de l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018 `modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 [du Conseil du 15 mars 2011] en ce qui concerne certaines exonérations liées aux opérations intracommunautaires'. Enfin, l'occasion est mise à profit pour intégrer la décision administrative n° E.T.129.460 du 1er juillet 2016 dans le régime de preuve.
Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans les articles 39bis, alinéa 3, et 40, § 3, du Code de la TVA. Formalités 5. Le délégué a fait savoir qu'un avis a été demandé sur le projet à l'Autorité de protection des données et que l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions a lui aussi été sollicité. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Préambule 6. Dans la version néerlandaise du projet, le deuxième alinéa du préambule doit faire mention de l'intitulé correct de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992.Cela signifie qu'il y a lieu d'écrire "..., alsook betreffende intracommunautaire ...".
Article 3 7. L'article 3, §§ 1er et 2, du projet pourvoit à l'exécution du régime de preuve prévu à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011.L'article 3, § 3, du projet comporte toutefois une présomption légale qui ne relève pas de l'exécution de la réglementation européenne.
Etant donné qu'il ressort du point 3 du considérant du règlement d'exécution (UE) 2018/1912 insérant l'article 45bis dans le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 que le règlement a pour objectif "de préciser et d'harmoniser les conditions dans lesquelles les exonérations peuvent s'appliquer", il n'est pas certain qu'il existe encore une quelconque marge pour les Etats membres pour adopter des règles propres en la matière.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a donné les explications suivantes : "L'instauration de la présomption prévue à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 a effectivement comme objectif d'éviter que les assujettis soient confrontés à de trop importantes divergences au sein des différents Etats membres quant à l'administration de la preuve du transport intracommunautaire des biens. Elle répond de la sorte à la volonté d'harmonisation mais surtout de sécurité juridique prônée au considérant 3 du règlement (UE) n° 2018/1912 du Conseil du 4 décembre 2018. Cette présomption fixe, dans ce cadre, un maximum au-delà duquel les Etats membres ne peuvent, sauf démonstration du caractère erroné ou falsifié des éléments présentés, exiger de preuves supplémentaires.
Cette présomption autorise cependant les Etats membres à prévoir que la preuve du transport intracommunautaire des biens peut être apportée par d'autres éléments dans l'hypothèse où les éléments de preuve prévus à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 ne pourraient être présentés par l'assujetti qui se prévaut de l'exemption (prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.).
Cette analyse est partagée par les services de la Commission européenne qui, dans les travaux préparatoires en vue de l'établissement d'explanatory notes en ce qui concerne cette règlementation `Quick Fixes' précise que : `The fact that the conditions for being in one of the cases set out under points (a) or (b) of paragraph 1 of Article 45a IR are not fulfilled does not mean automatically that the exemption of Article 138 VD will not apply. In this case it will remain up to the supplier to prove, to the satisfaction of the tax authorities, that the conditions for the exemption (transport included) of Article 138 VD are met.' (Group of the Future of VAT N° 89, document n° taxud.c.1(2019)6275014, point 5.3.3.).
Les discussions dans le groupe de travail européen en vue de la finalisation de ces explanatory notes ont démontré que cette approche est manifestement partagée par les Etats membres. Le but de la Commission européenne est de publier ces explanatory notes avant la fin de l'année.
En prévoyant une nouvelle présomption selon laquelle `Les biens qui font l'objet d'une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre lorsque le fournisseur est en possession [d'un document de destination relatif à ces biens et de la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur] dont le contenu n'est pas en contradiction avec celui des documents visés à l'article 2', la Belgique fait usage de cette faculté de permettre à l'assujetti de prouver ce transport au moyen de ce document de destination, sans nécessairement devoir remplir les conditions de l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011. Par ailleurs, cette présomption, à son tour, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'assujetti, de prouver ce transport par toutes autres voies de droit, sans cette fois pouvoir bénéficier du reversement de la charge de cette preuve".
Article 4 8. L'article 4, § 1er, alinéa 2, du projet fait référence aux "données visées à l'alinéa 1er, 4° à 8° " alors que cet alinéa n'énumère que sept éléments et non huit.Le délégué a confirmé qu'il convient plutôt que la disposition en projet vise "het eerste lid, 4° tot 7". 9. Le délégué a indiqué que les mots "ou son délégué" seront supprimés de l'article 4, § 3, du projet. Article 5 10. Le texte néerlandais de l'article 5 du projet ne fait pas non plus mention de l'intitulé correct de l'arrêté royal auquel il est fait référence.Il y a lieu d'écrire "... het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 betreffende de ...".
Le greffier, Le président, A. Truyens J. Baert 11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal n° 52 relatif aux moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées et relatif à l'exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39bis, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer et l'article 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;
Vu l'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2019;
Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 29 novembre 2019;
Vu l'avis n° 66.678/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Moyens de preuve en ce qui concerne les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées
Article 1er.Les exemptions de la taxe visées à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, sont subordonnées à la preuve, par le fournisseur à l'égard de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que toutes les conditions pour l'application de ces exemptions sont effectivement remplies.
Art. 2.En vue d'apporter la preuve qu'une livraison de biens a eu lieu pour l'application des exemptions visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de la livraison des biens. Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les factures et les documents de paiement.
Art. 3.§ 1er. En vue d'apporter la preuve que les biens sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre pour l'application des exemptions visés à l'article 39bis, alinéa 1er, du Code, le fournisseur est à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre. Ces documents comprennent entre autres les documents de transport, les factures des transporteurs, les documents d'assurance et les documents de paiement relatifs au transport. § 2. Les biens sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque le fournisseur est en possession des documents visés à l'article 45bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. § 3. Les biens qui font l'objet d'une livraison visée à l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, sont présumés, sauf preuve contraire par l'administration, être expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre lorsque le fournisseur est en possession des documents suivants dont le contenu n'est pas en contradiction avec celui des documents visés à l'article 2 : - un document de destination relatif à ces biens; - la facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le fournisseur savait ou devait savoir que les biens n'ont pas été expédiés ou transportés à partir de la Belgique dans un autre Etat membre.
Art. 4.§ 1er. Le document de destination visé à l'article 3, § 3, alinéa 1er, mentionne : 1° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code; 2° le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'acquéreur par un autre Etat membre que la Belgique, sous lequel celui-ci a effectué une acquisition intracommunautaire; 3° la confirmation que le document de destination concerne l'arrivée des biens qui font l'objet de la livraison exemptée en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code;4° le lieu d'arrivée des biens, à savoir l'adresse dans l'Etat membre d'arrivée, autre que la Belgique;5° la dénomination usuelle et la quantité des biens et, en cas de moyens de transport, le numéro d'identification;6° la date d'émission de la facture ainsi que le numéro séquentiel qui identifie la facture de façon unique ou, lorsque la facture n'est pas encore émise, une autre référence utilisée par les parties explicitement liée à la facture, à condition qu'aussi bien le fournisseur que l'acquéreur soit en possession d'un exemplaire du document qui contient cette référence;7° la date de la réception des biens livrés. Par dérogation à l'alinéa 1er, un document de destination globalisé peut être établi pour toutes les livraisons exemptées en vertu de l'article 39bis du Code qui ont été effectuées pour un même acquéreur pendant une période maximale de trois mois civils consécutifs. Dans ce cas, les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sont mentionnées par livraison qui est exemptée par l'article 39bis du Code, et le document de destination mentionne également la période à laquelle il se rapporte. § 2. Le document de destination est établi par le fournisseur, par l'acquéreur ou par une personne qui a été dûment mandatée par l'un d'eux.
Le document de destination est daté, signé et remis au fournisseur au plus tard dans les trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte, par une des personnes suivantes : 1° l'acquéreur;2° une personne mandatée par l'acquéreur qui, en raison de sa fonction au sein de l'entreprise de l'acquéreur, peut être présumée avoir connaissance des achats réalisés par celle-ci et qui appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom et sa fonction dans l'entreprise. Dans le cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés vers un établissement de l'acquéreur, le document de destination est également daté et signé par une personne dont la fonction dans l'entreprise qui exploite cet établissement permet de déclarer que les biens y sont effectivement arrivés. Celle-ci appose sur le document de destination la mention "au nom de l'acquéreur" ainsi que son nom, sa fonction et le nom de l'entreprise qui exploite cet établissement. § 3. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application du présent article en ce qui concerne le format papier ou électronique du document, l'authentification de la signature, et l'intégrité du contenu. CHAPITRE 2. - Exemption des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées
Art. 5.Les dispositions de la section 2 du chapitre IV de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, s'appliquent également aux acquisitions intracommunautaires de biens exonérées conformément à l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.L'arrêté royal n° 52, du 29 décembre 1992, concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition;
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993;
Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;
Loi du 3 novembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (1) fermer, Moniteur belge du 13 novembre 2019;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.