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Arrêté Royal du 11 décembre 2006
publié le 15 décembre 2006

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006204054
pub.
15/12/2006
prom.
11/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/11/2006204054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989, 22 juillet 1993, 25 mars 1998, 15 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 janvier 2002, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 décembre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 25 mars 2003, 8 décembre 2004, 20 janvier 2005, 20 juillet 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004, 27 décembre 2004, 20 janvier 2005, 20 juillet 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2006;

Vu le protocole n° 155/1 du 19 septembre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Programmation sociale intersectiorielle 2005-2006, conclue le 19 septembre 2006 au Comité commun à l'ensemble des services publics, prévoit une augmentation de la prime syndicale à 80 EUR à partir de l'année de référence 2006, et une augmentation du montant des frais administratifs de fonctionnement à 2,50 EUR, par prime syndicale à payer à partir de l'année de référence 2006;

Considérant qu'à la suite de cette augmentation de la prime syndicale, la contribution par an et par membre du personnel à la Trésorerie devrait être augmentée à 46,55 EUR par an et par membre du personnel pour l'année de référence 2006 et pour chacune des années suivantes;

Considérant que cette contribution est due pour l'année qui suit l'année de référence, il y a lieu que les administrations, organismes et services prennent sans délai les dispositions nécessaires pour effectuer le paiement de cette contribution augmentée pour l'année de référence 2006;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A L'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4 de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 12 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4 de la loi est fixé pour les années de référence 2003, 2004 et 2005 à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 31 mars de l'année de référence correspondante.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des contributions visées à l'article 4 de la loi est fixé pour l'année de référence 2006 et pour chacune des années suivantes à 46,55 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 31 mars de l'année de référence correspondante.»

Art. 2.A l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, les alinéas 2 et 3 sont remplacés respectivement par les alinéas suivants : « Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour les années de référence 1999 et 2000, à 74 EUR pour les années de référence 2001 et 2002 et à 78 EUR pour les années de référence 2003, 2004 et 2005.

Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 2006 et pour chacune des années de référence suivantes à 80 EUR par an. »

Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété comme suit : « jusqu'à l'année de référence 2005 incluse.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,50 EUR par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 2006.»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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