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Arrêté Royal du 11 avril 2012
publié le 25 avril 2012

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012201891
pub.
25/04/2012
prom.
11/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/11/2012201891/moniteur
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11 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, donné le 16 novembre 2011;

Vu l'avis 50.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la notification.

La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser trois mois.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 4.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de six mois s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximale de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5.Le nombre maximal de journées de chômage dans un régime de travail à temps réduit est fixé à quatre jours quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximal est porté à huit en régime de cinq jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2014.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 11 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

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