publié le 14 avril 2005
Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2005
11 AVRIL 2005. - Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 mars 1999 et 10 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que : -le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2005 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt; - dans le cadre de la réalisation progressive de l'E-government, le Service public fédéral Finances a décidé de créer un modèle de déclaration scannable. Par le biais du scannage, l'administration d'exécution compétente pour l'établissement de l'impôt peut directement traiter les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les logiciels de calcul de l'impôt des personnes physiques; - le scannage d'une formule n'offre une sécurité satisfaisante que si le nombre de pages et de données à scanner est limité au strict minimum. Pour cette raison, la formule de déclaration pour l'exercice d'imposition 2005 sera constituée de deux volets, tant pour la partie 1 que pour la partie 2, à savoir : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration" qui contient toutes les mentions nécessaires pour permettre au contribuable de remplir correctement le volet visé au 2°;2° la formule de déclaration qui sera scannée et qui forme une sorte de relevé récapitulatif des données du document préparatoire.C'est uniquement ce volet qui doit être renvoyé au service compétent; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2005 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Cette formule consiste en deux volets : 1° un volet intitulé "Document préparatoire à la déclaration" qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correctement le volet visé au 2°;2° un volet intitulé "Déclaration à l'impôt des personnes physiques" qui doit être renvoyé au service compétent.
Art. 2.Lorsque le contribuable complète sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il peut fournir, aux conditions reprises ci-après, les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'un imprimé réalisé en double exemplaire par le fonctionnaire, après que celui-ci a introduit ces données dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web : 1° le volet de la formule de déclaration visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doit être uniquement daté et signé;2° un exemplaire de la copie imprimée des données doit être certifié exact, daté et signé;3° le volet de la formule de déclaration visée à l'article 1er, alinéa 2, 2°, et la copie imprimée des données sont soit remis conjointement au fonctionnaire précité, soit adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.Le deuxième exemplaire de la copie imprimée des données est une copie pour le contribuable.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4e édition.
Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
Annexe à l'arrêté royal du 11 avril 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 avril 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS