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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 11 août 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 18 décembre 1998 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 1999

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022347
pub.
11/08/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999022347/moniteur
moniteur
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11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 18 décembre 1998 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 1999


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa 1er, 4;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie de rendre obligatoire la décision du 18 décembre 1998 concernant la fixation des dates de vacances pour 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire, la décision reprise en annexe du 18 décembre 1998 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Décision du 18 décembre 1998 Fixation des dates de vacances pour l'année 1999 A. Champ d'application

Article 1er.Les règles citées ci-après sont applicables à toutes les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, et à tous les ouvriers et ouvrières occupés dans ces entreprises. Elles ne sont toutefois pas applicables aux entreprises ou divisions d'entreprises dont le travail est exécuté d'une façon ininterrompue, ou qui travaillent selon le régime des quatre équipes, ni à la S.A. FABELTA et à la S.A. AMCEL EUROPE. B. Semaine de vacances principales

Art. 2.Dans les entreprises situées dans les provinces, arrondissements et communes cités ci-après, la semaine de vacances principales est octroyée aux dates suivantes : Province de Limbourg - du 12/7 au 17/7 (sauf S.A. Ralux et S.A. Spindor (décision C.E.),S.A. Swinkels, S.A. Mefil Spinning (accord D.S.) et General Carpets à Kaulille-Bocholt (décision travailleurs)) Province de Luxembourg - du 12/7 au 17/7 Province de Namur - du 12/7 au 17/7 Arrondissement d'Alost - du 12/7 au 17/7 (sauf les firmes Nominette, S.A. Fabelta Ninove, S.A. Denderland-Martin et Berry Yarns Ninove (décision C.E.) - Firme S.A. Fabriques textiles Le Compte et Jean Alan (décision D.S.) - Firmes Seeber Belgium, S.A. Astra Supply, S.A. Tawica, S.P.R.L. Moeremans et S.A. De Cooman-Van Den Bossche (décision travailleurs)).

Arrondissement de Termonde - du 12/7 au 17/7 (sauf la commune de Hamme, l'ancienne commune de Moerzeke non comprise, les firmes Wattex, Baert, Ontex à Buggenhout, la S.A. Goeters "Ars et Labor" et S.A. Cabrita à Zele, la S.A. Fabrique de Tapis H. Desseaux Belgique, division Termonde et Waasmunster, S.A. Van Der Eecken et S.A. Formipac (décision C.E.)) - les firmes Wattex et Baert à Buggenhout, Goeters "Ars et Labor" à Zele du 19/7 au 24/7 Arrondissement d'Eeklo - du 19/7 au 24/7 Arrondissement de Gand - du 19/7 au 24/7 (sauf Zulte Wolspinnerij, Lys Yarns à Zulte, S.A. Domo Gent (décision C.E.) et Oostrotex ( accord travailleurs)) Arrondissement de Courtrai - du 26/7 au 31/7 (sauf S.A. Textiles Bekaert (équipe limitée tissage et apprêt - magasin pièces - extrusion), S.A. Flanders Spinning Mill (équipe limitée tissage et apprêt - magasin pièces - extrusion), S.A. De Witte Lietaer (partie du personnel), Euro-Tapis, Euro-Weave et Euro -Finish.

Arrondissement de Malines - du 19/7 au 24/7 Arrondissement d'Audenarde - du 12/7 au 17/7 (sauf Sofinal, section Nokere, S.A. Utexbel à Renaix, S.A. Cyr Cambier, section Renaix, Bekaert Decoration Textiles Audenarde-Renaix (décision C.E.), S.A. Silversilk, et S.A. Domo Audenaarde (décision C.E.), S.A. Beaulieu à Kruishoutem (à régler au niveau de l'entreprise) - S.A. Ansa et S.A. Foulon (décision D.S.) - S.A. Crown Bedding, S.A. Tardel,S.A. Ridobel, S.A. Wittamer-Henrist, S.A. Christian Devos et S.A. Antibe (accord travailleurs)) Arrondissement de Saint-Nicolas - du 05/7 au 10/7 (sauf les communes de Lokeren et de Tamise et les firmes S.A. Guilford Texla, S.P.R.L. Mercatex, S.A. Empire Carpets, S.A. L. De Poortere (accord D.S) et S.A. Waesland (accord travailleurs), S.A. Domo Audenarde, siège d'exploitation de Saint-Nicolas et S.A. Filteint (décision C.E.)) Arrondissement de Turnhout - du 12/7 au 17/7 Communes Aartselaar - du 19/7 au 24/7 Anvers - du 12/7 au 17/7 Ardooie - du 19/7 au 24/7 Dentergem - du 19/7 au 24/7 (sauf la firme Abbeloos (décision C.E.)) Deurne - du 12/7 au 17/7 Hamme - du 19/7 au 24/7 (sauf ancienne commune de Moerzeke et les firmes Tisco (accord D.S.), S.A. Debomat, S.A. Bexco Fibres, S.A. Vermeire (accord travailleurs) et S.A. Tasibel (décision C.E.)) Tasibel - du 26/7 au 31/7 Hulshout - du 28/6 au 03/7 (sauf firme Belfoam (accord C.E.)) Ingelmunster - du 19/7 au 24/7 (sauf Albatex) Izegem - du 19/7 au 24/7 Koolskamp - du 19/7 au 24/7 Lokeren - du 02/8 au 07/8 (sauf S.A. Bonar Technical Fabrics et UCO Oudenbos (décision C.E.) et S.A. Helioscreen (à régler au niveau de l'entreprise)) Merksem - du 19/7 au 24/7 Meulebeke - du 19/7 au 24/7 Ooigem - du 19/7 au 24/7 Oostrozebeke - du 19/7 au 24/7 Pittem - du 19/7 au 24/7 Roulers - du 19/7 au 24/7 (sauf S.A. Desatex à Dadizele) Ruiselede - du 19/7 au 24/7 Rumbeke - du 19/7 au 24/7 St.Baafs-Vijve - du 19/7 au 24/7 (sauf S.A. Balta) (accord au niveau de l'entreprise)).

Tamise - du 28/6 au 03/7 (sauf l'ancienne commune de Tielrode et S.P.R.L. Ledent, S.A. Keramab, S.A. Van Riel (accord travailleurs) et S.A. Wittock (accord D.S.)) Ancienne commune de Tielrode - du 14/6 au 19/6 Tielt - du 19/7 au 24/7 (sauf O.J. Van Maele pour département achèvement et expédition) Wakken - du 19/7 au 24/7 Wielsbeke - du 19/7 au 24/7 (sauf Beaulieu Wielsbeke (accord au niveau de l'entreprise) et Lava).

Wuustwezel - du 19/7 au 24/7

Art. 3.Indépendamment du fait que pour certaines entreprises, aucune date de vacances n'ait été fixée ci-dessus pour la semaine de vacances principales, cette semaine doit être octroyée d'une façon collective.

Si dans certaines entreprises pour lesquelles aucune date de vacances n'est citée ci-dessus, le principe de la fermeture collective n'aurait pas été respecté en fixant les dates de la semaine de vacances principales, ces dates, arrêtées illégalement sur le plan de l'entreprise, seront remplacées de droit pour cette première semaine par celles fixées pour la semaine de vacances principales pour l'industrie textile de la région.

En cas de désaccord au sujet de ce qu'il faut entendre par "région" le litige sera tranché par le bureau de la Commission paritaire.

C. Deuxième semaine de vacances

Art. 4.La deuxième semaine de vacances doit être octroyée soit immédiatement avant, soit immédiatement après la première semaine de vacances, sauf dérogation par accord entre l'employeur et les organisations de travailleurs.

D. Troisième et quatrième semaine de vacances

Art. 5.La troisième et la quatrième semaine de vacances ne sont pas, en principe, accolées à la période des vacances principales, à moins que les parties n'en décident autrement.

La troisième et la quatrième semaine de vacances peuvent être prises individuellement par chaque ouvrier ou ouvrière dans les cas où les parties ne décident pas de vacances collectives.

Dans les entreprises où plus d'un jour de la troisième et de la quatrième semaine de vacances est pris individuellement, il sera établi un registre dans lequel sera indiqué nominativement le ou les jours de la troisième et de la quatrième semaine de vacances pris effectivement par chaque ouvrier ou ouvrière.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à son défaut, les représentants des organisations syndicales de l'industrie textile, prendront connaissance de ce registre au 1er octobre.

Art. 6.Ces jours de vacances peuvent être étalés sur toute l'année et coïncider avec des temps morts, des "ponts" ou des congés pour fêtes locales.

Les modalités d'octroi pour les jours de la quatrième semaine de vacances seront telles qu'elles sauvegardent au maximum le temps global consacré à la production.

Art. 7.Si des parties décident de prendre les jours de la troisième et de la quatrième semaine de vacances d'une façon collective, ceci peut se faire par section ou division d'entreprise.

E. Dispositions générales

Art. 8.Il peut être dérogé expressément au principe de la fermeture collective prévu pour la première semaine ou éventuellement pour la deuxième semaine de vacances à l'égard des ouvriers et ouvrières occupés aux travaux d'entretien, de réparation et de surveillance, et en général, de tous les ouvriers et ouvrières dont la présence est indispensable en raison des fonctions spéciales qu'ils assument.

Dans ce cas, les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le personnel intéressé puisse prendre ses vacances dans la période fixée par la loi aux dates établies par accord direct entre les parties.

Art. 9.Toute contestation relative à la portée ou à l'interprétation de la présente décision pourra être déférée au bureau de la Commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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