publié le 03 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 6 mai 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, modifié dernièrement par la convention collective de travail du 9 septembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 août 1982, Moniteur belge du 26 octobre 1982.
Arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 28 août 1999.
Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 22 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 6 mai 1982 concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51828/CO/128.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, aux ouvrières, aux ouvriers à domicile, aux ouvrières à domicile et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières qui sont liés par un contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée qui ne dépasse pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple d'un ouvrier ou d'une ouvrière malades ou d'un ouvrier sous les armes.
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 6 mai 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, comme il a été modifié par l'article 2 de la convention collective de travail du 20 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, et de la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994, est modifiée comme suit : «
Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile suivante. ».
Art. 3.L'article 22 de la même convention collective de travail est modifié comme suit : «
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis peut toutefois prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2000. » .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX