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Arrêté Royal du 11 avril 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012180
pub.
28/12/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/11/1999012180/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44247/COB/140.04 approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par ouvriers on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 25 mars 1997, les organisations ont convenu de ne pas augmenter les salaires, de diminuer la cotisation due par les employeurs au fonds social, d'augmenter certaines indemnités et les organisations représentatives des travailleurs ont pris l'engagement de ne poser aucune revendication financière avant le 1er avril 1999. CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi Section I. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 4.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers règle les modalités d'application de cette forme de travail.

Art. 5.La convention visée à l'article 4 prévoit : - la possibilité, moyennant accord de l'employeur, pour les membres du personnel roulant de passer au travail à mi-temps; - le temps de travail de l'ouvrier occupé à mi-temps peut être calculé sur base annuelle; - l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent d'un horaire à temps plein doit être compensé. - afin de pouvoir déterminer les moyens de contrôle nécessaires destinés à combattre toute tentative de fraude, l'utilisation de cette forme de travail suppose que l'employeur transmette au comité restreint un acte d'adhésion au régime et obtienne l'accord de ce comité.

La convention recommande aux employeurs de procéder au remplacement de tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative au travail à mi-temps. Section II. - Prépension à mi-temps

Art. 6.Moyennant l'accord de l'employeur, la prépension à mi-temps est possible à partir de 57 ans.

Art. 7.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la prépension à mi-temps dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers met en oeuvre cette possibilité.

Pour les raisons explicitées à l'article 5, le recours à la prépension à mi-temps en-dessous de 58 ans suppose un acte d'adhésion et un accord du comité restreint.

L'indemnité de prépension est à charge de l'employeur. Section III. - Formation pendant les heures de travail.

Art. 8.Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers reconnaissent que la formation professionnelle constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence.

Art. 9.La convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers constitue une première exécution de l'article 8.

Les parties signataires s'engagent à conclure des conventions complémentaires avant la fin juin 1997 de sorte que le principe retenu trouve une application complète dès le début de l'année scolaire 1997-1998. Section IV. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel

Art. 10.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage industriel régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible de constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes.

Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée scolaire 1997 - 1998.

Art. 11.Dans les limites des possibilités financières du fonds social, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux apprentis.

Art. 12.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis sera constituée. Section V. - Horaires flexibles.

Art. 13.Les parties conviennent de procéder à une actualisation des conventions existantes en matière d'horaires flexibles dans le sous-secteur.

A l'occasion de cette actualisation, les parties examineront entre autres les éléments suivants : - l'introduction de l'annualisation de la durée du travail; - au cours de cet examen, les parties n'excluent pas d'introduire d'autres formes d'horaires flexibles que ceux existant au niveau du sous-secteur; - tout en tenant compte des contraintes économiques qui s'imposent aux entreprises, un meilleur respect de la réglementation. CHAPITRE V. - Evaluation des mesures

Art. 14.L'exécution de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 15.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier 1998 et le 1er octobre 1998.

Art. 16.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre moment.

Art. 17.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité restreint en lui fournissant les informations qu'il juge utiles pour l'exercice de sa mission.

Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil d'entreprise. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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