publié le 17 septembre 2020
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but, principalement, de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2020, défini par arrêté royal du 17 décembre 2019.
C'est le cas pour la répartition du budget de 4,8 millions d'euros provenant du tax shift qui doit être utilisé pour couvrir une partie des coûts des charges de pensions du personnel statutaire à charge des hôpitaux. Dans son avis du 30 janvier 2020, le Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) a rappelé son avis du 13 décembre 2018 où il préconisait de répartir le budget disponible sur base des charges réelles de responsabilisation de chaque hôpital concerné. Ce souhait entrainait une adaptation conséquente de la législation et nécessitait d'obtenir des informations validées par un autre canal que celui qui était prévu car l'ONSS ne dispose pas de cette information.
Cet avis n'avait donc pas été suivi d'effet juridique au 1er juillet 2019 car le gouvernement était en affaires courantes. Ce qui est toujours le cas en 2020. Dans ce même avis, le CFEH fait également part d'une division de ses membres sur l'affectation du budget du tax shift. Certains sont d'avis qu'il soit ajouté entièrement à la mesure qui couvre financièrement une partie des charges de cotisations et des charges de responsabilisation (article 73, § 4 de l'arrêté susmentionné). D'autres sont d'avis qu'il soit ajouté entièrement à la mesure qui couvre financièrement une partie des charges de responsabilisation(article 73, § 5 de l'arrêté susmentionné). De manière pragmatique, le budget est réparti par moitié entre les deux mesures.
Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 août 2016, les modalités de calcul relatives au financement du personnel des urgences dans la sous-partie B2 ont été modifiées pour reprendre la législation antérieure à celle qui a été annulée.
Suite à une condamnation de l'Etat belge par un jugement du Tribunal de première instance de Liège le 13 mars 2019, les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K doivent être considérés comme des hôpitaux généraux. Il y a donc correction de plusieurs articles de l'arrêté.
Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 2016, il n'y a plus de base légale pour le financement du dossier patient informatisé. Afin de ne pas priver les hôpitaux d'un financement nécessaire à la continuité de la mise en oeuvre complète de ce dossier patient, les budgets disponibles sont répartis sans condition entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques de manière simple en suivant l'avis du CFEH du 23 avril 2020. De nouvelles modalités de répartition seront prévues pour 2021. Suite à la pandémie COVID-19, les consultations non urgentes à l'hôpital ont été postposées. Cela a eu un impact sur la procréation médicament assistée. L'Inami a donc prévu une prolongation de 6 mois de l'âge maximal pour obtenir le remboursement de spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Comme les frais de laboratoire lié aux cycles sont couverts forfaitairement pas le BMF des hôpitaux, cette prolongation est également prévue dans l'arrêté. La fin de la prolongation est également prévue.
Il est, en outre, prévu que si une situation décrite à l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux (situation de catastrophe, calamité, épidémie ou pandémie) entrainerait l'impossibilité de calculer le budget des moyens financiers des hôpitaux, le dernier budget des moyens financiers qui aurait été calculé resterait d'application. Suite à la modification de l'article 101 précité, l'article 15 de l'arrêté qui prévoit la couverture forfaitaire de différentes charges dans la sous-partie B4, est complété par un alinéa qui prévoit de couvrir les frais visés à l'article 101 précité. De plus, suite à la remarque du Conseil d'Etat sur le fait que l'article 101 précité ne confère pas au Roi la possibilité de recourir à des conventions avec des hôpitaux, le projet d'article a été retiré.
Pour terminer, plusieurs corrections techniques sont apportées à l'arrêté et à ses annexes.
Le projet d'arrêté soumis pour avis au Conseil d'Etat a été adapté suite aux remarques formulées. En ce qui concerne la remarque sur l'entrée en vigueur rétroactive de certains articles, elle s'explique par le fait que certaines mesures sont avantageuses pour les hôpitaux, comme pour les articles 6, 8 à 13 et 16 qui suppriment une différence de traitement entre les hôpitaux généraux en octroyant un financement supplémentaire à certains hôpitaux généraux, comme pour l'article 7 qui octroie un budget aux hôpitaux pour la poursuite de la mise en oeuvre d'un dossier patient informatisé, comme pour l'article 14 qui octroie un budget supplémentaire aux hôpitaux sans modification des modalités de répartition, comme pour les articles 14 et 20 qui prolongent de six mois l'octroi du forfait pour couvrir les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction pour s'aligner sur le financement de l'assurance maladie-invalidité et comme l'article 18 qui fixe des temps standards pour des codes de nomenclature jusqu'alors pas valorisés dans le calcul. Toutes ces mesures sont donc favorables aux hôpitaux et peuvent donc s'appliquer avec un effet rétroactif.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.742/1/V du 14 août 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 7 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 21 août 2020 (**), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l`arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux`..
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 11 août 2020. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Pierre BARRA, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 août 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 2.1. Un certain nombre de mesures sont tout d'abord prises consécutivement à la pandémie de COVID-19.
L'article 1er du projet vise à permettre l'utilisation du budget de la période précédente, s'il est impossible de calculer un budget des moyens financiers en raison de catastrophes et de pandémies. L'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est complété à cet effet.
Les articles 14 et 20 du projet entendent adapter le financement des hôpitaux à l'augmentation temporaire de l'âge maximal pour les traitements de fertilité, qui ont pu prendre du retard en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. A cet effet, l'article 74bis et l'annexe 15, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont modifiés.
L'article 15 du projet vise le remplacement de l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 et prévoit la possibilité pour le ministre qui a la santé publique dans ses attributions (ci-après : le ministre) de conclure directement avec les hôpitaux des conventions portant sur des thématiques spécifiques dans le cadre de catastrophes, calamités, épidémies ou pandémies telles qu'elles sont définies à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux). 2.2. Deuxièmement, des dispositions excluant certains hôpitaux non psychiatriques spécialisés de la même aide que celle octroyée aux hôpitaux généraux sont adaptées afin de faire disparaître cette inégalité. A cet effet, les articles 56, § 2, 63bis, alinéa 1er, 63ter, alinéa 1er, 63quater, alinéa 1er, 63quinquies, alinéa 1er, 63septies, alinéa 1er, et 75, § 8, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont modifiés (articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 du projet). Par ailleurs, l'article 61 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est remplacé à la suite de l'annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat d'un remplacement3 de cette disposition2 (article 6 du projet)3. Les annexes 19, 19bis, 19ter et 19quater se rapportant à cet article sont abrogées (article 22 du projet). 2.3. Troisièmement, le financement de certains éléments est modifié sur le fond.
D'une part, le financement du personnel des services d'urgence est adapté dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 3, 3° et 4°, du projet). Il est tenu compte d'une annulation partielle d'une modification antérieure de cette disposition4 par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat5 en revenant au régime précédent.
D'autre part, l'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est adapté (article 13 du projet) afin d'augmenter les budgets disponibles pour les charges de pensions (article 73, § 4, alinéa 4, en projet) et les charges de responsabilisation pour les pensions (article 73, § 5, alinéa 4, en projet) des membres du personnel statutaire. 2.4. Quatrièmement, un certain nombre d'annexes sont modifiées ou remplacées. Les annexes 3 et 3bis sont remplacées par une annexe 3 unique réglementant la fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et le calcul d'un nombre de lits justifiés (article 17 du projet). La liste figurant à l'annexe 9, comprenant les durées prévues pour accomplir certains actes de nomenclature, est complétée (article 18 du projet). 2.5. Enfin, dans l'ensemble de l'arrêté royal du 25 avril 2002 et de ses annexes, certaines erreurs antérieures sont corrigées, des dispositions obsolètes adaptées et des adaptations apportées sur le plan de la légistique (articles 2, 3, 1° et 2°, 4, 12, 19 et 21 du projet). 2.6. Conformément à l'article 23, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2020, à l'exception des articles 4, 13, 19 et 21, qui entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) le 1er janvier 2020 et des articles 14, 15 et 20, qui entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) le 1er mars 2020.
FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. L'arrêté en projet trouve en principe son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi sur les hôpitaux. 3.2. Tel n'est toutefois pas le cas de l'article 15 de l'arrêté en projet, qui habilite le ministre à conclure directement avec les hôpitaux des conventions portant sur des thématiques spécifiques dans le cadre de catastrophes, calamités, épidémies ou pandémies telles qu'elles sont définies à l'article 101 de la loi sur le hôpitaux. Le projet ne précise pas plus avant sur quels coûts de la prestation de services ces conventions peuvent porter exactement, dans quelle mesure et comment ces coûts sont couverts, ni quelles conditions sont appliquées dans ce cadre.
On peut certes envisager le recours à des conventions avec les hôpitaux dans les limites du fondement juridique de l'article 105, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, mais uniquement pour concrétiser des éléments qui ont d'abord été réglés par le Roi dans l'arrêté royal du 25 avril 20026 et non pour faire apparaître ces éléments pour la première fois dans ces conventions. Pareille subdélégation du pouvoir réglementaire, conféré au Roi par la disposition précitée procurant un fondement juridique, à une convention entre un ministre et un ou plusieurs hôpitaux n'est pas possible.
L'article 15 de l'arrêté en projet peut dès lors uniquement se concrétiser si les grandes lignes de l'indemnisation des coûts visés à l'article 101 de la loi sur les hôpitaux sont d'abord réglées dans la disposition en projet. La concrétisation de ces grandes lignes peut ensuite être confiée aux conventions précitées. Compte tenu des options politiques de fond qui doivent encore être décidées en ce qui concerne l'élaboration d'une telle disposition, le texte retravaillé devra à nouveau être soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.
FORMALITES 4. Eu égard à l'observation formulée au point 3.2 concernant l'article 15 de l'arrêté en projet, il convient d'également émettre une réserve quant à sa compatibilité avec le régime d'aide d'Etat. Dès lors qu'il n'y a pas de réponse claire quant à la question de savoir si la couverture visée des coûts dans le cadre de catastrophes, calamités, épidémies ou pandémies peut effectivement s'inscrire dans le cadre d'un régime d'exemption, tel que la décision d'exemption sur les SIEG7, il n'est pas exclu que cette disposition en projet doive être notifiée comme aide d'Etat à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
EXAMEN DU TEXTE Article 3 5. Les mots que l'article 3, 3°, du projet remplace se fondent sur la version du texte de l'article 46, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 août 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.Or, cette version a disparu de l'ordre juridique à la suite de l'annulation de cette disposition modificative par l'arrêt n° 247.680 du 29 mai 2020 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, si bien que la rédaction de la disposition modificative actuelle doit se baser sur la version antérieure à cette disposition modificative annulée8. En outre, il serait plus simple et plus transparent de remplacer à nouveau l'ensemble de l'article 46, § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par le texte visé par les auteurs du projet.
Article 12 6. En cas de référence à des normes techniques, il importe justement d'identifier la version correcte de ces normes.Le remplacement de la référence à « 3MT APR DRG Classification System, Version 31.0, Definitions Manual », dans l'article 65, 2°, alinéa 2, deuxième tiret, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 12 du projet), par « 3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual, dans la version connue au moment du calcul » constitue un pas en arrière en termes de sécurité juridique et d'identification des normes. En outre, cela équivaut à une délégation de pouvoir réglementaire aux auteurs de ce « Definitions Manual », puisque le Roi ne désigne plus une version donnée en faisant référence au numéro de version exact.
De plus, le budget est calculé à différents moments, avec des imputations intervenant encore des années plus tard, de sorte qu'il n'est pas impossible que, lors de ces calculs ultérieurs, des versions ne correspondant pas à la version qui était en vigueur lors de l'exercice concerné soient utilisées ou que des contestations s'élèvent concernant la version applicable. A défaut de publication officielle de ce « Definitions Manual », il sera en effet difficile de déterminer le moment à partir duquel une nouvelle version est applicable.
Article 14 7. L'intention des auteurs du projet est sans doute, par le biais de l'article 14 du projet, de prolonger de 6 mois l'âge maximal mentionné dans l'article 74bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, mais le texte actuel mentionne l'âge maximal de 42 ans, de sorte que l'on n'aperçoit pas pourquoi celui-ci doit passer de 42 ans à 43 ans et 6 mois.S'il peut se déduire de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 6 octobre 2008 `instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l'infertilité féminine' que, pour le remboursement dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, l'âge maximal de 43 ans est visé, il n'en demeure pas moins que le texte actuel de l'article 74bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 n'est pas compatible avec cette situation. Il faut donc sans doute adapter la mention existante de 42 ans.
Cette observation s'applique mutatis mutandis également à l'article 20 du projet.
Article 15 8. Indépendamment des objections formulées au point 3.2 en ce qui concerne le fondement juridique de l'article 15 du projet, la disposition en projet, même dans une version retravaillée, ne peut se concrétiser que si l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est aussi adapté. En effet, l'article 15, 33°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 fait mention du « montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux [c'est-à-dire l'actuel article 101 de la loi sur les hôpitaux] ».
Depuis l'adaptation de cette disposition de loi par l'arrêté royal n° 8 du 19 avril 2020 `modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins', ces coûts ne sont en effet plus couverts de manière forfaitaire. De même, la disposition introductive de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 fait mention du caractère forfaitaire de la couverture des charges par les moyens de la sous-partie B4. Si le régime visé par l'article 15 du projet est maintenu dans les limites de la sous-partie B4, l'article 15, 33°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 devra être abrogé et il faudra ajouter à cet article un nouveau deuxième alinéa rédigé comme suit : « En outre, la sous-partie B4 couvre également les frais visés à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins . » Article 22 9. L'annexe 19 ne doit pas être abrogée par l'article 22 du projet, dès lors que l'article 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', qui insère cette annexe, a été annulé par l'arrêt n° 245.967 précité de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Par conséquent, l'annexe doit être réputée ne jamais avoir existé et son abrogation est dès lors une mesure inutile. 10. En raison du remplacement de l'article 61 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par l'article 6 du projet, l'annexe 19quinquies perd également son seul point d'ancrage dans le dispositif de cet arrêté royal, si bien qu'il faut aussi abroger cette annexe. Article 23 11.1. Conformément à l'article 23, l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2020, à l'exception des articles 4, 13, 19 et 21, qui entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) le 1er janvier 2020 et des articles 14, 15 et 20, qui entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) le 1er mars 2020.
Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise. 11.2. Cette rétroactivité peut être admise pour les articles 14 et 20 du projet, car il s'agit d'un assouplissement qui doit être aligné sur le financement de l'assurance maladie-invalidité des traitements de fertilité concernés.
Dans le cas des articles 4, 19 et 21 du projet, il s'agit simplement de corriger des erreurs matérielles, pour lesquelles la rétroactivité peut également être admise.
Les autres dispositions du projet entraînent toutefois des transferts entre les budgets pour chaque hôpital, avantageux pour certains hôpitaux et désavantageux pour d'autres, de sort que la rétroactivité ne peut pas, en principe, être admise9.
Pour l'article 15 du projet, y compris dans la version adaptée consécutivement à l'observation 3.2, il faut en tout état de cause renoncer à la rétroactivité, sauf si des éléments figurant dans la version retravaillée correspondent sur le fond à des conventions déjà conclues, qui sont alors concrètement validées avec effet rétroactif.
Dans ce dernier cas, les conditions précitées en matière de rétroactivité, sur lesquelles le Conseil d'Etat ne peut se prononcer faute de pouvoir consulter ces conventions, doivent en tous les cas êtres remplies.
LE PRESIDENT, Jan CLEMENT LE GREFFIER, Annemie GOOSSENS _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 Ou plutôt d'un rétablissement dans une nouvelle version de cette disposition précédemment abrogée. 2 Par l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 3 C.E. 31 octobre 2019, n° 245.967, Intercommunale de soins spécialisés de Liège (Isosl), Cliniques de soins spécialisés VALDOR-PERI. 4 Par l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 août 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 5 C.E. 29 mai 2020, n° 247.680, Centre hospitalier régional de Verviers. 6 A titre d'exemple, on peut se référer à l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, qui renvoie certes également à de telles conventions, mais dont les éléments devant y figurer ont été suffisamment définis dans cet article. 7 Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 `relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général'. 8 A savoir la version postérieure à la modification par l'article 4, 5°, de l'arrêté royal du 19 novembre 2012 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 9 Concernant la rétroactivité (problématique) de telles réorganisations, voir l'avis déjà rendu précédemment C.E. 65.819/3 du 2 mai 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observation 8.3.
10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 30 janvier 2020, 23 avril 2020, 29 avril 2020 et 11 juin 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis 67.742 du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est complété comme suit : « Le cas échéant, en cas d'impossibilité de calculer un budget des moyens financiers à la suite d'une situation de catastrophe, calamité, épidémie, pandémie déterminées selon les conditions visées à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou d'un cas de force majeure, le dernier budget des moyens financiers calculé reste d'application. ».
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° 33°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 est abrogé ;2° l'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, la sous-partie B4 couvre également les frais visés à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.».
Art. 3.Dans l'article 45, paragraphe 3, 1°, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « point 6 » sont remplacés par les mots « point 4 ».
Art. 4.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots « l'annexe 3bis » sont remplacés par les mots « l'annexe 3 » et les mots « annexe 3, point 3bis » sont remplacés par les mots « annexe 17, point 3 » ; 2° dans le texte néerlandophone du paragraphe 4, b), b.5), deuxième tiret, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots « ETP » sont remplacés par les mots « VTE's ». 3° le paragraphe 3, alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit: - personnel du quartier opératoire : 11,35 % ; - personnel de service d'urgence : 6,32 % ; - personnel de stérilisation centrale : 1,94 % ; - coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. » ; 4° dans le paragraphe 3, 2°, b) pour le service des urgences, b.1) à b.4) sont remplacés par ce qui suit : « b.1) Calcul Le nombre de points, visé au § 3, 1°, est réparti proportionnellement entre les hôpitaux sur base du nombre de points d'unités d'urgence déterminé selon les modalités de l'annexe 6 au présent arrêté.
A partir du 1er juillet 2014, un nombre de points supplémentaires, correspondant à 20 % de la somme des budgets octroyés aux hôpitaux mentionnés dans l'annexe 16 du présent arrêté, à l'exclusion des hôpitaux généraux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et des hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 du présent arrêté, est ajouté au budget disponible pour le personnel des urgences et est réparti entre les hôpitaux concernés sur base de leur nombre d'unités d'urgence, telles que calculées selon les modalités décrites dans l'annexe 6 du présent arrêté.
La répartition des points doit garantir l'attribution d'au moins 15 points aux hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' ou une fonction de soins intensifs. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.
Dès que l'hôpital est agréé, soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction `soins urgents spécialisés', le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital, quel que soit le nombre de sites, lui est assuré pour une seule des deux fonctions.
Pour les hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes : - se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée `soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté ou les seules fonctions agréées `soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km, - et disposer au maximum de 200 lits agréés, le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 ou 30, selon le cas, afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays. b.2) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences. ».
Art. 5.Dans le texte francophone de l'article 49 du même arrêté, 3°, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le mot « d' » est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 56, paragraphe 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots « les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K » sont remplacés par les mots « les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ».
Art. 7.L'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 61.En vue de la réalisation du dossier patient informatisé dans les hôpitaux, prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.
Au 1er juillet 2020, une enveloppe de 51.094.383,43 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux généraux et une enveloppe de 8.665.129,35 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux psychiatriques sont réparties entre les hôpitaux concernés de la manière suivante : - 15 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique ; - 85 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.
Le calcul du montant forfaitaire par lit est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée. ».
Art. 8.Dans l'article 63bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « en complément de services C et D, » sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 63ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G, » sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 63quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, » sont remplacés par les mots « tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ».
Art. 11.Dans l'article 63quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux Sp soins palliatifs, » sont remplacés par les mots « tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux Sp soins palliatifs, » .
Art. 12.Dans l'article 63septies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2015, les mots « tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, » sont remplacés par les mots « tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ».
Art. 13.Dans l'article 65, 2°, alinéa 2, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots « '3MTM APR DRG Classification System, Version 31.0, Definitions Manual' » sont remplacés par les mots « 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals, version 34' ».
Art. 14.Dans l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots « 69.353.332,74 euros (index au 1er juillet 2019) » sont remplacés par les mots « 71.753.332,74 euros (index au 1er janvier 2020) » ; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots « 9.860.100 euros (index au 1er juillet 2019) » sont remplacés par les mots « 12.260.100 euros (index au 1er janvier 2020) ».
Art. 15.Dans l'article 74bis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, le 1. est remplacé par ce qui suit : « 1. le cycle est accompli chez une femme dont l'âge se situe avant le jour de son 43e anniversaire ; pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente ; ».
Art. 16.Dans l'article 75, paragraphe 8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « aux hôpitaux non psychiatriques agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, » sont remplacés par les mots « aux hôpitaux généraux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ».
Art. 17.Les annexes 3 et 3bis du même arrêté sont remplacés par l'annexe au présent arrêté.
Art. 18.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 21 juillet 2017, est complétée par ce qui suit :
"Nomenclatuur
Minuten
« Nomenclature
Minutes
252652
730
252652
730
252663
730
252663
730
252674
1095
252674
1095
252685
1095
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1095
252696
730
252696
730
252700
730
252700
730
252711
1095
252711
1095
252722
1095
252722
1095
252733
180
252733
180
252744
180
252744
180
252755
180
252755
180
252766
180
252766
180
252770
180
252770
180
252781
180
252781
180
252836
300
252836
300
252840
300".
252840
300 ».
Art. 19.Dans l'annexe 12, alinéa 2, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 12 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandophone, les mots « en oog de volgende elementen » sont ajoutés après le mot « Leefmilieu » ;2° dans 1°, les mots « condition 3 » sont remplacés par les mots « condition 2 ».
Art. 20.Dans l'annexe 15, 2°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 4 juin 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ce n'est que dans le cas où l'âge de la femme se situe entre le jour de son 39e anniversaire et la veille de son 43e anniversaire qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent être replacés. Pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge maximum de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente. ».
Art. 21.Dans le texte néerlandophone de l'annexe 18, partie 1, les mots « 1. Geselecteerde zorgperiodes » et « 2. Geselecteerde items » sont respectivement remplacés par les mots « 2. Geselecteerde zorgperiodes » et « 3. Geselecteerde items ».
Art. 22.Les annexes 19bis, 19ter, 19quater et 19quinquies sont abrogées.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 2020, les articles 15 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020 et les articles 6 à 13, 16 et 18 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.
Art. 24.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe à l'arrêté royal du 10 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux « Annexe 3 - Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abréviations - Enregistrement RHM: l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; - ICD-10-BE: International Classification of Diseases -10th Edition - Clinical Modification; - MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - Gravité clinique ou « severity of illness » : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, telle que décrite dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base de '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.
Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe.
Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.
A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément à '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. 322 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.
Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique.La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non inter reliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.) Les quatre « niveaux de sévérité » obtenus sont : - niveau 1 : niveau de sévérité faible ; - niveau 2 : niveau de sévérité modéré ; - niveau 3 : niveau de sévérité majeur ; - niveau 4 : niveau de sévérité extrême.
Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type I'. Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type II'.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3. 1.3. Concaténation Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.4. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.
Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.
Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge : 1) G : les patients Gfin Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions : a) avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G ;b) l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans ;c) et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.2) L : les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;3) H : les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;4) A : Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin). Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge. 1.5. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications mentionnées, tels que décrits dans le '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. 2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS 2.1. Objectif L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge. 2.2. Champ d'application Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.
On tient compte de tous les séjours classiques H des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception : 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K ;2) des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ; 3) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.) ; 4) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : >= T20 et < = T32 ;5) des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital ;6) des séjours de l'APR-DRG 693 `chimiothérapie' dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour ;7) des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 ;8) des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours ;9) des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ;10) des séjours participant au projet pilote « accouchement avec séjour hospitalier écourté ». On appelle les séjours restants des séjours purs. 2.3. Outliers Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie 2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].
Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.
En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.
Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile et ne participant pas au projet pilote `accouchement avec séjour hospitalier écourté' sont classés à part comme catégorie 2b.
Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.
Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.
Les outliers type 2 (catégorie 4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.
La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.
On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 1 (catégorie 3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.
Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG. Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où : Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil -sous lequel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au-delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie 1). 2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.4.) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé `NGL'.
Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie 1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie 4) par leur nombre de séjours.
Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont : 0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 003 `Transplantation de moelle osseuse'; 0b) les sous-groupe d'APR-DRG 004 `Ecmo ou trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée et procédure extensive'; 0c) les sous-groupes de l'APR-DRG 005 « Trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée sans intervention extensive »; 0d) les sous-groupes d'APR-DRG, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus; 0e) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG. 2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM. 2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp.
On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.
Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0f. 3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS 3.1. Séjours exclus du calcul 1) les nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;2) les séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels soit le MDC=22, soit l'APR-DRG = 004 ou = 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : > = T20 et < = T32 ;3) les séjours sans facturation en index de lits (cf.point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé. 3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée à l'index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. 3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après : CD : C, D, I, L, B E : E G : G M : M NI : NI On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.
En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR, on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés au 1er janvier de l'année concernée seront assimilés aux activités justifiées. 3.4. Détermination de la valeur financière A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) et les séjours participant à un projet pilote « accouchement avec séjour hospitalier écourté » : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.
B. Pour les séjours : - des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours, - classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b), - compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d, 0e et 0f), - des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t), - des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c), - des outliers petits (catégorie 2), - des outliers grands de type 1 (catégorie 3), - de longue durée (categorie 5), - pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7), - dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8), la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.
C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.
D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.
E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.
La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.
F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.
On répartira la valeur financière au prorata ( = selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs (catégorie 9) où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD. 3.5. La durée de séjour justifiée par séjour A partir des résultats des points 3.3. et 3.4., une durée de séjour justifiée est calculée par séjour. a. Séjours de longue durée La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés : - de l'année pour les séjours M et L - depuis le début du séjour pour les séjours F.b. MDC = 14 Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC = 14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M).c. G potentiel Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G : - le patient doit avoir au minimum 70 ans ; - le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ; - le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ; - la catégorie d'âge est différente de G ; - le nombre de jours facturés en index G est égal à 0 ; - le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).
La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :
Leeftijdsgroep
CD
G
Groupe d'âge
CD
G
70-74
0,55 x fw x verh
0,45 x fw x verhCD
70-74
0,55 x vf x rapport
0,45 x vf x rapportCD
75-79
0,35 x fw x verh
0,65 x fw x verhCD
75-79
0,35 x vf x rapport
0,65 x vf x rapportCD
80-84
0,25 x fw x verh
0,75 x fw x verhCD
80-84
0,25 x vf x rapport
0,75 x vf x rapportCD
85+
0,10 x fw x verh
0,90 x fw x verhCD
85+
0,10 x vf x rapport
0,90 x vf x rapportCD
vf : valeur financière d. G réel Afin d'être considéré comme G réel : - le patient doit avoir au minimum 70 ans ; - le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ; - le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ; - la catégorie d'âge est différente de G ; - le nombre de jours facturés en index G dépasse 0 ; - le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).
La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :
Leeftijdsgroep
CD
G
Groupe d'âge
CD
G
70-74
0,55 x fw x verh
fw x 0,45 x verhCD + verhG
70-74
0,55 x vf x rapport
vf x 0,45 x rapportCD + rapportG
75-79
0,35 x fw x verh
fw x 0,65 x verhCD + verhG
75-79
0,35 x vf x rapport
vf x 0,65 x rapportCD + rapportG
80-84
0,25 x fw x verh
fw x 0,75 x verhCD + verhG
80-84
0,25 x vf x rapport
vf x 0,75 x rapportCD + rapportG
85+
0,10 x fw x verh
fw x 0,90 x verhCD + verhG
85+
0,10 x vf x rapport
vf x 0,90 x rapportCD + rapportG
vf : valeur financière e. Autre La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante : Autres : vf x rapport 3.6. Les lits justifiés par hôpital 3.6.1. Taux d'occupation normatifs Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.
Les taux d'occupation normatifs sont : - pour les index de lits E et M : 70 % ; - pour les index de lits CD : 80 % ; - pour les index de lits G : 90 % ; - pour les index de lits NI : 75 %. 3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits).
Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD. 3.6.3. Exceptions géographiques Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévues dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989. 3.6.4. Comparaison des sorties Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.
L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, B, E, G, M et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.
On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD. La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.
Pour la consultation du tableau, voir image où : ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données ;
AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données ;
GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données. 3.6.5. Comparaison avec les lits agréés Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50 % de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112 % au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement. 4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE 4.1. Sources de données Les données de facturation sur la dernière année connue proviennent de l'INAMI. Les données INAMI utilisées lors de la fixation de la liste A comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue. 4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour 4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation chirurgicale de jour Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.
Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.
Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée. 4.2.2. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur). 5. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)
Nomenclatuurcode
Code de nomenclature
220231
246595
256513
275553
280571
300311
220231
246595
256513
275553
280571
300311
220275
246610
256653
275656
280674
310354
220275
246610
256653
275656
280674
310354
220290
246632
256815
275671
280711
310376
220290
246632
256815
275671
280711
310376
220312
246654
256830
275693
280755
310391
220312
246654
256830
275693
280755
310391
220334
246676
256852
275715
280792
310413
220334
246676
256852
275715
280792
310413
221152
246772
257390
275752
284911
310575
221152
246772
257390
275752
284911
310575
228152
246831
257434
275811
285235
310715
228152
246831
257434
275811
285235
310715
229176
246912
257876
275833
285390
310774
229176
246912
257876
275833
285390
310774
230613
246934
257891
275855
285670
310796
230613
246934
257891
275855
285670
310796
232013
247575
257994
275951
285692
310811
232013
247575
257994
275951
285692
310811
232035
247590
258090
276275
285972
310855
232035
247590
258090
276275
285972
310855
235174
247612
258112
276334
287431
310951
235174
247612
258112
276334
287431
310951
238114
247634
258156
276356
287453
310973
238114
247634
258156
276356
287453
310973
238173
247656
258171
276371
287475
310995
238173
247656
258171
276371
287475
310995
238195
250176
258635
276452
287490
311312
238195
250176
258635
276452
287490
311312
238210
250191
258650
276474
287512
311334
238210
250191
258650
276474
287512
311334
241091
250213
258731
276496
287534
311452
241091
250213
258731
276496
287534
311452
241150
251274
260315
276511
287696
311835
241150
251274
260315
276511
287696
311835
241312
251311
260470
276555
287711
311990
241312
251311
260470
276555
287711
311990
241872
251370
260676
276636
287755
312314
241872
251370
260676
276636
287755
312314
241916
251650
260691
276776
287792
312410
241916
251650
260691
276776
287792
312410
241931
253153
260735
276931
287814
312432
241931
253153
260735
276931
287814
312432
244193
253234
260794
277034
287836
317214
244193
253234
260794
277034
287836
317214
244311
253256
260853
277093
291992
350512
244311
253256
260853
277093
291992
350512
244436
253551
260875
277152
292014
353253
244436
253551
260875
277152
292014
353253
244473
253573
260890
277211
292633
354056
244473
253573
260890
277211
292633
354056
244495
254752
260912
277233
292795
354351
244495
254752
260912
277233
292795
354351
244554
254774
260934
277270
292810
431056
244554
254774
260934
277270
292810
431056
244635
254796
260956
277476
292854
431071
244635
254796
260956
277476
292854
431071
245534
254811
261214
277616
293016
431513
245534
254811
261214
277616
293016
431513
245571
255172
261236
277631
293274
432191
245571
255172
261236
277631
293274
432191
245630
255194
262216
278390
293296
432213
245630
255194
262216
278390
293296
432213
245733
255231
262231
278832
293311
432316
245733
255231
262231
278832
293311
432316
245755
255253
275015
279451
293370
432434
245755
255253
275015
279451
293370
432434
245814
255695
275096
279473
294210
432692
245814
255695
275096
279473
294210
432692
245851
255894
275111
279495
294232
475996
245851
255894
275111
279495
294232
475996
245873
256115
275133
280055
294475
245873
256115
275133
280055
294475
246094
256130
275236
280070
294674
246094
256130
275236
280070
294674
246212
256174
275251
280092
294711
246212
256174
275251
280092
294711
246514
256314
275494
280136
300252
246514
256314
275494
280136
300252
246551
256336
275516
280151
300274
246551
256336
275516
280151
300274
246573
256491
275531
280534
300296
246573
256491
275531
280534
300296
Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs. Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après : - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. ».
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiées des hopitaux.
Bruxelles, le 10 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Minister des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK