publié le 10 octobre 2017
Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
RAPPORT AU ROI Sire, INTRODUCTION Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à compléter, à actualiser et à remplacer la réglementation concernant le statut des gardes champêtres particuliers actuellement contenue dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers. Il entend ainsi apporter certaines clarifications et modifications de nature pratique à l'organisation du secteur.
CONTEXTE L'article 61 du code rural établit que « dans les communes, les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des gardes champêtres particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent ». Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté spécifie les modalités relatives notamment à la désignation, la formation, l'uniforme, les insignes, la carte de légitimation et l'armement du garde champêtre particulier comme le prévoit l'article 64 du code rural.
En application de l'article 16 du code d'instruction criminelle, le garde champêtre particulier est un officier de police judiciaire à compétences retreintes. Il est tenu de veiller au respect des lois en vigueur et à la détection des délits dans les limites du territoire pour lequel il est assermenté. Il est habilité à constater des délits, à interroger des personnes à cet effet et à dresser lui-même des procès-verbaux. Il peut être engagé à la fois par des institutions publiques et par des particuliers. Dans la pratique, les gardes champêtres particuliers sont principalement engagés par des particuliers dans le but de surveiller leurs propriétés et leurs terrains de chasse ou de pêche. Leur statut est actuellement régi par l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Il s'est avéré que ce texte devait être revu afin de mieux répondre aux besoins des gardes champêtres particuliers. Par conséquent, des modifications ont été discutées avec les commissaires d'arrondissement des gouverneurs de province et avec les différentes associations de représentation des gardes champêtres particuliers. Au cours de ce processus, il est apparu que la structure même de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 devait être revue pour placer l'agrément au centre du dispositif alors que dans le texte de 2006, c'était la délivrance de la carte de légitimation qui validait la régularité de l'exercice des activités de garde champêtre particulier. Cette nouvelle approche impliquait des modifications de structure du texte importantes qui portaient atteinte à sa lisibilité. Par conséquent, il est apparu plus opportun de proposer un nouvel arrêté royal plutôt que de modifier le texte déjà existant.
Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté vise à réduire au maximum les questions d'interprétation tant au niveau des provinces qu'à celui des gardes champêtres. Il tend également à apporter une règlementation uniforme dans les différentes provinces du pays ainsi que sur le territoire de l'agglomération bruxelloise et à donner aux gardes champêtres particuliers un fil conducteur commun pour l'exercice de leurs fonctions.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Cet article définit les différents concepts auxquels le projet d'arrêté royal fait référence.
La compétence dévolue au juge de paix de faire prêter serment au garde champêtre particulier découle de l'article 63 du code rural et de l'article 601 du code judiciaire.
Dans la mesure où l'agglomération bruxelloise ne dispose pas de gouverneur de province, le projet d'arrêté définit l'autorité compétente pour y exercer les compétences dévolues aux gouverneurs de province pour ce qui concerne les gardes champêtres particuliers. Il s'agit du Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale.
Pour ce qui est du raisonnement aboutissant à cette désignation, il convient de se référer à l'article 14, 1° de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la sixième réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution qui prévoit l'insertion d'un deuxième paragraphe, quater, à l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, tel que modifié par la loi du 21 août 1987. Cet article prévoit ce qui suit : « l'agglomération bruxelloise exerce les compétences visées aux article 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement ».
Dans le cas des gardes champêtres particuliers, le code rural rentre dans la catégorie des lois particulières attribuant des compétences aux gouverneurs de province.
En ce qui concerne l'autorité précise en charge de ces compétences, l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, tel que modifié par la loi spéciale du 8 janvier 2014 en son article 53, précise que « les attributions visées à l'article 4, § 2, quater, 1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes sont exercées par le président du gouvernement visé à l'article 34 ». Il s'agit du président de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II : L'AGREMENT
Art. 2.Cet article détermine les règles de base qui entourent l'agrément, son renouvellement et son retrait.
Il précise également, comme cela est prévu par l'article 63 du code rural, que le gouverneur peut retirer un agrément. Dans ce cas, il doit préalablement entendre l'intéressé.
L'article vise également la situation particulière (non réglée par le précédent arrêté) où le garde champêtre particulier agréé change de commettant ou se voit confié la surveillance d'autres biens alors que son agrément est encore valable. Dans ce cas, il ne lui est pas nécessaire de solliciter un nouvel agrément. L'agrément précédemment obtenu demeure acquis. Seule sa carte de légitimation sera adaptée. CHAPITRE III: LES CONDITIONS D'AGREMENT
Art. 3.Cet article énumère les différentes conditions d'agrément précédemment intitulées « condition d'exercice ». Les conditions d'agrément reprennent très largement les conditions d'exercice précédemment requises. Des précisions ou ajustements ont cependant été apportés sur les points développés ci-après.
En ce qui concerne l'exigence d'absence de condamnation visée à l'article 3, 4° du projet, une nuance a été apportée par rapport au texte de l'arrêté royal du 8 janvier 2006. En effet, une exception est faite pour les condamnations à une peine correctionnelle pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Cette modification implique qu'un (candidat) garde champêtre particulier qui est condamné par la justice pénale à une peine correctionnelle en raison d'une infraction à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, ou à un de ses arrêtés d'exécution, continuera de satisfaire à la condition d'absence de condamnation.
Il y a toutefois, de facto, une gradation qui tient compte de la gravité/nature de l'infraction commise. Ainsi alors qu'un candidat condamné à une amende pour excès de vitesse remplit bien la condition, ce ne sera pas le cas de celui qui a été condamné à une amende pour avoir occasionné un accident de la circulation avec des lésions à des tiers. Dans ce dernier cas, la condamnation pourra être prise en considération si la peine est infligée en application de la loi pénale.
Tout comme c'est déjà le cas dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006, le projet d'arrêté interdit à un membre des services de police ou de renseignements d'exercer la fonction de garde champêtre particulier.
Par contre, l'interdiction d'avoir au cours des cinq dernières années été membre des services de police ou de renseignements est levée.
Cette suppression vise à fluidifier le passage vers l'exercice de fonctions de gardes champêtres particuliers pour ces catégories de personnes.
En ce qui concerne l'interdiction d'être détenteur ou codétenteur d'un droit de chasse sur le territoire duquel le garde champêtre souhaite être commissionné, l'article vise désormais également l'interdiction d'être détenteur d'un droit de pêche sur ce territoire afin d'être complet.
L'exigence de ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une suspension ou de retrait du droit de détenir une arme prise en application de l'article 13 de la loi sur les armes a été ajoutée. Il s'agit d'éviter que des personnes ne pouvant plus porter une arme dans des cadres pouvant comporter un lien avec l'exercice d'activités de garde champêtres (ex : dans le cadre d'un permis de chasse) ne puissent accéder à la fonction de garde champêtre particulier.
L'article 3, 12° impose également la réussite préalable de la formation de base ou du recyclage. Ce point est le pendant logique de l'article 4 qui permet au candidat de passer la formation avant même de disposer d'une nomination d'un commettant (voir supra article 4). CHAPITRE IV : LA FORMATION DE BASE L'essentiel des modifications insérées dans ce chapitre visent à rapatrier vers ces articles des dispositions concernant la formation de base mais qui étaient précédemment contenues dans la partie relative à la commission d'examen.
Art. 4.Cet article trace les principes généraux s'appliquant à la formation de base.
Désormais, le candidat garde champêtre est autorisé à participer à la formation de base avant même de disposer d'une nomination par un commettant. Cette modification tend à éviter que la succession d'un garde champêtre qui cesserait ses activités soit retardée en raison du délai nécessaire à la formation de son successeur.
Toutefois, le candidat n'est autorisé à suivre la formation de base qu'après vérification par le gouverneur du respect des conditions de nationalité et d'absence de condamnation. Ce contrôle préalable vise à éviter que des candidats s'inscrivent à la formation et ne consentent des efforts financiers conséquents pour ce faire alors qu'il apparaît déjà, au moment de l'inscription, qu'ils ne satisfont pas à l'une de ces deux conditions d'agrément.
Les autres modifications insérées dans le projet visent à rapatrier vers cet article des dispositions relatives à la formation de base mais qui étaient précédemment contenues dans la partie relative à la commission d'examen.
Art. 5.Cet article trace les lignes directrices du contenu de la formation de base. Il en détermine également les conditions de réussite par le candidat garde champêtre. CHAPITRE V : LA PROCEDURE D'AGREMENT
Art. 6.Cet article énumère les différents documents qu'un candidat garde champêtre particulier doit communiquer lors de sa première demande d'agrément.
Un grand nombre de ces documents se retrouvait déjà dans l'arrêté de 2006. Certains ont cependant été précisés et d'autres rajoutés. En premier lieu, l'exigence d'apporter un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs a été remplacée par celle d'apporter un extrait de casier judiciaire. Sur ce point, il s'agit d'adapter le texte à la disparition des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs et à leur remplacement par les extraits de casier judiciaire.
En deuxième lieu et pour des raisons de simplification administrative, le candidat garde champêtre particulier ne doit désormais plus fournir qu'une seule déclaration sur l'honneur qui porte sur le respect de plusieurs conditions alors qu'auparavant il devait en fournir une par condition concernée.
En troisième lieu, les connaissances minimales en matière de chasse sont dorénavant attestées par la production des titres considérés comme équivalents aux certificats de réussite des examens de chasse organisés par l'Autorité régionale. Il s'agit là de tenir compte des évolutions admises par les réglementations régionales.
En dernier lieu, la preuve de la réussite de la formation de base ou du recyclage doit aussi être apportée à ce stade puisque l'un comme l'autre doivent être passés avant l'introduction d'un dossier.
Art. 7.Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 8.La carte de légitimation délivrée par le gouverneur est directement liée à l'agrément. Il s'en déduit que sa date de validité est logiquement la même que celle de l'agrément (article à lire en lien avec l'article 14).
Le modèle de la carte de légitimation est déterminé en annexe de l'arrêté. Son format évolue vers celui de la carte d'identité et son support est désormais plastifié de manière à la rendre plus résistante. Un modèle est prévu dans chacune des langues nationales.
La carte ne peut cependant pas être émise simultanément dans plusieurs langues pour des questions de lisibilité de celle-ci. CHAPITRE VI : LA PROLONGATION DE l'AGREMENT
Art. 9.Afin de fluidifier l'organisation des formations de recyclage par les organismes de formation, il est prévu que le recyclage soit suivi au cours des deux années qui précèdent le terme de l'agrément du garde champêtre particulier (délivré pour cinq ans). Par conséquent, l'agrément du garde champêtre ne pourra être prolongé que sur présentation d'une attestation de recyclage délivrée depuis moins de deux ans.
Art. 10.Cet article pose les principes généraux entourant les objectifs poursuivis par le cours de recyclage. Il est prévu que les modalités de ce cours seront fixées plus avant par arrêté ministériel.
Art. 11.Cet article détermine la procédure pour la prolongation d'un agrément.
Le constat par le gouverneur de la satisfaction à « toutes les conditions d'exercice » pour la délivrance d'un nouvel agrément a été remplacé par une procédure moins lourde que précédemment. Ainsi, il est demandé au garde champêtre de fournir une attestation de recyclage délivrée depuis moins de deux ans (article 9) et un extrait de casier judiciaire récent.
Cependant, si le gouverneur devait constater qu'une condition d'exercice n'est pas ou plus remplie par le garde champêtre, il devra alors initier une procédure de retrait d'agrément tel que prévue par l'article 63 du code rural et 2, § 5, du présent projet.
Par ailleurs, il est désormais établi qu'une demande de prolongation devra être introduite au plus tard deux mois avant l'échéance de l'agrément en cours. Si la demande de prolongation n'est pas introduite dans ce délai, elle sera considérée comme non valable et sera traitée comme une première demande. Elle devra donc respecter la procédure fixée par l'article 6. Cette exigence vise à permettre aux services des gouverneurs de finaliser le traitement du dossier de prolongation avant l'expiration de l'agrément à prolonger. CHAPITRE VII : L'EQUIPEMENT
Art. 13.La carte de légitimation permet l'identification du garde champêtre particulier tant par les citoyens que par les autorités.
Art. 14.La carte de légitimation délivrée par le gouverneur étant maintenant directement lié à l'agrément, sa date de validité est la même que celle de l'agrément.
Art. 15.La situation particulière du changement de commentant en cours de validité de l'agrément du garde champêtre est ici envisagée.
Dans ce cas, l'agrément reste valable jusqu'à la date d'échéance de celui-ci, seules les mentions figurant sur la carte de légitimation sont adaptées. La nouvelle carte de légitimation aura également comme date de validité celle de l'agrément en cours et sera donc, en pratique, délivrée pour une période inférieure à cinq ans.
Art. 16.Cet article détermine les différents éléments de l'uniforme du garde champêtre particulier.
Dans un souci d'uniformité, un code couleur CMJN est désormais repris dans le projet d'arrêté royal pour l'uniforme du garde champêtre, qui était auparavant limité à la couleur « vert foncé ». Afin de restreindre les coûts que représente l'acquisition immédiate de nouveaux uniformes, une période transitoire a été prévue jusqu'au 31 décembre 2017 pour les gardes champêtres déjà agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal durant laquelle ceux-ci sont autorisés à porter leur uniforme antérieur ("vert foncé").
Le pull repris dans le présent article peut être composé de différentes matières. Il peut notamment être en coton, en laine ou en fibre polaire.
Art. 17.La description détaillée de l'emblème du garde champêtre particulier figure désormais dans l'arrêté royal, et non plus dans l'arrêté ministériel comme c'était précédemment le cas. L'emblème du garde champêtre est décrit dans chacune des langues nationales. Le code couleur CMJN de l'emblème est également précisé par le projet.
Tout comme pour l'uniforme, une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2017 est prévue pour les lettres et le dessin apparaissant sur l'emblème au terme de laquelle lesquels devront être conformes à l'annexe 2 du présent arrêté royal.
Art. 18.L'article 18 du projet modifie les critères permettant la possession et le port d'armes à feu longues. Le garde champêtre particulier est autorisé à posséder une ou plusieurs armes à feu longues conçues pour la chasse dans la région où il est commissionné pour autant qu'il soit titulaire d'un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse (document délivré par la région compétente). Par ailleurs, bien que l'armement utilisé par le garde champêtre particulier puisse nécessiter la possession de calibres divers, seul le port de l'un d'entre eux (à la fois) est autorisé.
Le système prévu dans cet article est identique à celui établi par la loi sur les armes. CHAPITRE VIII : L'ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 20.La responsabilité d'organiser ou d'agréer un centre de formation appartient à l'autorité provinciale.
Art. 21.Dorénavant, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de formation figurent en tant que telles dans le chapitre sur l'organisation de la formation alors qu'auparavant elles apparaissaient dans la partie relative à « la procédure d'avis motivé relatif à la demande d'agrément ».
Par ailleurs, une distinction plus claire est établie entre l'organisme de formation et la commission de formation. Seules les incidences des activités de la commission de formation sont ici évoquées (en cas d'agrément initial et d'une éventuelle procédure de retrait).
Tout comme les gardes champêtres particuliers, la condition relative à l'absence de condamnation est assouplie pour les chargés de cours en ce qui concerne les peines correctionnelles prononcées pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
Art. 22.Cet article n'appelle pas de commentaire. CHAPITRE IX : LA COMMISSION DE FORMATION Les modifications ici apportées sont essentiellement de nature structurelle et liées au déplacement des dispositions relatives à l'agrément de l'organisme de formation visées au précédent chapitre du présent projet d'arrêté royal.
Art. 23.Une commission de formation doit être instituée dès qu'une formation de garde champêtre est organisée au sein de la province.
Art. 24.Cet article énumère les différents membres de la commission de formation.
Le garde champêtre particulier qui siège au sein de la commission de formation doit, lui-même, être en ordre de formation que ce soit conformément aux dispositions réglementaires en régime ou transitoires.
Art. 25.Cet article définit les missions de la commission de formation.
Art. 26.Cet article impose à la commission de formation de rédiger un règlement d'ordre intérieur et en définit le contenu minimal. CHAPITRE X : LA COMMISSION D'EXAMEN Les modifications apportées à ce chapitre sont, tout comme pour le précédent chapitre, de nature structurelle et résultent du transfert vers le chapitre dédié à la formation de base des dispositions relatives à l'examen organisé à son issue et aux conditions de réussite de celui-ci.
Art. 27.Cet article règle l'installation de la commission d'examen pour chaque province ou de manière commune pour plusieurs d'entre elles et en établit également la composition.
Art. 28.Cet article détermine le rythme minimal auquel les sessions d'examen relatives à la formation de base et au recyclage sont organisées ainsi que les modalités du test de compétence. CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 29.Cet article prévoit un régime transitoire pour les gardes champêtre ayant réussi la formation condensée telle que visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006.
Par souci d'égalité de traitement et de simplification administrative, la carte de légitimation qui a été délivrée après la réussite de la formation condensée est valable jusqu'au 31 décembre 2017, indépendamment du moment où la formation a effectivement été réussie.
Le renouvellement ultérieur de l'agrément en qualité de garde champêtre particulier sera, pour sa part, intégralement soumis aux dispositions définies par l'article 11 du présent arrêté.
Art. 30.Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 où le régime transitoire est explicité.
Art. 31.Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 32.Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Conseil d'Etat, section de législation Avis n° 55.672/2 du 2 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `réglementant le statut des gardes champêtres particuliers' Le 7 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `réglementant le statut des gardes champêtres particuliers'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 avril 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Christian BEHRENDT, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Le projet d'arrêté abroge l'arrêté royal du 8 janvier 2006 `réglementant le statut des gardes champêtres particuliers', modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007 et du 1er juillet 2011.
Chacun de ces arrêtés royaux était précédé d'un rapport au Roi, publié au Moniteur belge (1).
Tel devrait être également le cas en l'espèce en vue de la bonne compréhension du texte.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Les alinéas 1er et 3 doivent être inversés.
DISPOSITIF 1. Ainsi qu'il résulte notamment de la référence aux seules provinces dans le projet pour le régime d'agrément des gardes champêtres particuliers et des organismes de formation, pour l'institution des commissions de formation et plus nettement encore pour la mise sur pied d'une commission d'examen « dans chaque province ou de manière commune pour plusieurs provinces » (article 27, alinéa 1er, du projet), le projet n'a pas pris en considération le fait que la région bilingue de BRUXELLES-CAPITALE est soustraite à la division du territoire national en provinces ni de ce que les articles 61 à 64 du Code rural, qui concernent le régime juridique applicable aux gardes champêtres particuliers, ne prévoient pas pareille limitation ratione loci.Il convient également de tenir compte de ce que les missions de ces gardes champêtres particuliers peuvent porter sur des activités se déroulant sur le territoire de la région bilingue de BRUXELLES-CAPITALE. Le projet d'arrêté sera revu sur ce point. 2. L'article 2, §§ 1er et 2, seconde phrase, du projet paraphrase les articles 61, alinéa 3, et 63, alinéa 3, du Code rural, concernant la nécessité d'un agrément du garde champêtre particulier et l'obligation d'entendre l'intéressé en cas de retrait de cet agrément. Ces dispositions sont inutiles et doivent donc être omises. 3. A l'article 15, § 1er, il y a lieu de définir la notion de « jours ouvrables », qui n'est pas reçue en droit.4. L'article 6, § 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires' dispose : « Les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels sont obligatoires dans tout le Royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai ». Cette disposition a pour objectif d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des règles nouvelles.
A défaut d'une justification particulière, l'article 32 du projet doit être omis.
Le greffier, Wanda VOGEL Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Note (1) Moniteur belge du 24 février 2006 (pp.10044 à 10046), du 12 février 2008, (pp. 9217 et 9218) et du 15 juillet 2011 (p. 42340).
Conseil d'Etat, section de législation Avis n° 61.190/2 du 20 avril 2017 sur un projet d'arrêté royal `réglementant le statut des gardes champêtres particuliers' Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 avril 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION Le 2 avril 2014, la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis n° 55.672/2 sur un projet d'arrêté royal `réglementant le statut des gardes champêtres particuliers'.
Selon une jurisprudence constante, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.
L'avis se limite donc aux articles 1er, partim, 2, § 2, partim, 3, 1°, partim, 6°, partim, et 12°, 7, partim, 11, partim, 15, § 1er, partim, 18, partim, 30, partim, et 32, partim.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE A l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire : « Vu les avis nos 55.672/2 et 61.190/2 du Conseil d'Etat, donnés les 2 avril 2014 et 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ».
DISPOSITIF ARTICLE 1er Afin de tenir compte de l'évolution éventuelle des titres attachés aux ministres du Gouvernement fédéral, il y a lieu, au 1°, de définir « le ministre » comme étant « le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ».
L'article 32, qui sera complété dans sa version française, sera adapté en conséquence.
Le greffier, Wanda VOGEL Le président, Pierre VANDERNOOT
10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 64 du Code rural du 7 octobre 1886;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers;
Vu les avis n° 55.672/2 et 61.190/2 du Conseil d'Etat, donnés les 2 avril 2014 et 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GéNéRALES
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° le gouverneur : le gouverneur de province ou le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le garde champêtre particulier : le garde champêtre particulier visé à l'article 61 du Code rural;4° le candidat : le candidat à la fonction de garde champêtre particulier;5° l'acte de désignation : la convention - signée par les deux parties - par laquelle le(s) commettant(s) désigne(nt) le garde champêtre particulier;6° l'acte de prestation de serment : l'acte que le juge de paix fait dresser à l'issue de la prestation de serment visée à l'article 63 du Code rural;7° la province : la province ou l'agglomération bruxelloise. CHAPITRE II. - L'agrément
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 63 du Code rural, l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier est subordonnée à l'obtention de l'agrément tel qu'organisé par le présent arrêté. § 2. La validité de l'agrément est d'une durée de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte d'agrément visé à l'article 7, hormis lorsqu'il est constaté durant cette période que tout ou partie des conditions visées à l'article 3, 2° à 12° cesse(nt) d'être remplie(s) par le garde champêtre particulier. L'agrément est alors retiré après que le gouverneur ou son représentant ait entendu l'intéressé. § 3. L'agrément peut être prolongé pour un nouveau terme de cinq ans aux conditions définies par le présent arrêté. § 4. Le terme de validité et le retrait de l'agrément entraînent de plein droit la fin de la fonction de garde champêtre particulier. § 5. Lorsqu'en cours de validité de son agrément, le garde champêtre particulier change de commettant ou que la surveillance d'autres biens lui est confiée, il conserve l'agrément qui lui a été précédemment conféré sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15. CHAPITRE III. - LES CONDITIONS D'AGRéMENT
Art. 3.Le candidat doit satisfaire aux conditions d'agrément suivantes : 1° bénéficier d'une désignation visée à l'article 61 du Code rural;2° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;3° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis le jour de l'agrément;4° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Un garde champêtre particulier qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus; 5° ne pas exercer de mandat politique;6° ne pas être membre d'un service de police au sens de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ou d'un service public de renseignements tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements;7° ne pas exercer la fonction de détective privé, telle que définie dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;8° ne pas être membre d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage ou d'un service de sécurité, au sens de loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière;9° ne pas exercer de fonction en tant que garde au sein de l'administration forestière, au sens des réglementations régionales;10° ne pas pratiquer la chasse ou la pêche, ni être (co)détenteur du droit de chasse ou de pêche sur le territoire pour lequel il souhaite être commissionné et ne pas être parent ou allié jusqu'au troisième degré du commettant ou des détenteurs du droit de chasse ou de pêche qui chassent ou pêchent sur ce territoire;11° ne pas exercer des activités de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par cette même personne, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;12° ne pas avoir fait l'objet d'une décision de limitation, de suspension ou de retrait du droit de détenir une arme prise en application de l'article 13 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Loi sur les armes) au cours des trois dernières années;13° avoir réussi le test de compétence de la formation de base ou l'examen du cours de recyclage. CHAPITRE IV. - LA FORMATION DE BASE
Art. 4.Le candidat sollicite son admission à la formation de base auprès du gouverneur de la province où se situe l'organisme de formation de son choix par courrier ordinaire ou électronique. Il joint à sa demande une copie de l'extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ainsi qu'une copie de sa carte d'identité.
Le gouverneur autorise le candidat à suivre la formation de base après avoir constaté que ce dernier satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3, 2° et 4°.
Le candidat remet l'autorisation obtenue du gouverneur au directeur de l'organisme de formation ou à son préposé au moment de son inscription à la formation de base.
Art. 5.§ 1er. La formation de base comprend au minimum les matières suivantes : le droit, le garde champêtre particulier, le procès-verbal, l'intervention sûre et justifiée et les compétences sociales. § 2. La formation de base est d'une durée d'au moins 80 heures. § 3. Le candidat doit obtenir une note de minimum 55% des points dans chacune des matières du test de compétence organisé par la commission d'examen visée à l'article 28 pour obtenir une attestation de réussite. § 4. Le candidat peut représenter au maximum deux fois le test de compétence dans un délai de deux années prenant cours le premier jour de la session d'examen suivant immédiatement la formation de base. A défaut, le candidat doit à nouveau suivre la formation de base. § 5. Les modalités de la formation de base sont fixées pour le surplus par le Ministre. CHAPITRE V. - LA PROCéDURE D'AGRéMENT
Art. 6.Le candidat communique les pièces suivantes au gouverneur de la province où se situe le territoire pour lequel il est désigné en vue d'être agréé : 1° l'acte de désignation;2° une copie de l'extrait du casier judiciaire (ne datant pas de plus de trois mois);3° une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat confirme satisfaire aux conditions visées à l'article 3, 5° à 10;4° lorsque le territoire sous sa garde est un terrain de chasse et que la réglementation impose au commettant l'introduction d'un plan de chasse, la preuve de l'introduction de pareil plan;5° un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne, ou un titre considéré comme équivalent à pareil certificat par l'autorité régionale, à moins que le gouverneur n'en dispense le candidat dans la mesure où le territoire placé sous sa garde est de nature telle qu'il ne faut pas nécessairement avoir connaissance de la législation de chasse;6° l'attestation de réussite de la formation de base ou du cours de recyclage délivrée depuis moins de cinq ans.
Art. 7.Lorsqu'il est satisfait à toutes les formalités et conditions d'agrément, le gouverneur agrée le garde champêtre particulier et dresse un acte d'agrément à cet effet.
Art. 8.Le gouverneur délivre au garde champêtre particulier la carte de légitimation, dont le modèle est repris en annexe 1 du présent arrêté, sur présentation de l'acte de prestation de serment. CHAPITRE VI. - LA PROLONGATION DE L'AGRéMENT
Art. 9.Durant les deux années qui précèdent le terme de validité de l'agrément en cours, le garde champêtre particulier suit un cours de recyclage dans un organisme de formation situé dans la Région où il a suivi la formation de base.
Art. 10.§ 1er. Le contenu du cours de recyclage est déterminé par l'organisme de formation.
L'objectif du cours de recyclage est de permettre au moins de rafraîchir les connaissances acquises lors de la formation de base et les règles relatives au procès-verbal et de dispenser les nouveautés dans la réglementation relative au garde champêtre particulier. § 2. Le cours de recyclage est d'une durée d'au moins 15 heures. § 3. Le garde champêtre particulier qui satisfait à l'examen organisé par la commission d'examen visée à l'article 28 reçoit une attestation de réussite. § 4. Les modalités du cours de recyclage sont fixées pour le surplus par le Ministre.
Art. 11.En vue de la prolongation de la validité de son agrément pour un nouveau terme de cinq ans, le garde champêtre particulier transmet au plus tard deux mois avant l'échéance de son agrément au gouverneur une copie de l'extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois mois et l'attestation de réussite du cours de recyclage délivrée depuis moins de deux ans.
Une demande de prolongation de validité d'agrément introduite hors de ce délai est considérée comme non valable.
Art. 12.Le gouverneur délivre la nouvelle carte de légitimation après avoir constaté que le garde champêtre particulier satisfait à la condition visée à l'article 3, 4°. CHAPITRE VII. - L'équipement
Art. 13.§ 1er. Le garde champêtre particulier porte la carte de légitimation pendant l'exercice de ses fonctions. Il justifie de sa qualité auprès du citoyen au moyen de cette carte de légitimation. § 2. Le garde champêtre particulier remet à chaque réquisition des autorités administratives ou judiciaires compétentes sa carte de légitimation pour la durée du contrôle qu'elles opèrent.
Art. 14.La carte de légitimation a une durée de validité limitée par l'échéance de l'agrément en cours.
Art. 15.§ 1er. Au terme de validité de l'agrément et en cas de retrait de celui-ci, la carte de légitimation est retournée au gouverneur compétent dans les quatorze jours. § 2. Lorsque le changement de commettant ou la désignation pour la surveillance d'autres biens visés à l'article 2 § 5 du présent arrêté a pour effet d'invalider les mentions portées sur la carte de légitimation précédemment délivrée, le garde champêtre particulier la retourne au gouverneur et lui communique les informations nécessaires pour la délivrance d'une nouvelle carte de légitimation dont la durée de validité est limitée à l'échéance de l'agrément en cours.
Art. 16.L'uniforme du garde champêtre particulier se compose d'une casquette, d'une parka, d'un pull, d'une chemise, d'un polo, d'un pantalon et d'une cravate, tous de couleur vert foncé avec le code CMJN suivant : C=100%, M=0%, J=100% et N=61%. La chemise et le pull sont pourvus de passants d'épaule.
Art. 17.§ 1er. L'emblème est apposé sur les pièces d'équipement suivantes : - sur le devant de la casquette; - sur les deux manches de la parka, à 8 cm de la couture de l'épaule, - sur le devant à gauche, à hauteur de la poche poitrine sur le pull, la chemise et le polo; - dans les passants d'épaule du pull et de la chemise.
L'emblème est soit cousu, soit collé thermiquement. § 2. Le modèle de l'emblème est prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 18.La détention d'armes à feu longues qui peuvent être utilisées pour la chasse dans la Région dans laquelle il est commissionné et le port d'une de celles-ci qui sont autorisés au garde champêtre particulier par les articles 12, alinéa 1er, 4°, et 15 de la loi de 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (Loi sur les armes) ne sont d'application que pour autant qu'il soit détenteur d'un certificat de réussite de l'examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne ou d'un titre considéré comme équivalent à ce certificat par l'autorité régionale.
Art. 19.Les modalités de l'équipement sont fixées pour le surplus par le Ministre. CHAPITRE VIII. - L'organisme de formation
Art. 20.Seul l'organisme de formation organisé ou agréé par l'autorité provinciale peut dispenser la formation de base et le cours de recyclage.
Art. 21.§ 1er. Pour être agréé, l'organisme de formation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° les chargés de cours n'ont pas été condamnés même avec sursis, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison. Un chargé de cours qui a été condamné à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, est réputé ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus; 2° les chargés de cours sont détenteurs d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois années consécutives au cours des six années écoulées dans les matières à enseigner;3° les chargés de cours enseignent au maximum deux matières différentes dans le même organisme de formation, sauf lorsque l'emploi est exercé à temps plein dans l'organisme de formation ou en cas de dérogation expresse accordée par le gouverneur;4° le programme des cours comprend au moins le programme prévu dans le présent arrêté;5° chaque matière est documentée au moyen d'un syllabus ou d'un manuel;6° l'organisme de formation accepte de soumettre ses activités au contrôle de qualité visé à l'article 25;7° l'organisme de formation dispose d'un équipement suffisant pour la formation et le recyclage;8° la formation de base et le cours de recyclage ne sont pas organisés à distance. § 2. Le gouverneur peut enjoindre l'organisme de formation à prendre les dispositions nécessaires lorsqu'il ressort du rapport de la commission de formation que l'organisme de formation ne satisfait plus en tout ou partie aux conditions d'agrément ou que le contrôle visé à l'article 25 a mis en évidence une qualité défaillante des activités de formation qui s'y déroulent.
Le gouverneur peut retirer l'agrément de l'organisme de formation après avoir entendu le directeur de l'organisme de formation ou son suppléant, lorsqu'il constate qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires.
Art. 22.Les modalités relatives à l'organisme de formation sont fixées pour le surplus par le Ministre. CHAPITRE IX. - LA COMMISSION DE FORMATION
Art. 23.Une commission de formation est instituée par le gouverneur au sein de chaque province où la formation de base et le cours de recyclage sont organisés.
Art. 24.La commission de formation est composée des membres effectifs suivants : 1° un commissaire d'arrondissement de la province concernée ou le représentant du gouverneur, président;2° une personne qui dispose d'une expérience utile dans le domaine de compétence des gardes champêtres particuliers;3° un garde champêtre particulier qui est détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base ou du cours de recyclage, délivrée depuis moins de cinq ans;4° un officier de la police locale, qui a une connaissance ou une expérience dans les formations policières;5° un magistrat du parquet du procureur du Roi. Le gouverneur peut désigner pour chaque membre effectif un ou plusieurs membres suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.
La commission de formation peut recourir à l'assistance d'experts.
Art. 25.La commission de formation a pour mission : 1° de remettre un avis motivé au gouverneur sur la satisfaction par l'organisme de formation des conditions d'agrément;2° de contrôler la qualité des activités de formation. Les membres de la commission de formation ont accès aux locaux des organismes de formation pendant les heures normales d'ouverture. Ils peuvent solliciter la communication et obtenir contre accusé de réception tout document nécessaire à l'exercice de leur mission. Ils peuvent s'entretenir avec les organisateurs, les chargés de cours et les élèves. Les membres ont également le droit d'assister aux cours, même à l'improviste.
Art. 26.La commission de formation rédige un règlement interne soumis à l'approbation du gouverneur.
Le règlement comprend au moins la procédure d'avis motivé relatif à la demande d'agrément, la procédure de contrôle de qualité ainsi que les documents et les données qui sont mis à la disposition de la commission de formation afin de lui permettre d'exercer ses missions. CHAPITRE X. - LA COMMISSION D'EXAMEN
Art. 27.Une commission d'examen est installée dans chaque province ou de manière commune pour plusieurs provinces.
Elle se compose au moins des trois membres suivants : 1° le gouverneur ou son représentant, président;2° deux experts externes, dont au moins un a réussi le test de compétence de la formation de base. Si une commission d'examen est installée conjointement par plusieurs provinces, le président sera le gouverneur de la province où siège la commission d'examen ou son représentant. Les autres membres de la commission sont désignés de concert par les gouverneurs concernés.
Art. 28.La commission d'examen organise au moins deux fois par an un test de compétence et, le cas échéant, au moins une fois par an un examen de recyclage.
Le test de compétence porte sur toutes les matières de la formation de base fixées à l'article 5 § 1er du présent arrêté et comporte une partie orale et une partie écrite. CHAPITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 29.§ 1er. Le garde champêtre particulier qui a réussi la formation condensée visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers obtient une nouvelle carte de légitimation dont la validité court jusqu'au 31 décembre 2017. Passé cette date, le renouvellement de sa carte de légitimation est soumis à l'article 11. § 2. Le détenteur de l'attestation de réussite de la formation condensée est assimilé pour l'application des articles 3,12°, 6, 6° et 24, 3° et 27 au détenteur de l'attestation de réussite de la formation de base.
Art. 30.Le garde champêtre particulier peut continuer à porter l'uniforme qu'il utilisait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2017 pour autant que celui-ci soit de couleur vert foncé.
Art. 31.L'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers est abrogé.
Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
Pour la consultation du tableau, voir image La carte a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,60 mm de longueur, 53,98 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente sur lesquelles sont imprimées les données susmentionnées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Bruxelles, PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON
Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers
Pour la consultation du tableau, voir image L'emblème mesure 8,6 cm sur 12 cm. Pour la casquette et les passants d'épaule, l'emblème mesure 4,3 cm sur 6 cm.
L'emblème est constitué d'un glaive placé droit, au-dessus duquel se trouve la couronne royale. A gauche et à droite du glaive sont dessinées deux petites branches de chêne dont les extrémités se croisent. Les mots « garde champêtre » se trouvent au-dessus et le mot « particulier » se trouve au-dessous du dessin. L'emblème apposé sur les passants d'épaule ne comporte que le dessin.
Les lettres et le dessin de l'emblème sont blancs réfléchissants sur un fond vert clair avec le code CMJN suivant : C = 100 %; M = 0 %; J = 100 %; N = 0 %. Par dérogation à ce qui précède, les lettres et le dessin peuvent être blabcs non-réfléchissants jusqu'au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
Bruxelles, PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON