publié le 26 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, instituant un fonds social et de garantie flamand et portant fixation de ses statuts
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, instituant un fonds social et de garantie flamand et portant fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, instituant un fonds social et de garantie flamand et portant fixation de ses statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 10 décembre 2009 Institution d'un fonds social et de garantie flamand et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99233/CO/152) TITRE Ier. - Institution
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre institue un fonds social et de garantie flamand, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
TITRE II. - Status I. Dénomination et siège social
Art. 3.Le 1er janvier 2010, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
Art. 4.Le siège social du fonds est établi à Bruxelles, rue du Commerce 82, 1040 Bruxelles.
II. Objet
Art. 5.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières de l'enseignement libre;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° d'assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque, comme prévu par le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;5° le remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps;6° la prise et le financement d'initiatives d'emploi et de formation autres que celle énumérées à l'article 5, 4°. III. Champ d'application
Art. 6.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est situé en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande, dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions susmentionnées.
IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires
Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.
V. Gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Ce conseil est composé de six membres, à savoir : trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission (qui relèvent du rôle linguistique néerlandophone).
Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 10.Le conseil d'administration désigne en son sein le président parmi la délégation des employeurs.
Art. 11.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 12.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet. Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle en vertu de leur gestion, relative aux engagements du fonds.
Art. 13.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 14.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.
VI. Financement
Art. 15.La cotisation des employeurs au fonds social et de garantie flamand est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 16.Les cotisations seront fixées dans une convention collective de travail séparée, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Art. 17.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 18.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
VII. Bilan et comptes
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
VIII. Contrôle
Art. 20.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susdits doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre au plus tard dans le courant du mois d'avril.
IX. Dissolution et liquidation
Art. 21.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. La Commission paritaire décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif, donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.
La Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 9.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET