publié le 14 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 17 décembre 2009 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97541/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.
Par "sous-commission paritaire" on entend : la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "président" on entend : le président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "organisations" on entend : les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Lorsqu'un délai est prévu, il est toujours compté en "jours calendrier". CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective s'inscrit totalement dans le cadre des trois principes qui régissent la concertation sociale belge : - le respect de l'autorité patronale; - le respect du fait syndical; - la primauté de la concertation organisée sur le rapport de force.
Art. 3.Les organisations d'employeurs recommandent à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs recommandent à leurs affiliés d'observer au sein des établissements et services, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail dans le respect de la liberté d'association.
Art. 4.Les organisations et leurs membres conjuguent leurs efforts tant au sein des instances paritaires qu'en dehors de celles-ci en vue d'assurer le respect de la législation sociale et des conventions collectives sectorielles dans l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'établissement. CHAPITRE III. - Composition, institution, installation et renouvellement des délégations syndicales 1. Composition Art.5. Seules les organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.
Art. 6.§ 1er. La délégation syndicale comprend des mandats effectifs et des mandats suppléants selon la répartition suivante :
Aantal werknemers
effectieven
plaatsvervangers
Nombre de travailleurs
effectifs
suppléants
5 tot 9 werknemers
1
5 à 9 travailleurs
1
10 tot 19 werknemers
1
1
10 à 19 travailleurs
1
1
20 tot 30 werknemers
2
2
20 à 30 travailleurs
2
2
31 tot 50 werknemers
2
2
31 à 50 travailleurs
2
2
51 tot 100 werknemers
3
3
51 à 100 travailleurs
3
3
101 tot 200 werknemers
4
4
101 à 200 travailleurs
4
4
201 werknemers en meer
5
5
201 travailleurs et plus
5
5
§ 2. Pour la fixation du nombre de travailleurs ci-dessus, on entend tous les membres du personnel de l'établissement ou du service repris sur la déclaration ONSS, y compris le personnel repris à l'article 15, § 2, 5. de la présente convention collective de travail, plus les membres relevant d'un plan de résorption du chômage, actuel ou futur. 2. Institution Art.7. § 1er. Lorsqu'une ou plusieurs organisations syndicales reprises à l'article 5 souhaitent l'installation d'une délégation syndicale dans un établissement ou service, elles adressent une demande à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier fait explicitement référence au délai de 14 jours dont question au paragraphe 3. Elles en adressent simultanément copie aux autres organisations syndicales reprises à l'article 5.
Durant ce délai de 14 jours, ces autres organisations syndicales peuvent s'associer à la demande en envoyant leur demande par courrier recommandé avec accusé de réception à l'employeur et aux organisations syndicales initialement demanderesses. 1° L'organisation qui introduit la demande envoie simultanément au président par lettre recommandée une copie de cette demande et, sous enveloppe fermée, la liste des candidats qui doivent être protégés.2° Les organisations syndicales qui s'associent à la demande envoient au président une copie de leur demande et, sous enveloppe fermée, la liste des candidats qui doivent être protégés.3° Chaque liste de candidats à protéger ne peut pas compter un nombre de personnes supérieur au total des mandats effectifs et suppléants à pourvoir.4° Selon un principe identique à celui qui régit les élections sociales, les candidats mentionnés sur les listes communiquées au président bénéficient de la même protection qu'un délégué effectif pendant une période qui débute le jour de l'envoi de la liste au président et qui se termine le jour de l'installation de la délégation syndicale ou à l'issue du référendum négatif.5° Le candidat est protégé en cas de licenciement (sauf en cas de licenciement pour motif grave) si les conditions suivantes sont simultanément réunies : - la procédure est réclamée par les seules organisations syndicales; - le candidat figure effectivement sur la liste déposée auprès du président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. 6° En cas de licenciement d'un travailleur repris sur une liste envoyée au président, son organisation syndicale dispose de 14 jours à dater du licenciement pour réagir selon les modalités prévues aux articles 35 à 38 de la présente convention.7° Les enveloppes ne seront ouvertes par le président qu'en cas de litige.8° Dès que la délégation syndicale est installée, l'employeur en informe le président qui détruit les enveloppes contenant les listes. § 2. L'employeur qui a reçu une demande d'installation d'une délégation syndicale affiche immédiatement une copie de celle-ci de manière visible dans un lieu accessible au personnel. § 3. Dans les 14 jours de la réception de la demande d'installation, l'employeur : - soit marque son accord sur l'installation immédiate d'une délégation syndicale et une délégation est installée selon les modalités prévues à l'article 6 de la présente convention. Il en informe le président; - soit ne réagit pas dans ce délai de 14 jours et une délégation syndicale est installée d'office, conformément à l'article 6 de la présente convention, sur la base d'un constat envoyé par recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone par le secrétaire permanent de l'organisation syndicale demanderesse; - soit adresse une demande de référendum aux organisations syndicales demanderesses en ce compris celles qui se sont associées à la demande dans les délais requis selon les modalités prévues aux articles 8 à 17.
Art. 8.§ 1er. La demande de référendum est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception aux secrétaires permanents régionaux des organisations syndicales demanderesses en ce compris celles qui se sont associées à la demande.
L'employeur y indique le nombre de travailleurs admis à se prononcer sur la mise en place d'une délégation syndicale au sein de l'établissement ou du service conformément à l'article 8, § 3 de la présente convention. § 2. Par "personnel admis à se prononcer", on entend : tous les membres du personnel de l'établissement ou du service repris sur la déclaration ONSS ainsi que les membres relevant d'un plan de résorption du chômage, actuel ou futur, et à l'exclusion du personnel repris à l'article 15, § 2, 5.
Art. 9.Une réunion entre l'employeur et le ou les mandataires désignés par les organisations syndicales concernées doit avoir lieu à l'initiative de l'employeur au plus tard dans le mois de l'envoi de la demande de référendum. L'objet de cette réunion est de mettre en place un collège électoral paritaire, d'organiser le référendum dans le respect des délais prévus dans la présente convention et de s'accorder sur un modèle de bulletin de vote ou à défaut celui en annexe.
En cas de non-respect du calendrier et/ou de la procédure, à savoir : - si l'employeur ne prend pas d'initiative dans les délais impartis, la délégation syndicale est installée d'office; - si les organisations syndicales ne délèguent aucun mandataire, c'est qu'elles ne sont plus intéressées par la mise en place de la délégation syndicale. Ceci entraîne l'annulation de la procédure en cours et la possibilité de réintroduire une nouvelle demande dans un délai d'un an au plus tôt, tel que prévu à l'article 13.
Art. 10.Tous les travailleurs inscrits dans le registre du personnel à la date du référendum ont le droit de vote à l'exception du personnel de direction repris à l'article 15, § 2, 5.
Le référendum sera organisé dans l'enceinte de l'établissement ou du service dans le mois qui suit la réunion, au jour et au moment où le plus grand nombre de membres du personnel sont présents et à l'issue de la procédure éventuelle du vote par correspondance.
Les travailleurs absents de l'établissement ou du service le jour du référendum ont le droit de voter par correspondance. Le coût du vote par correspondance doit être assumé par l'employeur. Les règles du vote par correspondance sont : 1. le collège électoral envoie aux travailleurs absents une lettre recommandée contenant un bulletin de vote et une enveloppe timbrée mentionnant l'adresse du collège électoral (par exemple une boîte postale);2. les travailleurs disposent d'un délai de 10 jours (cachet de la poste faisant foi) pour renvoyer leur bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet (un seul bulletin par enveloppe - si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote ils seront tous annulés);3. les enveloppes sont ouvertes par le collège électoral à la fin du référendum et les bulletins sont glissés dans l'urne. Le dépouillement est assuré par le collège paritaire immédiatement après la clôture des opérations de vote. Les résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du collège. Un exemplaire de ce procès-verbal signé est remis à chaque partie et une copie est envoyée au président par lettre recommandée.
Art. 11.Etablissements et services de moins de 20 travailleurs § 1er. Il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l'article 6 de la présente convention collective pour autant que 50 p.c. des travailleurs admis à se prononcer, se soient prononcés en faveur de cette installation. § 2. Lorsque dans un établissement ou service de moins de 5 travailleurs, un référendum débouche sur la mise en place d'une délégation syndicale, le cas est soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Celui-ci examinera également la demande des employeurs d'établissements ou de services de moins de 5 travailleurs qui, après référendum, souhaiteraient se regrouper pour permettre l'installation d'une délégation syndicale commune.
Art. 12.Etablissements et services de plus de 19 travailleurs § 1er. Il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l'article 6 de la présente convention, pour autant que 75 p.c. des membres du personnel admis à se prononcer aient voté et que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation. § 2. Si le quorum de 75 p.c. de votants n'est pas atteint, un second scrutin est organisé selon les mêmes règles et les mêmes délais et l'installation de la délégation syndicale se fera pour autant que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation, quel que soit le nombre de votants.
Art. 13.La procédure prévue dans la présente convention collective de travail pour la mise en place d'une délégation syndicale ne peut être utilisée qu'une fois par an. 3. Installation Art.14. § 1er. Dans un délai de 91 jours calendrier qui suivent le constat qu'une délégation syndicale peut être installée, les organisations syndicales demanderesses désignent les délégués effectifs et suppléants et communiquent la liste à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. A défaut de pouvoir s'entendre sur la répartition des mandats, les organisations syndicales recourent à la conciliation du président.
Art. 15.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance du secteur d'activité et de l'établissement ou du service. § 2. Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes, à la date d'installation de la délégation syndicale : 1. avoir au moins six mois d'ancienneté à mi-temps dans l'établissement ou le service;2. ne pas être en période d'essai, ni en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. être occupé au moins à mi-temps dans l'établissement ou le service;5. ne pas faire partie des personnes chargées de l'administration journalière de l'établissement ou du service, qui ont un pouvoir de représenter ou d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière (arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, article 1er, point 4). Toute difficulté d'application du point 5 peut être soumise à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 16.Les délégués entrent en fonction dès la communication de la liste des délégués à l'employeur. 4. Renouvellement Art.17. § 1er. Le mandat de délégué est d'une durée de 4 ans et est reconductible.
Le nombre de mandats ne peut être modifié pendant la durée des 4 ans. § 2. Trois mois avant l'échéance des mandats, l'employeur en informera les organisations syndicales telles que définies à l'article 5. A tout moment, une organisation syndicale peut interpeller l'employeur sur les échéances.
L'employeur fait figurer au règlement de travail le nom des délégués, leur organisation syndicale et l'échéance de leur mandat. § 3. Les mandats sont renouvelés au terme des quatre ans, leur nombre et la répartition font l'objet d'un accord entre les organisations syndicales. La notification à l'employeur se fait au plus tard le 91e jour calendrier qui suit l'échéance des mandats. § 4. A défaut de notification, les mandats sont reconduits.
Art. 18.Si l'une des parties considère que les relations entre la délégation syndicale et l'employeur ne sont pas fidèles à l'esprit des articles 2 à 4 de la présente convention, elle peut saisir le bureau de conciliation. Celui-ci peut émettre toute recommandation qu'il juge utile par rapport au litige, pour rétablir la concertation sociale. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 19.La compétence de la délégation syndicale s'étend : 1. aux relations de travail;2. aux négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement ou du service;3. à l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de louage de travail individuels;4. au respect des principes généraux prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 20.Pour assurer l'information de la délégation syndicale sur la situation financière de l'établissement ou du service, l'employeur s'engage à communiquer les budgets et les comptes annuels établis sur la base du plan comptable minimum normalisé.
En cas de difficultés pour l'application de cette disposition, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 21.Un membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif : 1. lorsqu'un membre effectif est empêché de participer à la réunion;2. lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin en application de l'article 23 de la présente convention collective.Dans ce cas un délégué suppléant termine le mandat du délégué effectif qu'il remplace.
Art. 22.En cas de vacance de la place d'un effectif ou suppléant pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 23.Le mandat du délégué prend fin : 1. à son expiration;2. par démission signifiée par écrit à l'organisation syndicale concernée qui en informe l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. lorsqu'il est investi d'une fonction telle que décrite à l'article 15, § 2, 5.de la présente convention collective de travail; 5. lorsqu'il cesse d'appartenir à la catégorie des travailleurs dont il est délégué.L'organisation de travailleurs qui a présenté le délégué peut demander le maintien du mandat par lettre recommandée à l'employeur; 6. en cas de décès;7. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.
Art. 24.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 25.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.
Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins 24 heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale.
Pendant ces réunions, le service minimum doit être assuré dans toutes les divisions et les unités de vie de l'établissement ou du service.
Art. 26.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.
Art. 27.La direction de l'établissement ou du service consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.
Art. 28.La direction et les délégués syndicaux s'engagent à se concerter chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.
Art. 29.Les délégués syndicaux peuvent avoir recours aux représentants de leurs organisations de travailleurs. La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale.
Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation.
Art. 30.Les accords écrits conclus entre la direction et la délégation syndicale sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement ou du service, par affichage dans les locaux de l'établissement ou du service, sauf s'il s'agit de cas individuels.
Art. 31.La possibilité d'une coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même pouvoir organisateur est garantie pour l'examen de questions d'intérêt commun.
Art. 32.Le mandat de délégué ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 33.Conscient de sa part de responsabilité dans les problèmes du personnel, le délégué syndical envisage et traite les problèmes avec l'objectivité nécessaire.
Art. 34.Un délégué peut, en toutes circonstances, s'entretenir avec la direction.
Art. 35.§ 1er. Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale de l'établissement ou du service, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté ce délégué. § 3. Cette information se fait par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. § 4. L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. § 5. L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Art. 36.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 37.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 38.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 35 et 36 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 35, § 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat;5. s'il licencie pendant la période d'installation de la délégation syndicale une des personnes visées à l'article 7, § 1er, 4° et 5° dont le nom se trouve sur une ou les listes envoyées au président de la sous-commission paritaire. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 à 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué bénéficie de l'indemnité spéciale prévue pour les membres du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VI. - Mode de règlement des différends sociaux et obligations des parties en cas de différend
Art. 39.Les parties reconnaissent que les différends sociaux sont susceptibles d'avoir des répercussions immédiates sur les personnes prises en charge par les établissements ou services.
En conséquence, les parties reconnaissent qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou de lock-out.
Art. 40.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeurs et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'établissement ou le service entre la direction et la délégation syndicale.
Art. 41.En cas d'échec de cette conciliation dans l'établissement ou le service, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 42.A l'épuisement de ces différentes tentatives de négociation, et si les organisations de travailleurs envisagent de recourir à la grève, ces derniers doivent déposer un préavis de 14 jours calendrier transmis au président et à l'employeur.
Art. 43.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE VII. - Crédits d'heures alloués 1. Exercice du mandat à l'intérieur de l'établissement ou du service Art.44. Pour accomplir leur mission à l'intérieur de l'établissement ou du service, les délégués du personnel disposent du temps et des facilités nécessaires. Ceux-ci devront toutefois tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.
Dans les établissements et services comptant jusqu'à 19 travailleurs, le crédit d'heures à allouer fera l'objet d'une négociation lors de l'installation de la délégation syndicale. 2. Formation syndicale Art.45. En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971, et en particulier de son point n° 7, les parties signataires considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue de leur participation à des cours de formation qui leur permettent d'accomplir leur mission.
Art. 46.A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations de travailleurs signataires représentées au sein des comités pour la protection et la prévention au travail, des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours : 1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs signataires et 2.visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de représentants du personnel.
Art. 47.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à dix fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. § 2. Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un jour. § 3. Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel que décrit ci-dessus à l'article 47, § 1er et 2; dans ce cas, ce jour de cours vient en déduction du crédit global attribué conformément au § 1er du présent article.
Art. 48.Les organisations représentatives des travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux cours.
Cette requête doit comporter : 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence;2. la date et la durée du cours organisé;3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.
En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs concernée.
Art. 49.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application des articles 47 et 48 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. 3. Mandats extérieurs Art.50. Dans le cas d'un délégué du personnel investi de mandats extérieurs (ex. : comités syndicaux divers, congrès, conseil consultatif, commission paritaire,...), le crédit d'heures à allouer fait l'objet d'une négociation particulière entre l'employeur et l'organisation représentative de travailleurs concernés, lors de l'octroi de tels mandats.
Art. 51.Tous les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 50 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 52.Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application.
Art. 53.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2006 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le n° 81190 (arrêté royal du 25 juillet 2008, Moniteur belge du 16 septembre 2008).
Art. 54.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 26 novembre 2009.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET