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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 14 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012250
pub.
14/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95611/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2.Classification :

Fonction exercée

Catégorie

Article

Service

-

-

-

-

Aidant atelier

5


Aidant machine à cliver

6


1er et 2e ajusteur mécanicien

8

Atelier entretien

Apprenti-scieur

7


Charron menuisier

8

Atelier entretien

Chauffeur camions

7


Conducteur auto-élévateur

5


Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

5


Conducteur chargeur sur pneus

5


Conducteur camions 20 tonnes et plus

5

Concasseur

Conducteur bulldozer sur chenilles ou pousseur

5

Concasseur

Ciseleur

8

Taille mécanique

Débiteur

8

Taille mécanique

Déracheur au buffet

14


Enchaîneur Hainaut

7


1er et 2e électricien

8

Atelier entretien

Equipes primes

11


Fileur - opérateur machine à fil (extraction)

4


Foreur - Pétardeur - Basculeur

5

Concasseur

1er et 2e forgeron

8

Atelier entretien

Frais de déplacement

27 - 28


Frappeur au marteau

8

Atelier entretien

Grues

7


Machiniste wagon-drill

11


1er machiniste à cliver

7


Maçon

19


Opérateur machine de forage

5

Concasseur

Manoeuvre

2


Manoeuvre lourd

5


Mastiqueur

6


Meuleur

8

Taille mécanique

1er metteur de chaînes (gros et petits ponts + grues)

9


2e metteur de chaînes (gros et petits ponts)

7


Monteur-foreur

6

10


Moulureur

8

Taille mécanique

Opérateur de concasseur

5

Concasseur

Polisseur à la machine

7


Rocteur à blocs

20


Rocteur de buffet avec wagon-drill

22


Rocteur de buffet Hainaut

23


Rocteur de buffet

4


Opérateur scieries-armures

12


Soudeur

8

Atelier entretien

Tailleur de pierre

21


Taux dégressif

12


1er et 2e tourneur

8

Atelier entretien

Tourneur de pierre

8

Taille mécanique

Pontier

7


Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5231 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail.

Compte tenu d'une anticipation de l'index de 1 p.c. au 1er janvier 2009, Cette application de l'indexation anticipée inclut le premier index de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, sur tous les montants habituellement indexés, à l'exclusion des primes d'équipes qui continuent à être indexées.

Toutefois, lorsque le premier index sera dépassé, le système d'indexation reprendra son cours normal.

Les nouveaux salaires à l'index 111,67 sont fixés comme suit :

Catégories

Régime de 40 h/semaine

Prime de production comprise

Régime de 39 h/semaine

Prime de production comprise

Régime de 38 h/semaine

Prime de production comprise

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1re

11,5314

-

11,8270

-

12,1383

-

2e

11,6179

-

11,9156

-

12,2292

-

3e

11,6411

-

11,9394

-

12,2536

-

4e

11,6562

11,7421

11,9550

12,0431

12,2695

12,3600

5e

11,6910

11,7626

11,9907

12,0641

12,3064

12,3815

6e

11,7402

11,8069

12,0411

12,1095

12,3579

12,4282

7e

11,7591

11,8281

12,0605

12,1313

12,3778

12,4505

8e

11,7857

-

12,0878

-

12,4059

-

9e

11,8216

11,8913

12,1246

12,1961

12,4437

12,5170

10e

11,8455

-

12,1491

-

12,4688

-

11e

11,8744

-

12,1788

-

12,4993

-

12e

11,8883

-

12,1887

-

12,5094

-

13e

11,9036

-

12,2087

-

12,5299

-

14e

11,9426

-

12,2487

-

12,5710

-

15e

11,9434

-

12,2495

-

12,5718

-

16e

11,9576

-

12,2641

-

12,5868

-

17e

11,9922

-

12,2995

-

12,6231

-

18e

12,0086

-

12,3164

-

12,6406

-

19e

12,0240

-

12,3322

-

12,6567

-

20e

12,0581

-

12,3672

-

12,6927

-

21e

12,2979

-

12,6132

-

12,9450

-

22e

12,7069

-

13,0326

-

13,3755

-

23e

12,8600

-

13,1896

-

13,5367

-


N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs, épinceurs).

Art. 4.Au 1er janvier 2009, le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

départ (rocteurs à blocs)

12,3127

12,6283

12,9606

échelons, 3 majorations trimestrielles de

0,1019

0,1045

0,1073

Ce qui donne

12,6184

12,9417

13,2081

fin du 4e trimestre : une majoration de

0,1174

0,1203

0,1235

Ce qui donne

12,7358

13,0621

13,4059


Aux "Carrières du Hainaut" les quatres majorations trimestrielles sont à majorer de 0,02479 EUR.

Art. 5.Au 1er janvier 2009, les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

conducteur auto-élévateur

11,7566

12,1306

12,0579

12,4415

12,3753

12,7689

conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

11,7566

12,2551

12,0579

12,5693

12,3753

12,9000

conducteur chargeur sur pneus

11,7566

12,2551

12,0579

12,5693

12,3753

12,9000


Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

conducteur de camions de 20 tonnes et plus

12,1563

12,4098

12,4679

12,7278

12,7959

13,0628

opérateur de concasseur

12,4949

12,6650

12,8152

12,9896

13,1524

13,3315

conducteur de bulldozer

12,4728

13,0345

12,7925

13,3687

13,1291

13,7204

opérateur machine de forage

12,3002

12,6650

12,6155

12,9896

12,9475

13,3315

foreur - pétardeur - basculeur

11,8423

12,3151

12,1458

12,6308

12,4654

12,9631


Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

0,0915

0,0943

0,0965


Art. 7.Au 1er janvier 2009, les salaires des ouvriers d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) Atelier d'entretien

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

1er forgeron

12,3607

12,6775

13,0112

2e forgeron et frappeur au marteau

12,0982

12,4083

12,7348

1er tourneur

12,3607

12,6775

13,0112

2e tourneur

12,0982

12,4083

12,7348

Soudeur

12,3607

12,6775

13,0112

1er électricien

12,3607

12,6775

13,0112

2e électricien

12,1856

12,4980

12,8268

1er ajusteur-mécanicien

12,4287

12,7473

13,0828

2e ajusteur-mécanicien

12,1470

12,4584

12,7863

Outilleur

12,1856

12,4980

12,8268

Charron et autre menuisier

12,1856

12,4980

12,8268


b) Taille mécanique

Régime de 40 heures/semaine

Régime de 39 heures/semaine

Régime de 38 heures/semaine

Ciseleur -

Débiteur -

Ciseleur -

Débiteur -

Ciseleur -

Débiteur

EUR -

EUR -

EUR -

EUR -

EUR -

EUR

départ

11,5957

11,8318

11,8930

12,1351

12,2060

12,4544

après 3 mois

11,9982

11,9982

12,3057

12,3057

12,6295

12,6295

après 6 mois

12,1526

12,4641

12,7920


après 12 mois

12,2736

12,1532

12,5881

12,4648

12,9194

12,7928

après 18 mois

-

12,2736

-

12,5881

-

12,9194

élite

12,3029

12,3368

12,6183

12,6530

12,9504

12,9860


(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

départ

11,8268

11,8268

12,1299

12,1299

12,4491

12,4491

après 3 mois

12,0764

12,1822

12,3859

12,4945

12,7118

12,8232

après 12 mois

12,2243

12,2955

12,5376

12,6107

12,8675

12,9425

après 18 mois

12,3368

12,4163

12,6530

12,7345

12,9860

13,0696

élite

12,4163

12,4869

12,7345

12,8071

13,0696

13,1441

(1) tourneur de pierre, moulureur

(2) meuleur


Art.8. Au 1er janvier 2009, les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0554 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0567 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0580 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

Art. 9.Au 1er janvier 2009 les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficieront du salaire de : - 12,3856 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 12,7031 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 13,0373 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er janvier 2009, à l'indice 111,67. a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,5286 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 1,9465 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,5422 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 1,9965 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures. c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,5563 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,0489 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures.

Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.

Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pour travaux difficiles

Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction : limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1590 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1629 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1671 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4129 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4236 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4337 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,07 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.

Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot. Cette disposition ne sera pas d'application pendant la durée de la convention 2009-2010, à l'exception des primes d'équipes qui sont indexées.

En ce qui concerne les salaires horaires et compte tenu de l'application de l'indexation anticipée de janvier 2009, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, les salaires seront à nouveau indexés à partir de la deuxième indexation.

Les salaires, primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice 111,67.

Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 112,79.

Les pivots successifs à la hausse sont donc : 112,79 - 113,92 - 115,06 - 116,21...

Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un ouvrier décédé au cours de l'exercice social, aux ouvriers prépensionnés ou pensionnés. Elle est également payée au prorata temporis aux ouvriers quittant l'entreprise à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise. 3° En 2009, la prime de fin d'année sera de 1.902,76 EUR, référence de calcul : 1.700 heures/an prestées et/ou assimilées. 4° En 2010, la prime de fin d'année sera de 1.902,76 EUR, référence de calcul : 1.700 heures/an prestées et/ou assimilées. 5° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au § 1er. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.

Sont assimilées à des heures de travail effectif : 1) les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales suivantes : - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; 2) les heures de travail perdues à la suite d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; 3) les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an;4) les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application. N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.

Le taux de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2009 pour l'année 2009 et au 31 décembre 2010 pour l'année 2010.

Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.

Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.

Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE VI. - Prime d'assiduité

Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).

Pour 2009, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :

jours d'absence

calcul de la prime de fin d'année

-

-

0 et 5

4 heures en plus

6 et 10

3 heures en plus

11 et 15

2 heures en plus

plus de 15

0 heure en plus


Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries.

Pour 2010, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"

Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.

Depuis le 1er janvier 1994, cette prime est indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'est plus d'application depuis la convention 2005-2006.

L'évolution de la prime a été la suivante :

Annexe

EUR

-

-

1993

57,51

1994

58,08

1995

58,65

1996

59,84

1997

61,03

1998

61,65

1999

70,92

2000

72,68

2001

74,54

2002

75,51

2003

76,71

2004

78,03

2005

78,03

2006

78,03

2007

78,03

2008

78,03

2009

78,03

2010

78,03


Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi

Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport

Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient d'une indemnité indexée de 0,0837 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice 111,67.

Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de : - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0471 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.

En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0837 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.

En cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0837 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 50 p.c. de l'intervention patronale dans le coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun.

Pour les travailleurs qui se déplacent en vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.

Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 23.Les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de prendre les dispositions adéquates afin de ne pas altérer le niveau actuel de l'emploi.

Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.

Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.

Lors de la concertation qui s'en suivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail

Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation

Art. 25.Une indemnité de formation d'un montant de 120,27 EUR est octroyée à partir du 1er janvier 2009, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs.

En 2010, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).

Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale

Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité de sécurité et d'hygiène et au conseil d'entreprise.

Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.

Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.

Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.

La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.

En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail

Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation

Art. 28.A concurrence d'un montant annuel de 70,08 EUR par travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).

Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise, à raison d'un accident par année sinistre.

Les employeurs s'engagent d'une part à discuter avec la direction de l'organisme assureur de manière à régler les divers dysfonctionnements découlant de cette assurance et d'autre part à en renégocier les conditions, de manière groupée avec les entreprises de Soignies, afin d'améliorer la couverture de l'assurance hospitalisation.

Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau

Art. 29.Chaque année, chaque travailleur inscrit au registre du personnel le 27 septembre et ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 37,18 EUR. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale

Art. 30.A partir de 2009, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 135 EUR l'an, + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 135 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.

Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Toute action ayant pour effet la non observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs accomplissant leur service militaire, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.

Art. 33.Les comptes de l'ASBL "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire

Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

Art. 35.A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 200 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté

Art. 45.Un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 8 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (4 fois, après 13, 18, 23, 28 ans) avec un maximum de 5 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.

Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès

Art. 46.Une indemnité de 2.974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail, ou sur le chemin du travail.

La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Travail et famille

Art. 47.Il est fait référence pour le crédit-temps aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer dès le 1er janvier 2003 la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, parue au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter conclue le 10 juillet 2002 au Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002, parue au Moniteur belge le 5 octobre 2002. CHAPITRE XXII. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures

Art. 48.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.

Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.

En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.

Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXIII. - Promotion de l'emploi

Art. 49.Les parties conviennent d'affecter en 2009, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale au profit du "Centre de Formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2010.

Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Art. 50.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 10 mai 2007 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 18 mai 2008 - Moniteur belge du 5 juin 2008), non modifiées par les articles de la présente convention sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2010. CHAPITRE XXIV. - Chèques-repas

Art. 51.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur.

Depuis le 1er avril 2003, la valeur faciale du chèque-repas est fixée minimum à 4,29 EUR. A partir du 1er juin 2009, la valeur faciale du chèque-repas sera augmentée de 1,00 EUR. La participation du travailleur sera de 1,09 EUR par chèque-repas.

Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le chèque-repas sera délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur.

Chaque chèque-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Celles-ci restent d'application pour les entreprises ayant des dispositions plus favorables. CHAPITRE XXV. - Cadre légal

Art. 52.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans l'accord interprofessionnel couvrant la période 2009-2010 et dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE XXVI. - Clause de paix sociale

Art. 53.La paix sociale est garantie durant toute la durée de la convention. CHAPITRE XXVII. - Reconduction des accords antérieurs

Art. 54.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXVIII. - Travailleurs ayant des capacités réduites

Art. 55.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXIX. - Assurance de groupe

Art. 56.Il y aura création d'un groupe de travail pour organiser l'affectation à une assurance groupe, dès liquidation de la Caisse de Prévoyance, d'une cotisation patronale équivalente à 1 p.c. de la masse salariale (à partir de la date de clôture de la caisse - 1er avril 2009), ainsi que du solde non affecté de la Caisse de Prévoyance). CHAPITRE XXX. - Durée de validité

Art. 57.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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